Numéro 12 - Décembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2019

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT

Soc., 11 décembre 2019, n° 19-60.094, n° 19-60.095, n° 19-60.102, n° 19-60.111, (P)

Rejet

Opposition – Ouverture – Exclusion – Cas – Décision du tribunal d'instance statuant en matière d'élections professionnelles – Contentieux de la régularité de l'élection professionnelle – Portée

Vu la connexité, joint les pourvois n° 19-60.094, 19-60.095, 19-60.102 et 19-60.111 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 21 janvier 2019), que le syndicat SUD aérien a formé opposition aux jugements n° RG 11-18-001295, 11-18-001297, 11-18-001298 et 11-18-001299 du 22 juin 2018 ayant annulé, le premier la désignation de M. H... en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise de la société Acna (la société), le deuxième la désignation de M. L... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement Roissy Charles de Gaulle de la société, le troisième la désignation de M. V... en qualité de délégué syndical au sein de la société, le quatrième la désignation de M. H... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement Roissy Charles de Gaulle de la société ;

Attendu que le syndicat fait grief aux jugements de déclarer irrecevables ses oppositions alors, selon le moyen, qu'en jugeant irrecevables ces oppositions, le tribunal a fait une inexacte application de l'article R. 2143-5 du code du travail et des dispositions des articles 473 et suivants et 571 à 578 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les termes de l'article R. 2143-5 du code du travail, selon lesquels la décision du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours, écartent tant l'appel que l'opposition ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Rinuy - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor et Périer -

Textes visés :

Article R. 2143-5 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Dans le même sens que : Soc., 14 janvier 2014, pourvoi n° 12-29.253, Bull. 2014, V, n° 3 (rejet).

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