Numéro 12 - Décembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2019

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES

2e Civ., 19 décembre 2019, n° 18-21.240, (P)

Rejet

Maladie – Frais de transport – Remboursement – Transport en taxi – Conditions – Convention avec un organisme local d'assurance maladie – Clause relative aux modalités de mise en oeuvre de la dispense d'avance des frais – Validité – Conditions – Détermination

Selon l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la convention conclue entre une entreprise de taxi et un organisme local d'assurance maladie pour le remboursement des frais de transport effectué par l'entreprise, doit être conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, qui détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur, et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais. Selon l'article 3 de la décision du 8 septembre 2008 du directeur général de l'UNCAM relative à l'établissement d'une convention type à destination des entreprises de taxi et des organismes locaux d'assurance maladie, la convention mentionnée à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale comporte obligatoirement des clauses relatives aux modalités de mise en oeuvre de la dispense d'avance des frais. Selon son article 6, les conventions locales signées en application de la décision qui ne respectent pas ses dispositions ou le modèle national type sont nulles et non avenues. Selon l'article 7 de la convention type annexée à la décision susmentionnée, sont dispensés de l'avance des frais les assurés bénéficiant d'un droit à l'application d'une telle dispense en application de la loi, et notamment les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire conformément aux dispositions des articles L. 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'entreprise de taxi signataire accordant également, dans les conditions prévues à l'annexe IV, la dispense d'avance des frais dans les cas ne résultant pas d'une obligation légale.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il appartient à l'entreprise de taxi et à l'organisme local d'assurance maladie de préciser, en dehors des cas où la dispense est obligatoire en vertu de la loi, les modalités selon lesquelles les assurés sont dispensés de faire l'avance des frais pour les transports effectués par l'entreprise de taxi signataire, sans remettre en cause dans son principe la dispense d'avance des frais.

La clause de la convention conclue entre une entreprise de taxi et un organisme local d'assurance maladie qui subordonne l'adhésion à l'option tiers-payant pour les véhicule de taxi nouvellement conventionnés au titre de l'assurance maladie en dehors des cas de cession ou location à des critères de densité et d'antériorité, n'ayant pas pour objet la fixation des modalités selon lesquelles les assurés sont dispensés de l'avance des frais, il en résulte qu'elle est nulle et de nul effet.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 juin 2018) et les productions, que M. T..., artisan taxi, a conclu, le 22 janvier 2014, avec la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse) une convention aux fins de bénéficier du remboursement des frais de transport des assurés sociaux effectué par son entreprise ; que la caisse ayant rejeté, par décision du 26 octobre 2015, sa demande d'adhésion à l'option tiers payant en raison du dépassement du seuil de densité, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application de l'article 7 de la convention type entre les entreprises de taxis et les organismes locaux d'assurance maladie, lorsque la dispense d'avance de frais ne résulte pas d'une obligation légale, celle-ci est accordée dans les conditions prévues à l'annexe IV ; que l'annexe IV ne restreint nullement le champ des conditions susceptibles d'être posées à celles que doivent remplir les assurés sociaux ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 7 et l'annexe IV de la convention type entre les entreprises de taxis et les organismes locaux d'assurance maladie, annexée à la décision du 8 septembre 2008, publiée au Journal officiel du 23 septembre 2008, ensemble l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que les dispositions des articles L. 6312-2 et L. 6312-4 du code de la santé publique ne sont pas applicables aux taxis, ceux-ci n'étant pas spécialement aménagés pour l'accomplissement de transports sanitaires ; qu'en retenant toutefois que ces dispositions étaient applicables pour en déduire que lors de la délivrance de l'agrément, il avait été nécessairement vérifié que l'entreprise de taxi satisfaisait à des conditions de densité et d'antériorité, les juges du fond ont violé les articles L. 6312-1, L. 6312-2 et L. 6312-4 du code de la santé publique, ensemble l'article 7 et l'annexe IV de la convention type entre les entreprises de taxis et les organismes locaux d'assurance maladie, annexée à la décision du 8 septembre 2008, publiée au Journal officiel du 23 septembre 2008, et l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;

