Numéro 12 - Décembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2020

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991)

2e Civ., 10 décembre 2020, n° 19-16.312, (P)

Rejet

Liquidation – Demande – Rejet en raison de l'exécution de l'obligation – Exécution par un tiers – Effets – Portée

Il résulte de la combinaison des articles L. 131-1 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, que, dès l'instant où l'obligation assortie d'une astreinte a été exécutée, fût-ce par un tiers, l'astreinte ne peut plus donner lieu à liquidation pour la période de temps postérieure à cette exécution, sauf si le créancier justifie d'un intérêt légitime à ce qu'elle soit exécutée par le débiteur lui-même.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la Selas [...], désignée, par jugement du 10 juillet 2020, en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI du Musée, de la reprise de l'instance et de ce qu'elle fait sienne les écritures de cette dernière.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 mars 2019), dans un litige opposant M. et Mme G... à leur bailleur, la SCI du Musée (la SCI), à la suite de désordres apparus dans les locaux d'habitation qu'ils louent, un arrêt d'une cour d'appel a, d'une part, condamné la SCI, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de l'arrêt, à confier à un bureau d'études « structure » de son choix la recherche de la descente de charges de l'immeuble entier, de la toiture aux fondations, en recherchant les poussées latérales sur les murs porteurs et à faire établir un projet de rénovation par un architecte qualifié ainsi que prescrit dans les différents rapports de l'expert judiciaire précédemment désigné et a, d'autre part, sursis à statuer sur le surplus des demandes jusqu'à l'accomplissement de ces diligences.

3. Saisie d'une demande de M. et Mme G..., la cour d'appel a liquidé l'astreinte à une certaine somme pour la période courue entre le 21 août 2016 et le 22 octobre 2017, condamné la SCI à payer cette somme aux consorts G... et débouté ces derniers du surplus de leurs demandes.

Examen des moyens

Pourvoi principal

Sur le moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Pourvoi incident

Sur le moyen

Enoncé du moyen

5. M. et Mme G... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à ce que soit liquidée l'astreinte du 23 octobre 2017 au 20 juin 2018, que soit en outre liquidée l'astreinte jusqu'à la date de l'arrêt à hauteur de 100 euros par jour à compter du 21 juin 2018 et que soit enfin fixée l'astreinte au taux journalier de 500 euros à compter de l'arrêt statuant sur la liquidation de l'astreinte, alors :

« 1°/ qu'il résultait de l'arrêt du 20 juin 2016 de la cour d'appel de Colmar que la SCI du Musée devait confier une mission de recherche à un bureau d'études structure de son choix ; qu'en constatant que le devis établi par le cabinet DMI structure avait été accepté le 23 octobre 2017 par le syndic de copropriété et non pas par la SCI du Musée, pour en déduire que l'astreinte n'était plus due à compter de cette date, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 131-1 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en affirmant qu'il fallait « tenir compte des données factuelles du dossier dont il ressort que les travaux d'études nécessaires ont été confiés à un bureau d'étude structures par la copropriété dont la SCI du Musée fait partie » pour en déduire que l'astreinte n'était plus due à compter du 23 octobre 2017, date de la conclusion du contrat entre le syndic des copropriétaires et le cabinet DMI structures, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir qu'elle s'est fondée sur le comportement de la SCI du Musée pour modérer le montant de l'astreinte ou a constaté l'existence d'une cause étrangère et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de la combinaison des articles L. 131-1 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, que, dès l'instant où l'obligation assortie d'une astreinte a été exécutée, fût-ce par un tiers, l'astreinte ne peut plus donner lieu à liquidation pour la période de temps postérieure à cette exécution, sauf si le créancier justifie d'un intérêt légitime à ce qu'elle soit exécutée par le débiteur lui-même.

7. Ayant relevé, d'une part, que la SCI s'était rapprochée de la société DMI structure mais n'avait pas signé la proposition d'honoraires établie par cette société le 31 janvier 2017 et, d'autre part, que le syndic de la copropriété de l'immeuble avait contracté, le 23 octobre 2017, avec cette société à raison du même devis, constatations dont il résulte que l'obligation assortie de l'astreinte avait été exécutée, la cour d'appel en a déduit à bon droit, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. et Mme G... aient allégué un intérêt légitime à ce que l'obligation soit exécutée par la SCI elle-même, qu'il y avait lieu de liquider l'astreinte pour la seule période du 21 août 2016 au 23 octobre 2017, peu important que la SCI ne justifie pas d'une cause étrangère ni de difficultés sérieuses rencontrées dans l'exécution.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois principal et incident.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Cardini - Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel -

Textes visés :

Articles L. 131-1 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.

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