Numéro 12 - Décembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2020

APPEL CIVIL

2e Civ., 10 décembre 2020, n° 19-22.609, (P)

Rejet

Acte d'appel – Nullité – Compétence exclusive – Conseiller de la mise en état – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 2019), un jugement du 21 juin 2017 du juge aux affaires familiales d'un tribunal de grande instance a prononcé le divorce de M. X... et de Mme W....

2. Par déclaration en date du 18 août 2018, M. X... a relevé appel de ce jugement, en ce qu'il le condamnait à verser à Mme W... une prestation compensatoire.

3. Par ordonnance du 6 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable comme tardif.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel qu'il a interjeté du jugement de divorce rendu le 21 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Draguignan, alors :

« 1°/ que si les « exceptions » de nullité d'actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, elles peuvent en revanche être soulevées après une demande au fond, en réponse à un moyen de défense soulevé par le défendeur ; qu'en effet, la nullité de l'acte de procédure ne se trouve alors pas couverte par la demande au fond antérieure, cet acte n'ayant été opposé au demandeur que postérieurement au dépôt de ses conclusions au fond ; qu'ainsi l'appelant auquel est opposée la tardiveté de l'appel peut lui-même opposer l'irrégularité de la signification, même après avoir conclu au fond, s'il est établi qu'il a conclu avant que l'intimé ne lui oppose l'irrecevabilité de son appel ; que dès lors en reprochant à M. X..., appelant, d'avoir déposé devant la Cour ses demandes au fond le 18 novembre 2017, sans soulever in limine litis devant le juge de la mise en l'état l'exception de nullité de l'acte de signification, lequel acte ne lui a pourtant été opposé par Mme W... pour faire valoir la tardiveté de l'appel, que le 17 janvier 2018, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 73, 74, 112 et 771 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

2°/ que la signification doit être faite à personne ou, si celle-ci s'avère impossible, à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence, peu importe que ceux-ci soient occupés sans droit ni titre ; qu'en écartant le moyen soulevé par M. X... qui reprochait à l'huissier et à son ex-épouse de ne pas lui avoir signifié le jugement au lieu où il habitait de façon notoire, en raison de son occupation illégale, sans droit ni titre, de celui-ci, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 654, 655, et 659 du code de procédure civile et 102 du Code civil, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles 74 et 914 du code de procédure civile que les exceptions de nullité d'actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.

6. Ayant relevé que M. X... avait soulevé la nullité de la signification du jugement dans ses conclusions au fond en date du 18 novembre 2017, adressées à la cour d'appel, et non dans des conclusions destinées au magistrat de la mise en état, et que ce dernier avait été saisi le 17 janvier 2018 par Mme W... par des conclusions d'incident soulevant l'irrecevabilité de l'appel, formées elles-mêmes avant toute défense au fond, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré M. X... irrecevable à soulever la nullité de la signification du jugement et jugé l'appel irrecevable comme tardif.

7. Dès lors, le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Fulchiron - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Articles 74 et 914 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 1 février 2018, pourvoi n° 16-27.322, Bull. 2018, II, n° 21 (cassation partielle).

2e Civ., 10 décembre 2020, n° 19-20.051, (P)

Cassation

Appel-nullité – Recevabilité – Cas – Jugement ayant rétracté la décision de caducité prise sur le fondement de l'article 469 du code de procédure civile

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2019), M. C..., ayant été licencié par la société Bourse direct (la société), a saisi un conseil de prud'hommes afin de contester ce licenciement et obtenir diverses indemnités.

2. Par un jugement du 14 avril 2017, cette juridiction a déclaré la citation caduque sur le fondement de l'article 469 du code de procédure civile et constaté l'extinction de l'instance et son dessaisissement.

3. M. C... ayant sollicité que ce jugement soit rapporté, le conseil de prud'hommes a, par un second jugement du 16 février 2018, dit que la notification du jugement de caducité visait l'article 468 du code de procédure civile, rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure afin qu'elle soit jugée.

4. La société a formé un appel-nullité contre ce jugement, lequel a été déclaré irrecevable.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

5. Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel-nullité qu'elle a formé à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 16 février 2018, alors :

« 1°/ qu'excède ses pouvoirs le juge qui se ressaisit d'une action, sans nouvelle assignation et sans autorisation expresse de la loi, après s'en être déclaré définitivement dessaisi ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes de Paris avait, par jugement du 14 avril 2017, constaté l'extinction de l'instance et son dessaisissement en application de l'article 469 du code de procédure civile, pour ensuite, par jugement du 16 février 2018, se ressaisir de l'affaire sur requête en rapport, au motif que la notification de son précédent jugement visait l'article 468 du code de procédure civile ; qu'en jugeant que l'appel-nullité n'était pas recevable, bien que les mentions de la notification d'un jugement soient sans emport sur le sens dudit jugement et que le conseil de prud'hommes avait excédé ses pouvoirs en faisant revivre une action définitivement éteinte et en se ressaisissant de l'affaire sans nouvelle assignation, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif, en violation de l'article 469 du code de procédure civile ;

