Numéro 12 - Décembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2020

ASSURANCE (règles générales)

2e Civ., 17 décembre 2020, n° 19-19.272, (P)

Rejet

Prescription – Prescription biennale – Point de départ – Recours d'un tiers contre l'assuré – Définition – Assignation en paiement de diverses sommes

Selon l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances, quand l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

Se trouve en conséquence légalement justifiée, par ce motif de pur droit substitué d'office, la décision qui, ayant constaté que la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, assignée en paiement de diverses sommes par un débiteur ayant fait l'objet d'un concordat avec abandon d'actif qui invoquait des détournements de fonds commis par le commissaire à l'exécution de cette mesure, avait exercé, moins de deux ans après cette assignation, une action en garantie contre l'assureur auprès duquel elle avait souscrit une police au titre de la non-représentation des fonds, retient que cette action en garantie n'est pas prescrite.

Prescription – Prescription biennale – Point de départ – Recours d'un tiers contre l'assuré – Effet

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Allianz global corporate & specialty SE du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme N... J..., Mme S... J... épouse K..., Mme W... J... épouse B..., M. H... et la société BR associés, venant aux droits de M. L..., en qualité de commissaire à l'exécution du concordat de V... J....

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 mai 2019), statuant sur renvoi après cassation (Com., 13 octobre 2015, pourvois n° 14-23.683, 14-14.649, 14-14.743), V... J..., sur déclaration de cessation des paiements faite le 7 mai 1974, a été mis en règlement judiciaire, procédure qui a ensuite été étendue à trois sociétés dans lesquelles il était associé.

3. Un concordat avec abandon d'actif a été homologué le 19 juillet 1994 et M. H... a été désigné commissaire à l'exécution de cette mesure.

4. Le 20 octobre 1998, M. P... a été nommé administrateur provisoire de l'étude de M. H..., ce dernier ayant été suspendu à la suite de poursuites pénales pour détournement de fonds.

5. Par lettre du 5 novembre 1998, M. P... a déclaré à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (la Caisse de garantie) un sinistre pour non-représentation de fonds concernant l'étude H..., estimé alors provisoirement à la somme de 20 215 996 francs (3 081 908,72 euros).

6. Le 25 avril 2002, V... J... a assigné entres autres M. H... et la Caisse de garantie en paiement de diverses sommes au titre de la responsabilité civile du premier et des détournements de fonds.

7. Le 31 octobre 2002, la Caisse de garantie, qui avait souscrit, au titre de la non-représentation des fonds, une police de seconde ligne auprès de la société AGF, aux droits de laquelle est venue la société Allianz global corporate & specialty SE (l'assureur), a appelé cette dernière en garantie.

8. V... J... étant décédé le 26 octobre 2008, Mmes S..., W... et N... J... ont repris l'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

9. L'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en garantie formée par la Caisse de garantie contre lui et de le condamner à garantir la Caisse de garantie à concurrence de 765 265,17 euros dans la limite de la franchise et du plafond de garantie contractuels et sous réserve de la déduction des provisions, alors :

« 1°/ que les actions dérivant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; qu'en cas de sinistre, ce délai court à compter du jour où l'assuré en a eu connaissance ; que, dans le cas d'une assurance couvrant la non-représentation de fonds par un mandataire de justice, tel qu'un administrateur judiciaire, le sinistre est constitué par la révélation de la non-représentation des fonds, peu important qu'à la date de cette révélation il ne soit pas possible d'identifier l'ensemble des procédures collectives concernées ou de chiffrer définitivement l'étendue de cette non-représentation ; qu'il appartient à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, une fois le sinistre déclaré, de préserver son droit à garantie en interrompant régulièrement la prescription afin de faire face aux besoins de couverture consécutifs à la non-représentation de fonds révélés dans chacune des procédures collectives concernées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. P..., désigné comme administrateur provisoire de l'étude de M. H..., avait déclaré le 5 novembre 1998 à la Caisse de garantie un sinistre pour non-représentation de fonds estimé provisoirement à la somme de 20 215 996 francs (soit 3 081 908,72 euros) ; qu'il en résultait que le sinistre était connu de la Caisse de garantie depuis cette date ; que la cour d'appel a néanmoins jugé que, s'agissant de la non-représentation des fonds concernant la procédure collective ouverte à l'encontre de M. J..., la Caisse de garantie n'en avait eu connaissance que par l'assignation délivrée par ce dernier le 29 avril 2002 ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que la Caisse de garantie avait eu connaissance du sinistre de non-représentation des fonds de l'étude de M. H... le 5 novembre 1998, peu important qu'à cette date, le dossier J... n'ait pas été identifié comme concerné, puisqu'il l'était potentiellement, ce qui imposait ensuite à la Caisse de garantie de préserver son droit à la garantie de l'assureur en interrompant régulièrement la prescription biennale pour les dossiers demeurant en souffrance, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances ;

