Numéro 12 - Décembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2019

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

1re Civ., 4 décembre 2019, n° 19-16.634, (P)

QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Droit de la famille – Code civil – Article 327 – Recherche judiciaire de paternité hors mariage – Principe d'égalité – Principe de liberté – Caractère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Faits et procédure

1. L'enfant Y... B... est né le [...] de Mme P....

Par acte du 18 octobre 2016, celle-ci, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, a assigné M. H... en recherche de paternité hors mariage.

Énoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar accueillant l'action formée par Mme P..., M. H..., par mémoire distinct et motivé, a demandé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article 327 du code civil instituant l'action en recherche judiciaire de paternité hors mariage, en ce qu'il empêche tout homme géniteur de se soustraire à l'établissement d'une filiation non désirée, est-il contraire aux principes d'égalité et de liberté constitutionnellement garantis ? ».

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

3. La disposition contestée est applicable au litige.

4. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

6. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux au regard du principe d'égalité entre les hommes et les femmes, dès lors, d'abord, que la maternité hors mariage est susceptible d'être judiciairement déclarée, comme la paternité hors mariage et dans les mêmes conditions procédurales, y compris en cas d'accouchement dans le secret, lequel ne constitue plus une fin de non-recevoir à l'action en recherche de maternité, ensuite, que ni la question elle-même ni le mémoire qui la soutient n'exposent pour quels motifs d'intérêt général une différence de traitement devrait être instaurée entre les enfants nés en mariage et ceux nés hors mariage pour priver ces derniers du droit d'établir leur filiation paternelle en cas de refus de leur père de les reconnaître.

7. Elle ne présente pas non plus un caractère sérieux au regard du principe de liberté dès lors que l'homme, qui a la possibilité de prendre des mesures de nature à éviter une procréation, ne peut se voir, de ce fait, imposer une paternité dont il n'aurait pas accepté l'éventualité.

8. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Bozzi - Avocat général : Mme Caron-Déglise - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; Me Brouchot -

Soc., 18 décembre 2019, n° 19-40.032, (P)

QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel

Relations collectives de travail – Code du travail – Article L. 1453-4 – Périmètre d'intervention géographique des défenseurs syndicaux – Article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen – Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen – Article 1er de la Constitution – Alinéa 6 du Préambule de la Constitution de 1946 – Applicabilité à la procédure – Caractère sérieux – Renvoi au Conseil constitutionnel

Énoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

1. La question telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire spécial et motivé, déposé devant la cour d'appel de Rennes qui l'a transmise, est ainsi rédigée :

« Le troisième alinéa de l'article L. 1453-4, du code du travail, institué par l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, en ce qu'il restreint la compétence géographique des défenseurs syndicaux aux périmètres des régions administratives, porte-t-il atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus précisément aux sixième et seizième articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, et au sixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ? ».

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

2. La disposition contestée est applicable à la procédure en ce qu'elle se rapporte à la possibilité pour un défenseur syndical inscrit sur la liste des défenseurs syndicaux d'une région administrative autre que celle du siège de la juridiction saisie de représenter un justiciable devant cette dernière.

3. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. La question posée présente un caractère sérieux dans la mesure où la différence, instaurée par l'article L. 1453-4, alinéa 3, du code du travail, quant aux règles d'assistance et de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel statuant en matière prud'homale, entre les justiciables selon que ceux-ci recourent à un avocat ou à un défenseur syndical, seul le périmètre d'intervention géographique du second étant restreint à une région administrative, est susceptible de ne pas être justifiée et de causer un déséquilibre entre les droits des justiciables selon que ces derniers sont assistés ou représentés par un avocat ou par un défenseur syndical.

5. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. Le Masne de Chermont - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

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