Numéro 12 - Décembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2019

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

1re Civ., 11 décembre 2019, n° 18-21.211, (P)

Rejet

Droits voisins du droit d'auteur – Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes – Licence légale – Domaine d'application – Phonogramme publié à des fins de commerce – Cas – Plate-forme en ligne de phonogrammes destinés à sonoriser des locaux professionnels – Effets – Paiement de la rémunération équitable par la société qui diffuse ces phonogrammes

Une société qui diffuse dans ses magasins des phonogrammes mis en ligne sur une plate-forme par des artistes-interprètes, qui font le choix de participer au programme commercial proposé par cette plate-forme afin de sonoriser les locaux des professionnels qui y souscrivent, réalise, indépendamment du moyen ou du procédé technique utilisé, la communication directe dans un lieu public de phonogrammes publiés à des fins de commerce et est, en application de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, tenue au paiement de la rémunération équitable.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2018), que, suivant contrat conclu le 5 février 2009, la société Musicmatic France s'est engagée à mettre à la disposition de la société Tapis Saint-Maclou des appareils permettant la diffusion, dans ses magasins, d'un programme musical personnalisé, stipulé comme étant « libre de tous droits de diffusion » ; que la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, agissant pour le compte de la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (la SPRE), lui ayant réclamé le paiement des sommes dues au titre de la rémunération équitable prévue à l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, la société Tapis Saint-Maclou a assigné la société Musicmatic France, devenue Storever France, en garantie et résiliation du contrat ; que la SPRE, appelée en la cause aux fins de jugement commun, a formé une demande reconventionnelle en paiement ; que la société belge Musicmatic, devenue Audiovalley, et la société luxembourgeoise Jamendo, se présentant comme une plate-forme de distribution en ligne d'oeuvres musicales, sont intervenues volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen et les quatrième et cinquième branches du deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les première, deuxième et troisième branches du deuxième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Attendu que les sociétés Storever France, Audiovalley et Jamendo, d'une part, la société Tapis Saint-Maclou, d'autre part, font grief à l'arrêt de condamner la société Tapis Saint-Maclou à payer à la SPRE la somme de 117 826,82 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, et de condamner la société Storever France à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle, alors, selon le moyen :

1°/ que, lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer à sa communication directe dans un lieu public ; qu'en retenant, cependant, en l'espèce, que L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle est applicable, au motif que la société Tapis Saint-Maclou ne conteste pas avoir diffusé les phonogrammes qui sont l'objet des contrats passés avec la société Musicmatic France afin d'animer ses magasins et que l'utilisation de ceux-ci a été faite à des fins de commerce, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si les phonogrammes avaient fait l'objet d'une communication directe au public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que, lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer à sa communication directe dans un lieu public ; que des actes de reproduction de phonogrammes destinés à les incorporer à une base et constituer celle-ci ne réalisent pas une communication directe dans un lieu public ; qu'en retenant, cependant, en l'espèce, que l'article L. 214-1 du code la propriété intellectuelle était applicable, tout en constatant qu'aux termes du contrat conclu le 5 février 2009, la société Musicmatic France s'était engagée à mettre à la disposition de la société Tapis Saint-Maclou des « players MM BOX » diffusant un programme personnalisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légale de ses propres constations et violé l'article L. 214-1 du code la propriété intellectuelle ;

3°/ que, lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer à sa communication directe dans un lieu public ; qu'en retenant, cependant, en l'espèce, que l'article L. 214-1 du code la propriété intellectuelle trouvait à s'appliquer, au motif que la société Tapis Saint-Maclou ne conteste pas avoir diffusé les phonogrammes qui sont l'objet des contrats passés avec la société Musicmatic France afin d'animer ses magasins et que l'utilisation de ceux-ci a été faite à des fins de commerce, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si les phonogrammes ont été publiés à des fins de commerce, une utilisation à des fins de commerce ne constituant pas une publication à des fins de commerce, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 214-1 du code la propriété intellectuelle ;

4°/ que l'article L. 214-1, 1°, du code de la propriété intellectuelle, qui instaure un régime de licence légale pour la communication directe au public des phonogrammes déjà publiés à des fins de commerce, ne peut recevoir application en dehors des cas qu'il définit ; qu'en énonçant, dès lors, pour condamner la société Tapis Saint-Maclou à payer à la SPRE la somme de 117 826,82 euros, augmentée des intérêts au taux légal, avec capitalisation de ces intérêts, que la société Tapis Saint-Maclou ne contestait pas avoir diffusé les phonogrammes, qui faisaient l'objet des contrats passés avec la société Musicmatic France, afin d'animer ses magasins et que l'utilisation de ceux-ci avait donc bien été faite à des fins de commerce et relevait dès lors des dispositions de l'article L. 214-1, 1°, du code de la propriété intellectuelle, quand ces dispositions supposent, pour recevoir application, non pas que des phonogrammes soient utilisés à des fins de commerce, mais que des phonogrammes aient déjà été publiés à des fins de commerce, avant leur communication directe dans un lieu public, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 214-1, 1°, du code de la propriété intellectuelle ;