2°/ que subsidiairement, la société AGCS faisait valoir que la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires avait eu connaissance du rapport établi par M. M... dès son dépôt le 24 novembre 1999, qui mentionnait notamment le dossier J..., et sur la base duquel des versements avaient été effectués par la Caisse de garantie à M. P..., es qualités, en janvier et en mars 2000 ; que, de même, la Caisse de garantie exposait dans ses écritures qu'elle avait déclaré le sinistre lié à la non-représentation de fonds par l'étude de M. H... à la suite du courrier adressé par M. P... le 5 novembre 1998 et que ce sinistre avait été enregistré à la fois par la société Axa et par la société AGF pour chacune des lignes d'assurance ; qu'elle exposait également que les deux assureurs avaient confié une mission d'expertise comptable à M. M..., lequel avait déposé son rapport le 24 novembre 1999, dont il résultait deux difficultés, l'une sur la différence entre les soldes comptables des dossiers et les soldes bancaires, l'autre sur les honoraires prélevés de façon irrégulière par M. H... dans les dossiers ; qu'elle soulignait expressément que, s'agissant de la première difficulté soulevée par l'expert, elle avait adressé à M. P..., es qualités, deux règlements, l'un de 3 928 200 francs le 13 janvier 2000, correspondant à la franchise demeurant à sa charge, l'autre de 14 564 000 francs le 15 mars 2000 correspondant à l'indemnité prise en charge par la société Axa ; qu'il en résulte que ces versements sont intervenus sur la base de l'évaluation retenue par M. M..., dont la Caisse de garantie a dès lors nécessairement eu connaissance, ce qu'elle ne contestait d'ailleurs pas, étant précisé, comme l'a relevé la cour d'appel, que ce rapport visait « expressément le dossier J... » ; qu'en jugeant néanmoins qu'aucun élément ne permettait de connaître la date à laquelle la Caisse de garantie avait eu connaissance du rapport de M. M... daté du 24 novembre 1999, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les versements effectués par la Caisse de garantie elle-même à M. P... l'avaient été sur la base de ce rapport, comme elle le reconnaissait dans ses écritures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

10. Selon l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances, quand l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

11. Il résulte des constatations de l'arrêt que V... J... a assigné la Caisse de garantie en avril 2002. Il s'ensuit que l'action en garantie exercée par cette dernière contre son assureur, le 31 octobre 2002, n'était pas prescrite.

12. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Guého - Avocat général : Mme Nicolétis - Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix ; SCP Marc Lévis -

Textes visés :

Article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances.

Rapprochement(s) :

Sur le point de départ du délai de la prescription biennale au jour du recours d'un tiers contre l'assuré, à rapprocher : 2e Civ., 12 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.325, Bull. 2017, II, n° 7 (cassation partielle), et les arrêts cités.

2e Civ., 17 décembre 2020, n° 18-24.103, n° 18-24.915, (P)

Cassation partielle

Recours contre le tiers responsable – Subrogation légale – Action de l'assureur – Subrogation devenue impossible du fait de l'assuré – Conditions – Faute

Aux termes de l'article L. 121-12, alinéa 2, du code des assurances l'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.

