Numéro 12 - Décembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2020

Partie I - Arrêts des chambres et ordonnances du Premier Président

ACTION EN JUSTICE

1re Civ., 16 décembre 2020, n° 19-16.295, (P)

Cassation

Qualité – Défendeur – Indivision – Action introduite contre un seul indivisaire – Recevabilité – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 janvier 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-22.255), N... H... est décédé le [...], laissant pour lui succéder ses parents, Mme F... et M. H..., ainsi que B..., I..., K..., V... et W... A... (les consorts A...), ses demi-frères et soeurs issus de l'union de Mme F... avec M. P... A....

2. Mme F... a assigné M. H... aux fins de voir fixer à une certaine somme le montant d'une créance contre la succession au titre de l'assistance qu'elle avait apportée à son fils avant son décès.

Les consorts A... sont intervenus volontairement en cours d'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme F... fait grief à l'arrêt de dire que sa demande est irrecevable en dehors des opérations de liquidation de la succession d'N... H..., alors « que la reconnaissance de l'existence d'une créance détenue par un héritier sur la succession n'est pas subordonnée à l'ouverture des opérations de liquidation-partage de cette succession ; qu'en déclarant irrecevable la demande de Mme F... en fixation d'une créance sur la succession de son fils pour l'aide et l'assistance dépassant l'obligation alimentaire d'une mère envers son fils, la cour d'appel a violé l'article 734 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 873 et 1220 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

4. Selon ces textes, chaque héritier est personnellement tenu des dettes de la succession pour la part successorale dont il est saisi. Il en résulte qu'est recevable l'action engagée par un héritier à l'encontre d'un seul de ses cohéritiers aux fins de voir fixer sa créance à l'encontre de la succession, la décision rendue sur celle-ci étant inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ces derniers.

5. Pour déclarer irrecevable la demande formée par Mme F... à l'encontre de M. H..., l'arrêt retient que cette dernière fait valoir une créance sur la succession, alors qu'elle est elle-même héritière, pour en déduire que sa demande s'analyse en une contestation relative au règlement de la succession qui suppose, à défaut d'accord amiable entre les héritiers, qu'un partage judiciaire ait été ordonné à l'encontre de tous les cohéritiers, ce qui n'est pas encore le cas.

6. En statuant ainsi, alors que la demande d'un héritier tendant à voir fixer sa créance à l'égard de la succession, qui ne tend ni à la liquidation de l'indivision successorale ni à l'allotissement de cet héritier, ne constitue pas une opération de partage et n'est, dès lors, pas subordonnée à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Buat-Ménard - Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Articles 873 et 1220 du code civil.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 10 octobre 1995, pourvoi n° 93-18.782, Bull. 1995, I, n° 358 (cassation) ; 1re Civ., 12 juin 2013, pourvoi n° 11-23.137, Bull. 2013, I, n° 119 (cassation) ; 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 12-27.059, Bull. 2013, I, n° 248 (cassation).

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