Numéro 12 - Décembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2020

CASSATION

2e Civ., 10 décembre 2020, n° 19-16.691, (P)

Irrecevabilité

Décisions susceptibles – Saisie immobilière – Adjudication – Jugement – Jugement d'adjudication (non).

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 14 juin 2018), et les productions, un jugement du 31 janvier 2007, confirmé par un arrêt du 10 février 2009, a ordonné le partage de la succession de A... X..., épouse T....

2. Un jugement du 30 juin 2010 a ordonné la licitation de deux immeubles dépendant de la succession.

3. Un jugement du 14 juin 2018 a déclaré non valides les clauses d'attribution et de substitution intégrées au cahier des charges et adjugé les biens immobiliers.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu les articles 543 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution :

4. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

5. Aux termes du premier de ces textes, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.

Selon le second, en matière de saisie immobilière, les jugements d'adjudication qui statuent sur une contestation sont susceptibles d'appel dans un délai de quinze jours à compter de leur notification.

6. S'il résulte de la combinaison des articles 1377 et 1271 à 1281 du code de procédure civile que de nombreuses règles régissant la procédure de saisie immobilière sont applicables, par renvoi de texte, à la procédure de vente judiciaire d'immeubles après partage, ces dispositions ne lui rendent pas applicable l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution. Toutefois il ne peut en être déduit que les auteurs de la réforme du droit des successions, par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2016, et de la procédure de saisie immobilière, par l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 et le décret n° 2006-236 du 27 juillet 2006, ont entendu apporter une dérogation au principe général de l'ouverture de l'appel contre les jugements, posé par l'article 543 du code de procédure civile, dès lors qu'aucun motif tenant à la nature propre de la procédure de licitation ne permettrait de justifier l'absence d'ouverture de cette voie de recours lorsque le jugement d'adjudication a statué sur une contestation.

7. M. K... T... s'est pourvu en cassation contre le jugement du 14 juin 2018.

8. En conséquence, le pourvoi, qui a été formé contre un jugement d'adjudication ayant statué sur une contestation, n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Cardini - Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin -

Textes visés :

Article 543 du code de procédure civile ; article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 24 avril 1976, pourvoi n° 74-15.068, Bull. 1976, II, n°123 (irrecevabilité), et les arrêts cités ; 2e Civ., 16 juillet 1987, pourvoi n° 86-11.367, Bull. 1987, II, n° 154 (rejet), et l'arrêt cité ; 2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-18.800, Bull. 2020, (cassation), et les arrêts cités.

3e Civ., 17 décembre 2020, n° 18-24.228, (P)

Cassation

Pourvoi – Second pourvoi formé contre le même arrêt par le même demandeur – Déchéance du premier pourvoi – Recevabilité du second pourvoi formé avant l'ordonnance constatant la déchéance

Le pourvoi formé après celui dirigé contre la même décision et les mêmes parties est recevable en application de l'article 621 du code de procédure civile si l'ordonnance constatant la déchéance du premier pourvoi est postérieure à la déclaration du second pourvoi.

Pourvoi – Pourvois successifs – Règle « pourvoi sur pourvoi ne vaut » – Exclusion – Cas

Désistement partiel

1. Il est donné acte à MM. A..., JM... et GM... E... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. T... V....

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 27 avril 2018), par acte de partage du 27 octobre 1947, YQ... E... s'est vu attribuer une parcelle de terrain, cadastrée [...] et devenue indivise entre ses petits-enfants (les consorts V...) après son décès, le 30 décembre 1965.

3. Le 27 juin 2008, son neveu, M. A... E..., a fait établir à son nom un acte de notoriété acquisitive de cette parcelle.

4. Un jugement irrévocable du 4 avril 2012, complété le 15 octobre 2012, a constaté le titre de propriété, daté du 27 octobre 1947, des consorts V... sur la parcelle et ordonné l'expulsion de M. A... E....

5. Après avoir découvert, lors de l'exécution de ces décisions, que, selon acte du 29 mars 2010, M. A... E... avait fait donation de la parcelle à ses fils JM... et GM..., les consorts V... les ont assignés en annulation de la donation et expulsion.

Recevabilité du pourvoi contestée par le ministère public

6. Le ministère public soulève l'irrecevabilité du pourvoi en application de la règle « pourvoi sur pourvoi ne vaut », au motif qu'un premier pourvoi a été régulièrement déposé le 18 octobre 2018 par les consorts E... (n° 18-23.688) et a donné lieu à une ordonnance de déchéance du 23 mai 2019.

7. Cependant, la deuxième chambre civile, chambre de la procédure civile, revenant à une lecture plus littérale de l'article 621 du code de procédure civile, a abandonné récemment la règle prétorienne « pourvoi sur pourvoi ne vaut » (2e Civ., 27 juin 2019, pourvoi n° 17-28.111, PBRI), suivant ainsi la jurisprudence de l'assemblée plénière (Ass. Plén., 23 novembre 2007, pourvois n° 06-10.039 et 05-17.975, Bull. 2007, Ass. Plén., n° 8).

8. Dès lors, en conformité avec cette jurisprudence, il y a lieu de déclarer le pourvoi recevable en application de l'article 621 du code de procédure civile, l'ordonnance qui constate la déchéance du premier pourvoi étant postérieure à la déclaration du second pourvoi.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Vu l'article 468 du code civil :

9. Il résulte de ce texte que le majeur en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance du curateur.

10. L'arrêt prononce l'annulation de l'acte de donation et ordonne l'expulsion des consorts E..., alors que M. A... E... avait été placé sous curatelle par jugement du 1er juillet 2013 et qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt ni d'aucune des pièces de la procédure que son curateur, M. George-Marie E..., ait été appelé à l'instance en cette qualité afin de l'assister.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Parneix - Avocat général : M. Sturlèse - Avocat(s) : SCP Alain Bénabent ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel -

Textes visés :

Article 621 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 27 juin 2019, pourvoi n° 17-28.111, Bull. 2019, (rejet).

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