Encourt, dès lors, la censure l'arrêt qui, sans caractériser l'existence d'une faute à la charge d'une société assurée ayant privé son assureur du bénéfice de la subrogation pouvant s'opérer en sa faveur, accueille l'exception de subrogation invoquée par l'assureur de responsabilité de cette société au motif qu'il a été privé, du fait d'une clause devant s'interpréter comme limitative de responsabilité, stipulée par l'assurée au profit de sa société mère, de tout recours subrogatoire.

Recours contre le tiers responsable – Subrogation légale – Article L. 121-12 du code des assurances

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 18-24.103 et D 18-24.915 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2018), par un contrat des 6 février 2004 et 27 mars 2004, la société Fonderie mécanique générale castelbriantaise (la société FMGC), qui exploite une fonderie, a confié à la société Küttner, devenue la société Küttner manutention et automatisation (la société Küttner), la livraison, le montage et la mise en route d'un cubilot « à vent chaud », pour remplacer deux cubilots « à vent froid ».

3. Une fusion préliminaire a eu lieu le 26 août 2004, la mise en production, ou « mise en service industrielle », le 30 août 2004 et la réception le 30 septembre 2004.

4. La société Küttner, assurée auprès de la société AGF (devenue la société Allianz Iard), a commandé à sa société mère, la société de droit allemand Küttner GmbH & Co KG (la société KKG), assurée auprès de la société HDI Gerling Industrie Versicherung AG, devenue la société HDI Global SE (la société HDI), différents équipements dont douze tuyères, six d'entre elles étant appelées à équiper le cubilot, les six autres constituant une réserve de pièces détachées.

5. La société KKG s'est elle-même fournie pour ces tuyères auprès de la société de droit allemand Rea Rhein Emscher Armaturen GmbH (la société Rea), suivant des bons de commande des 25 mars et 3 mai 2004.

6. La société Rea a souscrit une police d'assurance responsabilité civile auprès de la société [...] (la société [...]), régie par le droit allemand.

7. La mise en service de l'installation a eu lieu le 30 août 2004 mais, à 21 heures le même jour, des explosions brutales se produisant à l'intérieur du cubilot ont nécessité un arrêt d'urgence.

8. L'installation a été remise en service avec les tuyères Rea de remplacement disponibles, de même fabrication, mais une explosion identique à celle du 30 août 2004 est survenue à l'intérieur du cubilot le 6 septembre 2004.

9. Le 13 septembre 2004, l'installation a finalement été remise en service, après de notables modifications ainsi que le remplacement des tuyères par un autre type de tuyères, d'un modèle antérieur provenant d'un autre fournisseur.

10. Cette installation a été réceptionnée le 23 novembre 2004.

11. La société FMGC a assigné la société Küttner et l'assureur de la responsabilité civile de celle-ci, la société Allianz Iard, afin qu'elles soient condamnées solidairement à l'indemniser de son préjudice, évalué aux sommes de 4 040 306 euros au titre de son préjudice certain et actuel et de 10 800 000 euros au titre de son préjudice certain et futur.

12. La société FMGC a assigné en intervention forcée au titre de ses pertes d'exploitation, son propre assureur, la société Aig Europe Limited (la société Aig), venant aux droits de la société Chartis.

13. La société [...] est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'assureur de la société Rea puis a été assignée par la société Allianz Iard, agissant en qualité d'assureur de la société Küttner.

14. La société Rea ayant fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité régie par le droit allemand, la société Allianz Iard a assigné M. H... en sa qualité d'administrateur judiciaire de cette société.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, du pourvoi incident de la société Aig, ci-après annexé (n° D 18-24.915)

15. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables.

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Küttner et le premier moyen du pourvoi incident éventuel relevé par la société Allianz Iard (n° D 18-24.915), réunis

La chambre commerciale de la Cour de cassation a délibéré sur ces moyens, après débats à l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, présidente de chambre, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Fontaine, conseillère rapporteure.