2°/ que l'article 17 du code de procédure civile dispose que lorsque la loi permet ou que la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief ; que ce texte est inapplicable aux décisions rendues contradictoirement ; qu'en l'espèce, le jugement du 14 avril 2017 était « contradictoire et en premier ressort », M. C... ayant été régulièrement convoqué et ayant comparu dans la procédure ; qu'en considérant que le rapport constituait une voie de droit ouverte contre ce jugement par application de l'article 17 du code de procédure civile, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé le texte susvisé, ensemble l'article 469 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 17, 407 et 469 du code de procédure civile, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir :

7. Il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que le pouvoir accordé au juge, en cas d'erreur, de rétracter sa décision prononçant la caducité d'une citation lui est seulement reconnu lorsque cette décision a été prise à l'insu du demandeur.

En application du troisième, si après avoir comparu, le demandeur s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le défendeur peut demander au juge de déclarer la citation caduque.

8. Pour déclarer l'appel-nullité de la société irrecevable, l'arrêt retient qu'en application de l'article 17 du code de procédure civile, le conseil de prud'hommes peut rapporter sa première décision de caducité prise à la demande du défendeur sur le fondement de l'article 469 du code de procédure civile et que la voie de l'appel n'est ouverte qu'à l'égard de la décision par laquelle le juge refuse de rétracter sa première décision.

9. En statuant ainsi, alors que le jugement de caducité fondé sur l'article 469 du code de procédure civile, qui doit intervenir après un débat contradictoire, ne peut faire l'objet d'un recours en rétractation, la cour d'appel a consacré l'excès de pouvoir commis par le conseil de prud'hommes et violé le texte et les principes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Lemoine - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Gouz-Fitoussi -

Textes visés :

Articles 17, 407 et 469 du code de procédure civile ; principes régissant l'excès de pouvoir.

2e Civ., 10 décembre 2020, n° 19-22.632, (P)

Rejet

Décisions susceptibles – Décision non susceptible d'appel immédiat – Décision avant dire droit – Rejet de la demande de révocation de suris à statuer

Décisions susceptibles – Applications diverses – Sursis à statuer – Décision de sursis – Autorisation du premier président – Nécessité

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue en référé et en dernier ressort, par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 16 juillet 2019), M. et Mme L... ont acquis un bien par l'intermédiaire de la société Apollonia, et contracté, à cet effet, un emprunt auprès de la banque Patrimoine et immobilier, aux droits de laquelle vient le Crédit immobilier de France développement (la banque).

2. Les acquéreurs ayant cessé de rembourser cet emprunt, la banque les a assignés en paiement devant un tribunal de grande instance le 28 novembre 2011.

3. Par ordonnance du 22 novembre 2012, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer, dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans la procédure pénale ouverte à la suite de la plainte déposée par M. et Mme L... à l'encontre, notamment, de la société Apollonia.

4. La banque ayant sollicité la révocation de ce sursis et la reprise de la procédure, le juge de la mise en état, par une ordonnance du 14 février 2019, rectifiée le 12 mars 2019, a dit n'y avoir lieu à la levée du sursis.

5. La banque a saisi le premier président de la cour d'appel afin d'être autorisée à relever appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen

Enoncé du moyen

6. La banque fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable sa demande d'autorisation de relever immédiatement appel de la décision de rejet de sa demande de révocation de sursis à statuer rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse le 14 février 2019, rectifiée le 12 mars 2019, alors :

« 1° / que l'ordonnance par laquelle le juge de la mise en état rejette la demande d'une partie tendant à la révocation du sursis à statuer préalablement ordonné peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel ; que pour déclarer irrecevable la demande de la société CIFD tendant à ce que celle-ci soit autorisée à relever appel d'une ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté sa demande de révocation du sursis à statuer ordonné précédemment, le magistrat délégué aux fonctions de premier président retient que seules les décisions ordonnant le sursis à statuer peuvent faire l'objet d'un appel immédiat et que l'ordonnance rejetant une demande de révocation peut seulement faire l'objet d'un appel avec la décision sur le fond ; qu'en statuant ainsi, le magistrat délégué aux fonctions de premier président a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 380 et 776 du code de procédure civile ;

2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal dans un délai raisonnable ; que le magistrat délégué aux fonctions de premier président a dit que l'ordonnance rejetant une demande de révocation du sursis ne pouvait faire l'objet d'un appel qu'avec la décision sur le fond ; que de la sorte, la société CIFD se trouve privée de tout recours utile contre la décision maintenant le sursis, puisqu'aucune décision au fond ne peut intervenir sans que le sursis ne soit révoqué ou expiré, et ne peut, notamment, contester ce maintien du sursis au regard de son droit à obtenir une décision sur sa demande dans un délai raisonnable ; qu'en statuant comme il l'a fait sans même rechercher si l'irrecevabilité opposée à la demande n'était pas de nature à porter atteinte au droit, pour la société CIFD, d'obtenir une décision dans un délai raisonnable, le premier président a violé l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte des articles 379 et 380 du code de procédure civile que si la décision ordonnant un sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président et si le juge qui a ordonné le sursis à statuer, qui reste saisi, peut, soit d'office soit à la demande d'une partie, le révoquer ou en abréger le délai, il n'en est pas de même de la décision rejetant la demande de révocation de ce sursis.