5°/ que l'article L. 214-1, 1°, du code de la propriété intellectuelle, qui instaure un régime de licence légale pour la communication directe au public des phonogrammes déjà publiés à des fins de commerce, ne peut recevoir application en dehors des cas qu'il définit ; qu'en énonçant, dès lors, pour condamner la société Tapis Saint-Maclou à payer à la SPRE la somme de 117 826,82 euros, augmentée des intérêts au taux légal, avec capitalisation de ces intérêts, que la société Tapis Saint-Maclou ne contestait pas avoir diffusé les phonogrammes, qui faisaient l'objet des contrats passés avec la société Musicmatic France, afin d'animer ses magasins et que l'utilisation de ceux-ci avait donc bien été faite à des fins de commerce et relevait dès lors des dispositions de l'article L. 214-1, 1°, du code de la propriété intellectuelle, quand ces dispositions supposent, pour recevoir application, que des phonogrammes fassent l'objet d'une communication directe dans un lieu public et quand elle relevait que c'étaient des « players MM box », et, donc, des appareils de diffusion d'une base de données d'oeuvres de musique personnalisée que la société Musicmatic France mettait à la disposition de la société Tapis Saint-Maclou, et, partant, des dispositifs qui ne réalisaient pas une communication directe de phonogrammes dans un lieu public, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article L. 214-1, 1°, du code de la propriété intellectuelle ;

6°/ que l'article L. 214-1, 1°, du code de la propriété intellectuelle, qui instaure un régime de licence légale pour la communication directe au public des phonogrammes déjà publiés à des fins de commerce, ne peut recevoir application en dehors des cas qu'il définit ; qu'en énonçant, dès lors, pour condamner la société Tapis Saint-Maclou à payer à la SPRE la somme de 117 826,82 euros, augmentée des intérêts au taux légal, avec capitalisation de ces intérêts, que la société Tapis Saint-Maclou ne contestait pas avoir diffusé les phonogrammes, qui faisaient l'objet des contrats passés avec la société Musicmatic France, afin d'animer ses magasins et que l'utilisation de ceux-ci avait donc bien été faite à des fins de commerce et relevait dès lors des dispositions de l'article L. 214-1, 1°, du code de la propriété intellectuelle, quand ces dispositions supposent, pour recevoir application, que des phonogrammes fassent l'objet d'une communication directe dans un lieu public et quand elle ne constatait pas que des phonogrammes avaient fait l'objet, de la part de la société Tapis Saint-Maclou, d'une communication directe dans un lieu public, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 214-1, 1°, du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, d'abord, que les sociétés Storever France, Audiovalley et Jamendo ont soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que les artistes-interprètes, qui publiaient leurs phonogrammes sur la plate-forme Jamendo, pouvaient participer au programme commercial dénommé « In-Store » proposé par cette plate-forme, en choisissant le type de licence « creative commons » correspondant, que les professionnels avaient, quant à eux, la possibilité de souscrire au programme « In-Store » afin de sonoriser leurs locaux, et que cette exploitation commerciale générait des bénéfices, qui étaient partiellement reversés aux artistes concernés ; qu'elles ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à leurs propres écritures ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était saisie d'une demande en paiement de la rémunération équitable qu'à l'encontre de la société Tapis Saint-Maclou, a relevé que cette dernière ne contestait pas avoir diffusé les phonogrammes mis à sa disposition par la société Storever France afin d'animer ses magasins ; qu'elle a ainsi fait ressortir que lesdits phonogrammes avaient été transmis auprès d'un nombre indéterminé de destinataires potentiels par la société Tapis Saint-Maclou, de sorte qu'était réalisée leur communication directe dans un lieu public au sens de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, indépendamment du moyen ou procédé technique utilisé ;

Et attendu, enfin, qu'après avoir exactement énoncé que le texte précité prévoit une rémunération dès lors qu'un phonogramme est publié à des fins de commerce, l'arrêt retient, à bon droit, que, compte tenu des conditions dans lesquelles la société Jamendo permet aux artistes de publier sur sa plate-forme leurs phonogrammes sous licence dite « creative commons », ce texte doit recevoir application et que, par suite, la société Tapis Saint-Maclou est tenue au paiement de la rémunération équitable ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche et inopérant en sa quatrième, qui critique des motifs erronés mais surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que les sociétés Storever France, Audiovalley et Jamendo font grief à l'arrêt de prononcer la résolution du contrat conclu le 5 février 2009 entre la société Tapis Saint-Maclou et la société Storever France aux torts de cette dernière ;

Attendu que le deuxième moyen du pourvoi principal étant rejeté, le moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans objet ;

Et attendu qu'en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation des articles 8, § 2, et 10, §§ 2 et 3, de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Canas - Avocat général : M. Lavigne - Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau ; SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer ; SCP Capron -

Textes visés :

Article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle.

Rapprochement(s) :

Sur le domaine d'application des licences légales, à rapprocher : 1re Civ., 14 décembre 2016, pourvoi n° 15-21.396, Bull. 2016, I, n° 253 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

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