Enoncé du moyen

16. Par son premier moyen, la société Küttner fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Aig (dans la limite de la police et sous déduction d'une provision de 450 000 euros) ainsi qu'avec les sociétés KKG et HDI, à payer à la société FMGC la somme de 2 128 880 euros HT arrêtée au 18 octobre 2011, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance et en conséquence de condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens et à payer une somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le préjudice de la société FMGC évalué à la somme de 2 128 888 euros HT correspondait aux conséquences du blocage de la production de son usine de fonderie, par suite de l'indisponibilité du cubilot commandé à la société Küttner, entre le 30 août 2004, date contractuellement prévue pour la mise en production du cubilot, et le 13 septembre 2004, date à laquelle cette mise en production était intervenue sans incident, après les tentatives manquées du 30 août et du 6 septembre 2004 ; qu'en refusant d'appliquer à la réparation de ce préjudice, né du non-respect de l'échéance contractuelle fixée au 30 août 2004, la clause contractuelle plafonnant à 5 % du montant du marché la responsabilité de la société Küttner au titre des conséquences du retard qui serait apporté à la mise en production du cubilot, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

2°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le préjudice de la société FMGC évalué à la somme de 2 128 888 euros HT était directement lié au fait que les explosions subies par le cubilot le 30 août et le 6 septembre 2004 avaient retardé sa mise en production au 13 septembre 2004, ce qui avait entraîné pour la société FMGC une perte de production de quatorze jours par rapport au délai de mise en production contractuellement fixé au 30 août 2004 ; qu'en affirmant toutefois, pour en déduire l'inapplicabilité de la clause limitant la responsabilité de la société Küttner au titre des conséquences du retard, que la société FMGC, « du fait des deux explosions », avait « subi une perte de sa production indépendamment du retard de livraison », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »

17. Par son premier moyen, la société Allianz Iard fait grief à l'arrêt de condamner la société Küttner, in solidum avec la société Aig (dans la limite de la police et sous déduction d'une provision de 450 000 euros) ainsi qu'avec les sociétés KKG et HDI, à payer à la société FMGC la somme de 2 128 880 euros HT arrêtée au 18 octobre 2011, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance, et en conséquence de la condamner aux entiers dépens et à payer une somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que le bon de commande du 6 février 2004 entre la société FMGC et la société Küttner stipulait qu'en cas de retard sur la mise en service de l'installation de fusion, conditionnant le redémarrage de l'usine, pour des raisons imputables au fournisseur, les pénalités ne pourraient pas dépasser le montant maximum de 5 % du montant du marché et seraient libératoires pour les dommages subis par la société FMGC quant aux conséquences du retard ; qu'en refusant d'appliquer cette clause à la réparation du préjudice de la société FMGC résultant de la perte de production consécutive au retard de livraison, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »

Réponse de la Cour

18. L'arrêt constate qu'aux termes de la clause litigieuse, figurant dans le bon de commande rédigé par la société FMGC, « les pénalités de retard sur la date de mise en production (le 30 août 2004) avec une franchise de 2 jours, pour des raisons imputables au fournisseur s'élèvent à 0,5 % du montant global HT de la commande par jour entier de retard jusqu'à un montant maximum de 5 % du montant du marché.

Le paiement de ces pénalités est libératoire pour les dommages subis par FMGC quant aux seules conséquences du retard ».

19. Dès lors, la cour d'appel, qui a relevé que la mise en service de l'installation avait eu lieu le 30 août 2004, conformément aux prévisions du contrat, a pu écarter l'application de cette clause, laquelle ne fixait que le montant de pénalités libératoires en cas de retard de mise en production à compter de cette date, sans avoir pour effet de limiter l'indemnisation du préjudice global subi par la société FMGC du fait des deux explosions postérieures.

20. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen du pourvoi incident éventuel de la société [...] (n° D 18-24.915) et le moyen de son pourvoi incident éventuel (n° W 18-24.103), rédigés en termes identiques, réunis

21. La société [...] fait grief à l'arrêt d'écarter l'exclusion de garantie qu'elle opposait à son assurée, la société Rea, alors :

