Numéro 12 - Décembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2019

SECURITE SOCIALE

2e Civ., 19 décembre 2019, n° 18-23.071, (P)

Rejet

Caisse – URSSAF – Contrôle – Procédure – Entreprise contrôlée – Entreprise représentée au conseil d'administration de l'URSSAF – Portée

Les dispositions de l'article R. 243-60 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2003-252 du 19 mars 2003, sont édictées pour la protection de l'organisme social et non pour celle de l'employeur contrôlé. Dès lors, l'employeur membre du conseil d'administration de l'URSSAF qui est l'objet d'un contrôle de la part de cet organisme n'est pas fondé à se prévaloir de ce que le contrôle litigieux n'a pas été délégué à une autre union.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 juillet 2018), qu'à la suite d'un contrôle de la société Caisse d'épargne de prévoyance de Picardie, aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne de prévoyance des Hauts de France (la société), effectué en 2013 et portant sur l'année 2012, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie (l'URSSAF) lui a notifié, le 11 septembre 2013, une lettre d'observations portant sur plusieurs chefs de redressement suivie, le 17 septembre 2015, d'une mise en demeure de payer ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, les deuxième, troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer valables les opérations de contrôle menées par l'URSSAF, alors, selon le moyen, que l'article R. 243-60 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l'employeur est membre du conseil d'administration de l'union de recouvrement, ou lorsque le contrôle concerne l'union de recouvrement, le contrôle est délégué à une autre union, désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; que ce texte, qui est d'interprétation stricte, ne précise nullement que ses dispositions seraient édictées pour la seule protection de l'organisme chargé du recouvrement, ce qui interdirait à l'employeur à se prévaloir de l'irrégularité du contrôle, notamment au regard de son caractère nécessairement impartial ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a donc violé par fausse application le texte susvisé ;

Mais attendu que les dispositions de l'article R. 243-60 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2003-252 du 19 mars 2003, applicables au contrôle litigieux, sont édictées pour la protection de l'organisme de contrôle, et non pour celle de l'employeur contrôlé ; que, dès lors, l'employeur membre du conseil d'administration de l'URSSAF qui est l'objet d'un contrôle de la part de cet organisme n'est pas fondé à se prévaloir de ce que le contrôle litigieux n'a pas été délégué à une autre union ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Gauthier - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois ; SCP Gatineau et Fattaccini -

Textes visés :

Article R. 243-60 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-252 du 19 mars 2003.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 9 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.505, Bull. 2003, II, n° 370 (cassation).

2e Civ., 19 décembre 2019, n° 18-23.623, (P)

Cassation

Cotisations – Recouvrement – Mise en demeure – Conditions de forme – Mentions obligatoires – Mention du délai d'un mois pour régulariser

Il résulte de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, qu'à peine de nullité, la mise en demeure, adressée à l'employeur ou au travailleur indépendant, qui précède toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 du même code doit mentionner le délai d'un mois dans lequel le débiteur doit régulariser sa situation.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la mise en demeure litigieuse ;

Attendu, qu'il résulte de ce texte que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, d'une mise en demeure adressée à l'employeur l'invitant à régulariser sa situation dans le mois ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société KTS (la société) a fait l'objet le 17 décembre 2013 d'un contrôle inopiné des services de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) et des services de police ; que l'URSSAF a adressé le 20 janvier 2014 à la société une lettre d'observations s'agissant d'un redressement basé sur une taxation forfaitaire, à la suite du constat d'une situation de travail dissimulé, pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 17 décembre 2013, puis lui a notifié une mise en demeure le 7 mai 2014 ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter la demande de nullité de la mise en demeure, l'arrêt retient que la lettre valant mise en demeure, en date du 7 mai 2014 qui a été adressée à la société porte la mention : « Si vous entendez contester cette décision, il vous est possible de saisir la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Ile de France de votre réclamation dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présente mise en demeure » ; que la lettre se poursuit en indiquant les adresses de courrier postal ou électronique auxquelles les contestations peuvent être formulées ; que la société avait donc parfaite connaissance de la voie et des conditions de recours à l'encontre de cette mise en demeure ; qu'il est, certes, exact qu'aucun délai de paiement n'est expressément formulé ; qu'il faut cependant observer que la société est invitée à s'acquitter de la somme réclamée « sous réserve des versements déjà effectués à ce titre, selon votre mode de paiement habituel » ; qu'elle ajoute que le délai pour payer est nécessairement, au mieux, d'un mois à compter de la date de réception de la mise en demeure puisque toute contestation doit être formée dans le délai d'un mois de cette date ; que la lettre mentionne expressément l'article L. 244-2 « du CSS » dans son objet ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait qu'aucun délai pour procéder au paiement n'était expressément mentionné dans la mise en demeure, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Brinet - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier ; SCP Gatineau et Fattaccini -

Textes visés :

Article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la mise en demeure litigieuse.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.