Numéro 12 - Décembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2020

BOURSE

Com., 16 décembre 2020, n° 19-21.091, (P)

Rejet

Autorité des marchés financiers – Voies de recours – Décisions susceptibles – Exclusion – Cas – Notification de griefs

Le propre d'une notification de griefs est de formuler une accusation afin de mettre les personnes concernées en mesure de se défendre. C'est donc à bon droit qu'ayant rappelé que, conformément à l'articles L. 621-15 du code monétaire et financier, la notification des griefs ouvre la phase contradictoire de la procédure de sanction, qui se poursuit le cas échéant jusqu'à la décision rendue par la commission des sanctions sur le bien-fondé de cette accusation, décision elle-même susceptible du recours prévu à l'article L. 621-30 du même code, une cour d'appel en a déduit que cet acte ne pouvait faire l'objet d'un recours autonome devant elle.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2019), à la suite de l'enquête ouverte par l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) sur l'information financière et le marché du titre Montaigne Fashion Group, le président de l'AMF a, après examen du rapport d'enquête par le collège de cette autorité, notifié deux griefs à la société Montaigne Fashion Group (la société MFG).

2. Le 11 décembre 2017, la société MFG a saisi le président de l'AMF d'un recours gracieux tendant au retrait d'un des griefs notifiés, l'estimant dépourvu de toute motivation.

3. Aucune suite n'ayant été réservée à ce recours, la société MFG a, le 11 janvier 2019, saisi la cour d'appel de Paris d'un recours en annulation contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Montaigne Fashion Group fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors :

« 1°/ que la notification de griefs émanant du collège de l'AMF ne constitue pas un acte préparatoire de la décision de la commission des sanctions, mais une décision individuelle pouvant faire grief et à ce titre susceptible d'un recours conformément aux dispositions de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ledit texte par refus d'application ;

2°/ que toute décision individuelle émanant du collège faisant grief est susceptible d'un recours ouvert par l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, de sorte qu'en se déterminant sur la base de la considération selon laquelle l'article L. 621-14-1 du code monétaire et financier ne prévoirait pas de recours contre la notification de griefs indépendamment de la décision de la Commission des sanctions, la cour d'appel a violé l'article L. 621-30 dudit code ;

3°/ que, subsidiairement, les actes simplement préparatoires font grief en raison de la gravité des effets qu'ils déploient par eux-mêmes et que tel est le cas lorsque la notification de griefs émanant du collège de l'AMF porte atteinte à la présomption d'innocence ; qu'ainsi, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la rédaction à l'indicatif de la notification de griefs ne portait pas atteinte à la présomption d'innocence de la société MFG, ce qui rendait immédiatement recevable le recours de celle-ci contre cette décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

5. Le propre d'une notification de griefs est de formuler une accusation afin de mettre les personnes concernées en mesure de se défendre. C'est donc à bon droit qu'ayant rappelé que, conformément à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, la notification des griefs ouvre la phase contradictoire de la procédure de sanction, qui se poursuit le cas échéant jusqu'à la décision rendue par la commission des sanctions sur le bien-fondé de cette accusation, décision elle-même susceptible du recours prévu à l'article L. 621-30 du même code, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le sens et la portée de l'article L. 621-14-1 du même code et qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la troisième branche, en a déduit que cet acte ne pouvait faire l'objet d'un recours autonome devant elle.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : M. Ponsot - Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux ; SCP Ohl et Vexliard -

Textes visés :

Articles L. 621-15 et L. 621-30 du code monétaire et financier.

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