« 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'après avoir observé que la clause d'exclusion de garantie s'appliquait aux dommages occasionnés par des produits dont l'emploi ou l'effet n'avait pas été suffisamment testé en vue de l'usage concret auxquels ils étaient destinés et ce, selon l'état des sciences et de la technique, l'arrêt attaqué a estimé que, avant livraison à l'entrepreneur principal, l'assuré avait insuffisamment testé les tuyères litigieuses et que leur conception n'avait même fait l'objet d'aucune étude et d'aucune vérification avant leur mise en service chez le maître de l'ouvrage ; qu'en rejetant néanmoins l'exclusion de garantie opposée par l'assureur, omettant de tirer les conséquences légales de ses propres énonciations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en présumant l'inapplicabilité de la clause d'exclusion de garantie pour la raison que l'entrepreneur principal – tiers au contrat d'assurance – avait été dans l'impossibilité de tester les tuyères litigieuses, tandis que le différend portait sur la question de savoir si l'assuré avait lui-même pu effectuer les tests requis, la cour d'appel a modifié les données du débat en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en inférant l'inapplicabilité de la clause d'exclusion de garantie de l'absence de lien causal entre le sinistre et le non-respect de la stipulation, quand sa mise en oeuvre était uniquement subordonnée à la survenance d'un dommage résultant de l'emploi ou de l'effet d'un produit insuffisamment testé, la cour d'appel a méconnu la loi des parties en violation de l'article 1134 du code civil. »

Réponse de la Cour

22. L'arrêt relève que la société [...] oppose un refus de garantie à son assurée en invoquant la clause d'exclusion de garantie dite « clause de mise à l'épreuve » (Erprobungsklausel), prévue par la clause B 6.10 de la police d'assurances : « Exclusions - 6 Ne sont pas assurées, en sus des exclusions désignées à la section A 15 : (...) - 6.10 Les demandes fondées sur des dommages aux biens et sur des dommages pécuniaires occasionnés par des produits dont l'emploi ou l'effet n'avait pas été suffisamment testé en vue de l'usage concret auxquels ils étaient destinés et ce, selon l'état des sciences et de la technique ».

23. La décision retient, par motifs propres et adoptés, que l'expert judiciaire a conclu qu'aucun des moyens couramment employés dans l'industrie ne permettait de détecter le vice interne qui affectait les tuyères avant leur mise en service et que ce vice de construction présentait même un caractère pernicieux en ce sens qu'il ne pouvait être révélé ni par une anomalie de débit de circulation de sortie des tuyères ni par les alarmes de température qui équipaient le circuit.

24. La décision en déduit que, compte tenu de cette impossibilité, qui ne relève pas du fait de la société Rea, de réaliser des vérifications plus amples que celles effectuées, la clause d'exclusion de garantie ne saurait lui être opposée.

25. En l'état de ses constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, retenir que les conditions d'application de la clause litigieuse n'étaient pas réunies.

26. Le moyen, inopérant en sa deuxième branche, en ce qu'elle vise une erreur matérielle, est non fondé pour le surplus.

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal de la société HDI et de la société KKG et sur le moyen du pourvoi provoqué de M. H..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Rea (n° W 18-24.103) et le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident éventuel de la société Allianz Iard (n° W 18-24.103 et D 18-24.915), réunis

Enoncé du moyen

27. Par leur moyen, pris en sa première branche, la société HDI et son assurée, la société KKG, font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il retient l'obligation pour la société [...] de garantir son assurée, la société de droit allemand Rea, en procédure d'insolvabilité, des condamnations inscrites à son passif et de dire en conséquence que la société [...] n'avait pas à relever et garantir Rea desdites sommes, alors « que l'exclusion de garantie stipulée dans un contrat d'assurance décharge l'assureur dans la seule limite du risque qui fait l'objet de l'exclusion ; qu'au titre de la police d'assurance souscrite par la société Rea auprès de la société [...], celle-ci s'était engagée « à garantir Rea pour tous les dommages matériels et immatériels consécutifs, causés par les produits fabriqués par cette dernière » ; qu'il résultait de l'article 4 section B que « sont assurées les demandes de dommages-intérêts ayant un fondement légal, y compris celles résultant de l'absence de qualités promises [...] dans la mesure où il s'agit de : 4.1 Dommages aux personnes et aux biens et les préjudices consécutifs en résultant » et de la clause A 15.6 que les demandes « résultant d'une activité de conception [...] pour des dommages aux biens qui ont fait l'objet de cette activité » ne sont pas assurées ; qu'en écartant toute demande contre l'assureur, quand elle avait elle-même constaté que le dommage résultait non seulement de l'activité de conception de la société Rea mais également de son activité de fabrication, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ces constatations en violation du principe de la force obligatoire du contrat ensemble les principes dont s'inspire l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

