Numéro 12 - Décembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2019

UNION EUROPEENNE

1re Civ., 18 décembre 2019, n° 18-14.827, n° 18-18.709, (P)

Rejet

Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 – Article 18 – Compétence en matière d'assurance – Action directe de la victime

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 18-14.827 et 18-18.709 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. U... a commandé à la société Espace confort (la société Espace) la réalisation d'une installation photovoltaïque, avec pose en toiture de son habitation de panneaux solaires fabriqués par la société hollandaise Scheuten Solar Holding BV (la société Scheuten) et équipés d'un boîtier de connexion de la société hollandaise Alrack BV ; qu'un échauffement de ce composant ayant provoqué l'incendie de l'immeuble, M. U... et son assureur ont assigné la société Espace et son assureur, la société MAAF assurances (la MAAF), en indemnisation de son préjudice ; que la MAAF a appelé en garantie la société Chartis Limited, prise en sa succursale néerlandaise, AIG Europe (Netherlands) NV, aux droits de laquelle sont venues successivement la société hollandaise AIG Europe Limited puis la société luxembourgeoise AIG Europe SA (la société AIG), assureur de la société Scheuten, ainsi que la société hollandaise Allianz Nederland Corporate NV (la société Allianz), assureur de la société Alrack ; qu'un jugement a condamné la MAAF sous la garantie solidaire de la société AIG et de la société Allianz à payer diverses sommes à M. U... et à Groupama en réparation du préjudice subi ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 18-14.827 :

Attendu que la MAAF fait grief à l'arrêt de limiter aux sommes de 31 627 euros et 261 149 euros, le montant des indemnités dont la société Allianz doit la garantir, in solidum avec la société AIG et de dire que la société Allianz prendra ces sommes en charge dans les limites de la proratisation prévue par le droit néerlandais applicable à la police d'assurance pour le cas où le total des indemnités dues aux victimes du sinistre sériel excéderait le plafond de 1 250 000 euros de la garantie souscrite, et dans la limite de ce plafond, alors, selon le moyen :

1°/ que l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable est régie par la loi du lieu où s'est produit le fait dommageable, laquelle en détermine le régime ; qu'en permettant à la société Allianz Benelux d'opposer à l'action directe formée à son encontre la suspension du paiement de l'indemnité d'assurance, en raison du dépassement du plafond de garantie prévu en cas de sinistre sériel, lequel entraine, suivant la loi néerlandaise une indemnisation des victimes au prorata de l'importance de leur préjudice, dans la limite de ce plafond, la cour d'appel, qui a donné effet à une loi procédurale étrangère, que la soumission de l'action directe à la loi du for évinçait, a violé l'article 3 du code civil ;

2°/ que l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable est régie, en matière de responsabilité contractuelle comme en matière de responsabilité quasi délictuelle, par la loi du lieu du dommage, qui en détermine le régime ; qu'en permettant à la société Allianz Benelux d'opposer à l'action directe formée à son encontre la suspension du paiement de l'indemnité d'assurance, en raison du dépassement du plafond de garantie prévu en cas de sinistre sériel, lequel entraine, suivant la loi néerlandaise, une indemnisation des victimes au prorata de l'importance de leur préjudice, dans la limite de ce plafond, la cour d'appel, qui a donné effet à une loi étrangère vidant de sa substance le droit propre de la victime contre l'assureur de responsabilité de l'auteur du dommage, a violé l'article 3 du code civil ;

3°/ qu'en toute hypothèse, dans ses écritures d'appel, la MAAF a fait valoir que la loi néerlandaise prévoyant une suspension du paiement de l'indemnité d'assurance en raison du dépassement du plafond de garantie prévu en cas de sinistre sériel ne s'appliquait qu'aux seuls dommages corporels, suivant l'article 7954, alinéa 5, du code civil néerlandais et produisait un affidavit de Me L... I... ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point et sur l'affidavit invoqué par la MAAF, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en toute hypothèse, la MAAF a fait valoir que le droit à suspension des paiements n'est qu'une disposition relative à l'exécution d'une décision et ne peut constituer un moyen opposable au juge du fond, pour l'empêcher de statuer sur la responsabilité d'une partie et pour prononcer sa condamnation ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'enfin et en toute hypothèse, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que, dans son jugement du 4 mai 2016, le tribunal de grande instance de Limoges a estimé que la demande de la société Allianz Benelux, tendant à suspendre le paiement de la somme due à la victime relevait de la compétence du juge de l'exécution, dès lors que « la question du droit à suspension du paiement de la somme due [à la victime] se posera éventuellement dans un deuxième temps dans le cadre de l'exécution du présent jugement » ; qu'en omettant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 954, in fine du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que si, en application de l'article 18 du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 (« Rome II »), en matière non contractuelle, la personne lésée peut agir directement contre l'assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l'obligation non contractuelle, déterminée conformément à l'article 4 du règlement ou la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit, le régime juridique de l'assurance est soumis à la loi de ce contrat ; que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que, si la MAAF pouvait exercer l'action directe, admise par la loi française, loi du lieu de survenance du dommage, elle pouvait se voir opposer la loi néerlandaise à laquelle le contrat d'assurance était soumis, en ce que celle-ci prévoit, en cas de sinistres sériels, une indemnisation des victimes au prorata de l'importance du préjudice subi, dans la limite du plafond de la garantie souscrite par l'assuré ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la MAAF que celle-ci ait soutenu que la loi néerlandaise aurait pour effet de vider de sa substance l'action directe de la victime admise par la loi française ;

