Numéro 12 - Décembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2020

BAIL RURAL

3e Civ., 3 décembre 2020, n° 19-23.990, (P)

Cassation

Bail à ferme – Résiliation – Causes – Cession – Conditions – Exploitation effective et permanente du bien loué – Appréciation – Date – Demande d'autorisation de cession – Arrêt – Pourvoi – Portée

Il résulte de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime que le cessionnaire du bail doit, comme tout repreneur, se consacrer immédiatement à l'exploitation du bien et participer aux travaux sur les lieux de façon effective et permanente.

Selon l'article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.

Viole ces textes, en statuant par des motifs impropres à justifier l'abstention d'exploiter du preneur postérieure à la date de l'arrêt autorisant la cession à son profit, la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de résiliation, retient que le bailleur ne peut pas utilement reprocher au cessionnaire de ne pas s'être personnellement consacré à l'exploitation des parcelles louées dès la date de cet arrêt, dès lors qu'un pourvoi a été formé et que, même si celui-ci n'a aucun effet suspensif, la cession définitive n'est intervenue que lorsque la Cour de cassation a validé cette cession.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 septembre 2019), par acte du 26 décembre 2005, le groupement forestier de la Grande Lande a délivré à Mme F..., preneur à bail de terres dont il est propriétaire, un congé pour cause d'âge de la retraite à effet au 31 décembre 2007.

2. Mme F... et son fils E... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en autorisation de cession du bail et indemnisation.

3. Un arrêt du 30 avril 2014, irrévocable de ce chef, a autorisé la cession du bail.

4. Par requête du 22 août 2017, le groupement forestier a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail cédé à M. F... et expulsion.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le groupement forestier de la Grande Lande fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résiliation du bail rural et d'expulsion des terres, alors « que, dès l'obtention de l'autorisation judiciaire de cession du bail par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, le bénéficiaire de la cession doit se consacrer à l'exploitation du bien en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de résiliation du bail pour cession prohibée, que le groupement forestier de la Grande Lande ne peut reprocher à M. F... de ne pas avoir débuté l'exploitation des parcelles louées dès le 30 avril 2014, date de l'arrêt de la cour d'appel de Pau ayant autorisé la cession, dès lors que cet arrêt avait fait l'objet d'un pourvoi et que le projet que M. F... voulait mettre en oeuvre ne pouvait se fonder que sur une cession définitive qui n'est intervenue que le 8 octobre 2015 lorsque la Cour de cassation a validé la cession litigieuse, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ensemble l'article 500 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime et 500 du code de procédure civile :

6. Il résulte du premier de ces textes que le cessionnaire du bail doit, comme tout repreneur, se consacrer immédiatement à l'exploitation du bien et participer aux travaux sur les lieux de façon effective et permanente.

7. Selon le second, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.

8. Pour rejeter la demande de résiliation formée par le groupement bailleur, l'arrêt retient que celui-ci ne peut pas utilement reprocher à M. F... de ne pas s'être personnellement consacré à l'exploitation des parcelles louées dès le 30 avril 2014, date de l'arrêt autorisant la cession du bail à son profit, dès lors qu'un pourvoi avait été formé à l'encontre de cette décision et que, même si celui-ci n'avait aucun effet suspensif, la cession définitive n'est intervenue que le 8 octobre 2015, lorsque la Cour de cassation a validé la cession.

9. En statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier l'abstention d'exploiter du preneur postérieure au 30 avril 2014, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Barbieri - Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh ; SCP Sevaux et Mathonnet -

Textes visés :

Article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; article 500 du code de procédure civile.

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