28. Par son moyen, M. H..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Rea, d'infirmer le jugement en ce qu'il retient que l'obligation pour la société [...] de garantir son assurée, la société de droit allemand Rea, en procédure d'insolvabilité, des condamnations inscrites à son passif et de dire en conséquence que l'assureur [...] n'avait pas à relever et garantir Rea desdites sommes, alors « qu'en l'état d'une exclusion de garantie contractuellement limitée aux seuls dommages issus d'une activité de conception, la cour d'appel, qui a retenu la responsabilité de la société Rea dans la fabrication des tuyères litigieuses, activité entrant cependant dans le champ de la garantie souscrite, sans autrement caractériser l'existence d'une activité de conception qui entrerait dans le champ de l'exclusion, a méconnu la force obligatoire du contrat ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

29. Par son moyen, pris en sa première branche, la société Allianz Iard fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement, en ce qu'il retient l'obligation pour la société [...] de garantir son assurée, la société Rea, et en ce qu'il la condamne à participer à l'indemnisation du préjudice subi par la société FMGC et de débouter la société Allianz Iard de sa demande en garantie dirigée contre la société [...], assureur de la société Rea, alors « que l'exclusion de garantie stipulée dans un contrat d'assurance décharge l'assureur dans la seule limite du risque qui fait l'objet de l'exclusion ; qu'en faisant application de la clause d'exclusion de garantie stipulée dans le contrat d'assurance souscrit par la société Rea auprès de la société [...] pour les demandes résultant d'une activité de conception, après avoir pourtant relevé que le sinistre trouvait sa cause, outre dans les défaut de conception, dans les vices de fabrication des tuyères qu'elle avait fournies, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134, devenu 1103, du code civil :

30. Il résulte de ce texte que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

31. Pour écarter toute demande en garantie contre la société [...], l'assureur de la société Rea, l'arrêt énonce qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que si la société KKG a établi un « plan guide » des tuyères litigieuses, la société Rea a établi ses propres plans d'exécution et plans de détails des tuyères qu'elle a fabriquées.

32. La décision ajoute que, selon l'expert judiciaire, le sinistre provient de la fusion d'un ou de plusieurs nez de tuyères peu après le démarrage de l'installation et que cette fusion est imputable à une insuffisance du débit d'eau de refroidissement dans la partie en cuivre de certaines des tuyères qui résulte tant de vices internes de construction que d'une erreur de conception imputable à la société Rea dont les plans de réalisation ont fait état d'une « géométrie fonctionnelle », que certaines libertés prises par le fabricant des tuyères, la société Rea, vis-à-vis des instructions communiquées par le concepteur du cubilot et des tuyères ont pu sensiblement accentuer l'effet des vices internes de construction des tuyères.

33. L'arrêt en déduit que dès lors que l'erreur commise par la société Rea dans la conception de ses tuyères a contribué à la survenance du sinistre, la clause d'exclusion prévue par l'article 15- 6 de la police conduit au rejet de la demande de garantie formée à l'encontre de la société [...].

34. En statuant ainsi, alors que la clause litigieuse, claire et précise, n'excluait pas de la garantie les préjudices résultant d'une activité de fabrication, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal de la société Küttner et le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident éventuel de la société [...] (pourvoi n° D 18-24.915), réunis