3°/ qu'en application de l'article 7 de la convention type entre les entreprises de taxis et les organismes locaux d'assurance maladie, lorsque la dispense d'avance de frais ne résulte pas d'une obligation légale, celle-ci est accordée dans les conditions prévues à l'annexe IV ; que l'annexe IV n'exclut nullement de subordonner la dispense d'avance de frais à des conditions similaires à celles ayant présidé à l'octroi de l'agrément, telles que les conditions de densité et d'antériorité, mais devant être remplies au jour où l'entreprise de taxi concernée effectue sa demande d'adhésion au tiers payant ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 7 et l'annexe IV de la convention type entre les entreprises de taxis et les organismes locaux d'assurance maladie, annexée à la décision du 8 septembre 2008, publiée au Journal officiel du 23 septembre 2008, ensemble l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;

4°/ que les conditions posées à l'article 5 de l'annexe IV de la convention type locale s'appliquent à toute demande d'adhésion à l'option tiers payant, que celle-ci ait été présentée pour un taxi nouvellement conventionné ou non ; qu'en retenant que les conditions posées à l'article 5 de l'annexe IV de ladite convention ne trouvaient à s'appliquer dès lors que M. T... n'était pas nouvellement conventionné, les juges du fond ont violé l'annexe IV de la convention type locale arrêtée par la caisse, ensemble l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;

5°/ qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; que les conditions posées à l'article 5 de l'annexe IV de la convention conclue entre la caisse et M. T... s'appliquent à toute demande d'adhésion à l'option tiers payant, que celle-ci ait été présentée lors du conventionnement ou ultérieurement ; qu'en retenant que les conditions posées à l'article 5 de l'annexe IV de ladite convention ne trouvaient à s'appliquer dès lors que M. T... n'était pas nouvellement conventionné, les juges du fond ont dénaturé la convention conclue entre la caisse et M. T... ;

Mais attendu que, selon l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la convention conclue entre une entreprise de taxi et un organisme local d'assurance maladie pour le remboursement des frais d'un transport effectué par l'entreprise, doit être conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, qui détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur, et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais ; que, selon l'article 3 de la décision du 8 septembre 2008 du directeur général de l'UNCAM relative à l'établissement d'une convention type à destination des entreprises de taxi et des organismes locaux d'assurance maladie, la convention mentionnée à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale comporte obligatoirement des clauses relatives aux modalités de mise en œuvre de la dispense d'avance des frais ; que, selon son article 6, les conventions locales signées en application de la décision qui ne respectent pas ses dispositions ou le modèle national type sont nulles et non avenues ; que, selon l'article 7 de la convention type annexée à la décision susmentionnée, sont dispensés de l'avance des frais les assurés bénéficiant d'un droit à l'application d'une telle dispense en application de la loi, et notamment les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire conformément aux dispositions des articles L. 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'entreprise de taxi signataire accordant également, dans les conditions prévues à l'annexe IV, la dispense d'avance des frais dans les cas ne résultant pas d'une obligation légale ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il appartient à l'entreprise de taxi et à l'organisme local d'assurance maladie de préciser, en dehors des cas où la dispense est obligatoire en vertu de la loi, les modalités selon lesquelles les assurés sont dispensés de faire l'avance des frais pour les transports effectués par l'entreprise de taxi signataire, sans remettre en cause dans son principe la dispense d'avance des frais ;

Et attendu que si elle ouvre, en son article 7, le bénéfice de la dispense d'avance des frais aux assurés bénéficiant d'un droit à l'application de celle-ci et, notamment, aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire conformément aux dispositions des articles L. 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la convention conclue, le 22 janvier 2014, entre M. T... et la caisse subordonne, en son annexe 4 (article 5), l'adhésion à l'option tiers payant pour les véhicules de taxi nouvellement conventionnés au titre de l'assurance maladie en dehors des cas de cession ou de location à des critères de densité et d'antériorité ;

Qu'une telle clause n'ayant pas pour objet la fixation des modalités selon lesquelles les assurés sont dispensés de l'avance des frais, il en résulte qu'elle est nulle et de nul effet ;

Que par ce seul motif, substitué d'office à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Taillandier-Thomas - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Boutet et Hourdeaux -

Textes visés :

Articles L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ; articles 3 et 6 de la décision du 8 septembre 2008 du directeur général de l'UNCAM.

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