Attendu, encore, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la loi néerlandaise, dont il n'est pas prétendu qu'elle en aurait dénaturé la teneur, que la cour d'appel qui n'avait pas à s'expliquer sur les moyens de preuve qu'elle décidait d'écarter, a estimé que la proratisation de l'indemnisation en cas de dépassement du plafond de garantie en présence de sinistres sériels, prévue à l'article 7 :954, alinéa 5, du code civil néerlandais, en matière de dommages corporels, s'appliquait également aux dommages matériels ;

Attendu, enfin, qu'en fixant le montant des indemnités dont la société Allianz devait garantie à la MAAF et en précisant que Allianz ne prendrait en charge ces indemnités que dans les limites de la proratisation prévue par le droit néerlandais et du plafond de garantie stipulé dans la police, la cour d'appel a nécessairement considéré, répondant, par-là même, aux moyens prétendument délaissés, que la question de la détermination finale du montant de la contribution d'Allianz ne constituait pas un incident d'exécution mais concernait le fond du droit à indemnité de la victime ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, comme nouveau, pour être mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli pour le surplus ;

Sur le premier moyen, le second moyen pris en ses première et troisième branches du pourvoi n° 18-18.709 et le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la quatrième branche du second moyen du pourvoi n° 18-18.709 :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire la société AIG tenue de garantir la MAAF du paiement de l'indemnité versée à M. U... au titre de la perte d'électricité, l'arrêt énonce que c'est par des motifs pertinents que le tribunal a décidé que les exclusions de garanties prévues dans les conditions particulières de la police d'assurance, visant la perte de production électrique, n'étaient pas opposables aux tiers victimes d'un dommage causé par les biens livrés par l'assuré ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement ne contient aucun motif relatif à l'exclusion de garantie qu'opposait la société AIG sur le fondement de l'article G.24 des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société Scheuten, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause, sur leur demande, M. U... et la caisse d'assurances mutuelles agricoles d'Oc-Groupama d'Oc dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est pas nécessaire à la solution du litige ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du pourvoi principal n° 18-18.709 :

REJETTE le pourvoi n° 18-14.827 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société AIG à garantir la société MAAF du paiement de la somme de 2 833 euros versée à M. U... au titre de la perte d'électricité, l'arrêt rendu le 06 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;

Met hors de cause M. U... et la caisse d'assurances mutuelles agricoles d'Oc - Groupama d'Oc.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Acquaviva - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : Me Le Prado ; SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés ; SCP Coutard et Munier-Apaire ; SCP Ohl et Vexliard -

Textes visés :

Article 18 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II).

Rapprochement(s) :

Sur la loi applicable à l'action directe de la personne lésée, à rapprocher : 1re Civ., 9 septembre 2015, pourvoi n° 14-22.794, Bull. 2015, I, n° 188 (cassation), et l'arrêt cité. Sur la loi applicable au régime juridique de l'assurance, à rapprocher : 1re Civ., 20 décembre 2000, pourvoi n° 98-15.564, Bull. 2000, I, n° 342 (cassation partielle).

2e Civ., 19 décembre 2019, n° 18-16.974, (P)

Rejet

Travail – Salarié – Principe de non-discrimination – Egalité de traitement entre hommes et femmes – Violation – Applications diverses – Régime de retraite du personnel de la SNCF – Liquidation par anticipation de la pension pour avoir élevé trois enfants