Enoncé du moyen

35. Par son moyen pris en sa première branche, la société Küttner fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en garantie dirigée contre la société Allianz Iard, son assureur, alors « que la décharge de l'assureur sur le fondement de l'article L. 121-12, alinéa 2, du code des assurances suppose, non seulement que la subrogation ne puisse plus s'opérer en faveur de l'assureur, mais encore que cette privation du bénéfice de la subrogation soit la conséquence d'un fait fautif de l'assuré ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le contrat de fourniture conclu par la société Küttner avec la société de droit allemand KKG était soumis au droit allemand ; qu'en se bornant à relever, pour faire droit à l'exception de subrogation soulevée par Allianz Iard, assureur de la société Küttner, que ce contrat de fourniture contenait une clause limitative de responsabilité au profit de la société KKG, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il s'agissait d'une clause d'usage conforme aux pratiques allemandes, dont la stipulation était insusceptible d'être imputée à faute à la société Küttner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susmentionné. »

36. Par son moyen, pris en sa première branche, la société [...] fait grief à l'arrêt de débouter l'entrepreneur principal, la société Küttner, de son appel en garantie dirigé à l'encontre de son assureur, la société Allianz Iard, alors « que la décharge fondée sur l'article L. 121-12, alinéa 2, du code des assurances suppose, non seulement que la subrogation ne puisse plus s'opérer en faveur de l'assureur, mais encore que cette privation soit la conséquence d'un fait fautif de l'assuré ; que l'arrêt attaqué a lui-même constaté que le contrat de fourniture conclu par l'assurée avec la société de droit allemand KKG était soumis au droit allemand ; qu'en se bornant à relever, pour faire droit à l'exception de subrogation soulevée par l'assureur de l'entrepreneur principal, que ce contrat de fourniture contenait une clause limitative de responsabilité au profit de la société KKG, sans rechercher s'il s'agissait d'une clause d'usage conforme aux pratiques allemandes, dont la stipulation n'était pas susceptible d'être imputée à la faute de l'assurée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 121-12, alinéa 2, du code des assurances :

37. Aux termes de ce texte, l'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.

38. Pour accueillir l'exception de subrogation invoquée par la société Allianz Iard, assureur de responsabilité de la société Küttner, l'arrêt retient que l'assureur est privé, du fait de la clause litigieuse devant s'interpréter comme limitative de responsabilité, stipulée par l'assurée au profit du fournisseur, la société mère KKG, de tout recours subrogatoire dans les droits de son assurée, Küttner, tant à l'égard de KKG que de son assureur, HDI.

39. En se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute à la charge de la société Küttner ayant privé son assureur du bénéfice de la subrogation pouvant s'opérer en sa faveur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident de la société Aig (n° D 18-24.915)

Enoncé du moyen

40. La société Aig fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum et sous la garantie des autres intervenants ainsi que de l'assureur de la société KKG, la société HDI, à régler la somme de 2 128 880 euros hors taxes arrêtée au 18 octobre 2011, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, alors « que la cassation à intervenir sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi « incident » entraînera la cassation, par voie de conséquence et par simple application de l'article 624 du code de procédure civile, du chef de l'arrêt ayant débouté la société Aig de ses demandes en paiement dirigées contre les sociétés Allianz Iard et [...]. »

Réponse de la Cour

41. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt écartant la garantie des sociétés Allianz Iard et [...] entraînera la cassation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt présentant un lien de dépendance nécessaire en ce qu'il déboute la société Aig de ses demandes en paiement dirigées contre ces deux sociétés.

Et sur les quatrième et cinquième moyens, pris en leur deuxième et troisième branches, du pourvoi principal de la société Küttner (n° D 18-24.915), réunis

Enoncé des moyens

42. La société Küttner fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec les sociétés Aig, KKG et HDI aux entiers dépens et à payer à la société FMGC la somme de 100 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ que la partie perdante est, en principe, condamnée aux dépens ; que la cassation qui sera prononcée sur le deuxième moyen, en ce que la cour d'appel a écarté la garantie de la société [...], assureur de Rea, aura pour conséquence de retirer à la société [...] la qualité de partie gagnante ; qu'il suit de là que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen s'étendra, conformément aux articles 625, 639 et 696 du code de procédure civile, au chef par lequel la cour d'appel a dispensé la société [...] de la charge des dépens ;