8. C'est donc sans encourir les griefs du moyen et par une exacte application de l'article 380 du code de procédure civile, que le premier président, ayant relevé, d'une part, que la société demanderesse ne saurait invoquer une atteinte à son droit au recours, celui-ci ayant été potentiellement ouvert pour contester la décision ayant ordonné le sursis qu'elle critique, et étant, s'agissant de la décision de rejet de sa demande de révocation, seulement différée conformément aux dispositions de l'article 776, alinéa 2 du code de procédure civile, et ayant fait ressortir, d'autre part, que cette irrecevabilité tirée de l'existence d'une instance pénale en lien avec la procédure civile ne portait pas atteinte excessive au droit d'obtenir une décision dans un délai raisonnable, a jugé irrecevable la demande d'autorisation de l'appel immédiat d'une décision qui n'avait pas ordonné un sursis à statuer, mais qui avait rejeté la demande de le voir révoquer.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Maunand - Avocat(s) : SCP Gaschignard ; SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés -

Textes visés :

Articles 379 et 380 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 25 juin 2015, pourvoi n° 14-18.288, Bull. 2015, II, n° 165 (irrecevabilité), et l'arrêt cité ; 2e Civ., 27 septembre 2018, pourvoi n° 17-17.270, Bull. 2018, II (rejet).

2e Civ., 10 décembre 2020, n° 19-12.257, (P)

Rejet

Procédure avec représentation obligatoire – Appel de la décision statuant exclusivement sur la compétence – Modalités – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2018), M. S... M... (M. M...) a interjeté appel du jugement d'un tribunal de commerce ayant accueilli une exception d'incompétence soulevée par M. R..., M. Q... M..., Mme M... née R..., ainsi que M. P... M... (les consorts R... M...), et ayant renvoyé M. M... à mieux se pourvoir devant les juridictions de Dubaï.

2. M. M... a présenté au premier président de la cour d'appel une requête à fin d'être autorisé à assigner les intimés à jour fixe.

3. Devant la cour d'appel, les consorts R... M... ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel en raison du défaut de motivation de la déclaration d'appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. M. M... fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors :

« 1°/ que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de motivation de l'appel formé contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence est susceptible d'être régularisée avant l'expiration du délai d'appel ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. S... M..., que « l'article 85 perdrait son sens si l'on considérait que la requête à jour fixe pouvait pallier l'absence de motivation de l'appel », quand le dépôt par l'appelant, le 15 mars 2018, d'une requête à fin d'être autorisé à assigner à jour fixe comportant l'ensemble de ses moyens en fait et en droit avait régularisé, avant l'expiration du délai d'appel, la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la déclaration d'appel reçue le 8 mars 2018, la cour d'appel a violé les articles 85 nouveau et 126 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse, l'application des règles de procédure ne peut conduire à un formalisme excessif portant atteinte à l'équité de la procédure ; qu'en retenant, pour déclarer l'appel irrecevable, que le défaut de motivation de la déclaration d'appel ne pouvait être régularisé, même avant l'expiration du délai de recours, par le dépôt d'une requête motivée en fait et en droit tendant à être autorisé à assigner à jour fixe, la cour d'appel a, par excès de formalisme, porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel et violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de la combinaison des articles 85 et 126 du code de procédure civile que le défaut de motivation du recours, susceptible de donner lieu à la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel du jugement statuant sur la compétence, peut être régularisé, en matière de procédure avec représentation obligatoire, par le dépôt au greffe, avant l'expiration du délai d'appel, d'une nouvelle déclaration d'appel motivée ou de conclusions comportant la motivation du recours, adressées à la cour d'appel.

7. Ces dispositions poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel des jugements statuant sur la compétence sans se prononcer sur le fond du litige, la compétence du juge appelé à connaître d'une affaire pouvant être définitivement déterminée dans les meilleurs délais. Elles ne constituent pas une atteinte au droit à l'accès au juge d'appel dans sa substance même. Elles ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel, la faculté de régularisation de la déclaration d'appel restant ouverte à l'appelant.

8. Ayant constaté que M. M... s'était borné à déposer au greffe, dans le délai de l'appel, une requête à fin d'être autorisé à assigner à jour fixe les consorts R... M..., qui, bien que contenant ses conclusions sur le litige, était adressée au premier président, la cour d'appel a, à bon droit, retenu que l'appel formé par M. M..., qui n'a pas, dans le même délai, régularisé la déclaration d'appel en déposant devant la cour d'appel des conclusions portant sur la motivation de l'appel, était irrecevable.

9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Kermina - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Articles 85 et 126 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-17.630, Bull. 2020, (cassation).

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