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 mars 2018), que M. W... (l'assuré) a demandé à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (la caisse), le 20 mars 2015, son admission à la retraite anticipée à effet du 15 février 2016 en sa qualité de père ayant élevé trois enfants ; que la caisse lui ayant refusé le bénéfice de l'avantage, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de juger que le II de l'article 3 du règlement du régime spécial de retraite du personnel de la SNCF tel que modifié par le décret n° 2011-291 du 18 mars 2011 est contraire à l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et de lui ordonner d'admettre l'assuré au bénéfice de la retraite anticipée, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une discrimination consiste en une inégalité de traitement sans justification objective ou raisonnable ; que selon le paragraphe 4 de l'article 141 du traité CE devenu l'article 157 du TFUE, « pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle » ; que l'article 3 II du règlement du régime spécial de retraite du personnel de la SNCF prévoit qu'un agent ayant accompli quinze années de service effectif avant le 1er janvier 2017 et parent de trois enfants peut bénéficier d'un départ en retraite anticipé à la condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu ou réduit son activité pendant au moins deux mois ; qu'en l'espèce, la cour a relevé, conformément à l'article 157 § 4 du TFUE que « l'octroi de l'avantage jugé discriminant peut avoir pour finalité de compenser en fin de carrière les désavantages de carrière qui résultent de l'interruption de l'activité professionnelle en raison de la naissance, de l'arrivée au foyer ou de l'éducation des enfants » ; qu'elle a pourtant jugé que l'article 3 II du règlement du régime spécial de retraite du personnel de la SNCF était contraire à l'article 157 du TFUE, en ce qu'il conditionnait le bénéfice d'une retraite anticipée à jouissance immédiate à une interruption ou une diminution de son activité pendant au moins deux mois par l'agent, parent de trois enfants et ordonné à la caisse d'admettre l'assuré au bénéfice de la retraite anticipée aux motifs propres et adoptés, que la mise à la retraite anticipée n'était pas de nature à porter remède aux problèmes susceptibles d'être rencontrés durant une carrière professionnelle ni à assurer ainsi concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle ; qu'en statuant de la sorte, tandis qu'accorder aux agents, parents de trois enfants, ayant interrompu ou diminué leur activité pendant au moins deux mois, le bénéfice d'une retraite anticipée s'analysait en une mesure destinée à compenser des désavantages dans la carrière professionnelle et pouvait ainsi intervenir en fin de carrière et permettre l'égalité entre les travailleurs hommes et femmes, de sorte que l'article 3 II du règlement précité n'était pas contraire au principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les dispositions de l'article 157 du TFUE et de l'article 3 II du règlement spécial de retraite du personnel de la SNCF ;

2°/ qu'une discrimination consiste en une inégalité de traitement sans justification objective ou raisonnable ; que, pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle ; que selon l'article 3 II du règlement du régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, un agent ayant accompli quinze années de service effectif avant le 1er janvier 2017 et parent de trois enfants peut bénéficier d'un départ en retraite anticipé à la condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu ou réduit son activité pendant au moins deux mois ; qu'en ordonnant à la caisse d'admettre l'assuré au bénéfice de la retraite anticipée tandis qu'il était acquis qu'il ne remplissait pas la condition d'interruption ou de réduction d'activité, et que cette condition n'était pas contraire au principe de l'égalité de traitement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 3 II du règlement du régime spécial de retraite du personnel de la SNCF et de l'article 157 du TFUE ;

Mais attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 17 juillet 2014, C-173/13, époux G...), qu'une discrimination indirecte en raison du sexe est caractérisée lorsque l'application d'une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs d'un sexe par rapport à l'autre ; qu'une telle mesure n'est compatible avec le principe d'égalité de traitement en matière de rémunération entre travailleurs féminins et travailleurs masculins, garanti par les dispositions de l'article 157 du TFUE, qu'à la condition que la différence de traitement entre les deux catégories de travailleurs qu'elle engendre soit justifiée par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe ; que tel est le cas si les moyens choisis répondent à un but légitime de la politique sociale de l'État membre dont la législation est en cause, sont aptes à atteindre l'objectif poursuivi par celle-ci et sont nécessaires à cet effet ;

Et attendu que, selon l'article 37-1, III, du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-291 du 18 mars 2011, applicable au litige, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs avant le 1er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre, conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation au titre du régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées au II de l'article 3 du même décret ; que le maintien, fût-ce à titre transitoire, du régime de la liquidation par anticipation des droits à pension avec entrée en jouissance immédiate qui résulte de ces dispositions, engendre une discrimination indirecte en matière de rémunération entre travailleurs féminins et travailleurs masculins, contraire à l'article 157 du TFUE en ce que s'il poursuit un objectif légitime de politique sociale tendant à compenser les désavantages subis dans le déroulement de leur carrière par l'ensemble des travailleurs tant féminins que masculins ayant interrompu celle-ci durant un certain laps de temps afin de se consacrer à leurs enfants, les modalités retenues par le dispositif, favorisant une fin anticipée de la carrière professionnelle, ne sont pas de nature à compenser, avec la cohérence requise, les désavantages de carrière résultant de l'interruption ou réduction d'activité professionnelle de deux mois en raison de la naissance, de l'arrivée au foyer ou de l'éducation de trois enfants ; qu'il en résulte que le droit à la liquidation de la pension ne saurait être subordonné, pour les agents compris dans le champ d'application des dispositions susmentionnées de l'article 37-1, à la justification de l'interruption ou de la réduction de leur activité dans les conditions auxquelles ce dernier renvoie ;

Et attendu qu'ayant constaté que l'assuré avait accompli quinze années de services effectifs avant le 1er janvier 2017 et avait élevé trois enfants, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il pouvait prétendre au bénéfice de la liquidation par anticipation de sa pension de retraite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Vigneras - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent ; SCP Marlange et de La Burgade -

Textes visés :

Article 37-1, III, du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-291 du 18 mars 2011 ; article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Rapprochement(s) :

CE, 27 mars 2015, n° 372426, publié au recueil Lebon ; CE, 9 octobre 2019, n° 428634, mentionné dans les tables du recueil Lebon.

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