2°/ que la partie perdante est, en principe, condamnée aux dépens ; que la cassation qui sera prononcée sur le troisième moyen, en ce que la cour d'appel a écarté la garantie de la société Allianz Iard, assureur de la société Küttner, aura pour conséquence de retirer à Allianz Iard la qualité de partie gagnante ; qu'il suit de là que la cassation à intervenir sur le troisième moyen s'étendra, conformément aux articles 625, 639 et 696 du code de procédure civile, au chef par lequel la cour d'appel a dispensé la société Allianz Iard de la charge des dépens ;

3°/ que toute partie perdante peut faire l'objet d'une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la cassation qui sera prononcée sur le deuxième moyen, en ce que la cour d'appel a écarté la garantie de la société [...], assureur de Rea, aura pour conséquence de retirer à la société [...] la qualité de partie gagnante ; qu'il suit de là que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen s'étendra, conformément aux articles 625, 639 et 700 du code de procédure civile, au chef par lequel la cour d'appel a dispensé la société [...] de la charge de la condamnation prononcée en faveur de la société FMGC au titre des frais irrépétibles ;

4°/ que toute partie perdante peut faire l'objet d'une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la cassation qui sera prononcée sur le troisième moyen, en ce que la cour d'appel a écarté la garantie de la société Allianz Iard, assureur de la société Küttner, aura pour conséquence de retirer à Allianz Iard la qualité de partie gagnante ; qu'il suit de là que la cassation à intervenir sur le troisième moyen s'étendra, conformément aux articles 625, 639 et 700 du code de procédure civile, au chef par lequel la cour d'appel a dispensé la société Allianz Iard de la charge de la condamnation prononcée en faveur de la société FMGC au titre des frais irrépétibles. »

Réponse de la cour

43. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt écartant la garantie des sociétés [...] et Allianz Iard entraîne la cassation des chefs de dispositif présentant un lien de dépendance nécessaire en ce qu'ils condamnent la société Küttner, in solidum avec les sociétés Aig, KKG et HDI, au paiement des entiers dépens ainsi qu'au paiement à la société FMGC de la somme de 100 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'ils dispensent les sociétés [...] et Allianz Iard de la charge des dépens et de la charge de la condamnation prononcée en faveur de la société FMGC au titre des frais irrépétibles.

Portée et conséquences de la cassation

44. La cassation des dispositions rejetant les demandes en garantie formées contre la société Allianz Iard, assureur de la société Küttner, et contre la société [...], assureur de la société Rea, n'entraîne pas la cassation de la condamnation in solidum de la société Aig, assureur de FMGC, des sociétés Küttner, KKG et HDI à indemniser la société FMGC, devenue irrévocable.

45. Les cassations prononcées par le présent arrêt entraînent par voie de conséquence la cassation de l'ensemble des chefs de décision relatifs, en cause d'appel, aux dépens et frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois n° W 18-24.103 et D 18-24.915, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du 2 juin 2014 qui a retenu l'obligation pour la société [...] de garantir son assurée, la société de droit allemand Rea Rhein Emscher Armaturen GmbH, et pour la compagnie Allianz Iard de garantir son assurée la SARL Küttner, devenue Küttner manutention et automatisation et les a en conséquence condamnées à participer à l'indemnisation du préjudice subi par la société Fonderie et mécanique générale castelbriantaise (FMGC), et en ce qu'il déboute les parties de leurs demandes dirigées contre la société [...] et la société Allianz Iard, déboute la société Aig Europe Limited, en sa qualité d'assureur de la société FMGC, de ses demandes en paiement et condamne in solidum la société Aig Europe limited, la société Küttner devenue Küttner manutention et automatisation, la société Küttner GmbH & Co KG et la société HDI Gerling Industrie Versicherung AG au paiement des entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 100 000 euros à la société FMGC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Bouvier - Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent ; SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; Me Bouthors ; SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Article L. 121-12 du code des assurances.

Rapprochement(s) :

Sur l'appréciation de l'exception de subrogation du fait de l'assuré, à rapprocher : 1re Civ., 9 novembre 1999, pourvoi n° 97-16.287, Bull. 1999, I, n° 295 (rejet) ; 3e Civ., 31 mars 2004, pourvoi n° 01-16.847.

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