Numéro 12 - Décembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2019

FONDS DE GARANTIE

2e Civ., 12 décembre 2019, n° 18-20.457, (P)

Cassation

Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante – Victime de l'amiante – Demande d'indemnisation – Mécanisme d'indemnisation – Décision juridictionnelle irrévocable – Article 171 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 – Application – Portée

Aux termes de l'article 171 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, les victimes ou leurs ayants droit qui ont été reconnus débiteurs du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) par décision juridictionnelle rendue de manière irrévocable entre le 1er mars 2009 et le 1er mars 2014, à raison de la non-déduction des prestations versées par les organismes de sécurité sociale au titre de l'indemnisation d'un même préjudice ou de l'application, pour le calcul du montant de l'indemnité d'incapacité fonctionnelle permanente, de la valeur du point d'incapacité prévue par un barème autre que celui du fonds, sont réputés avoir définitivement acquis les sommes dont ils étaient redevables. Dès lors, tout paiement par ces victimes ou leurs ayants droit intervenu à ce titre est devenu indu par l'effet de cette disposition, ce dont il résulte qu'il est sujet à répétition en application de l'article 1302-1 du code civil.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 171 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 ensemble l'article 1302-1 du code civil ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les victimes ou leurs ayants droit qui ont été reconnus débiteurs du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) par décision juridictionnelle rendue de manière irrévocable entre le 1er mars 2009 et le 1er mars 2014, à raison de la non-déduction des prestations versées par les organismes de sécurité sociale au titre de l'indemnisation d'un même préjudice ou de l'application, pour le calcul du montant de l'indemnité d'incapacité fonctionnelle permanente, de la valeur du point d'incapacité prévue par un barème autre que celui du fonds, sont réputés avoir définitivement acquis les sommes dont ils étaient redevables ; que tout paiement par les victimes ou leurs ayants droit intervenu à ce titre est devenu indu par l'effet de cette disposition, ce dont il résulte qu'il est sujet à répétition en application du second des textes susvisés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L... est atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, dont le caractère professionnel a été reconnu par l'organisme de sécurité sociale qui lui a alloué des prestations ; qu'il a sollicité l'indemnisation de ses préjudices auprès du FIVA ; que par arrêt de la Cour de cassation du 18 février 2010 (2e Civ., 18 février 2010, pourvoi n° 09-65.866), l'arrêt fixant l'indemnisation de M. L... a fait l'objet d'une cassation partielle faute d'avoir déduit des sommes lui revenant les prestations versées par l'organisme de sécurité sociale ; que la cour d'appel de Douai, désignée comme cour de renvoi, a constaté le désistement de M. L..., le 3 octobre 2013, à la suite d'un accord des parties sur le montant des indemnités remis en cause par la cassation ; que son état de santé s'étant aggravé, il a sollicité l'indemnisation de ses nouveaux préjudices ; que le FIVA a déduit une partie des prestations versées par l'organisme social, non déduites précédemment, des sommes revenant à la victime du fait de cette aggravation ; qu'à la suite de l'adoption de l'article 171 de la loi du 29 décembre 2015, M. L... a demandé le remboursement des sommes dont le FIVA avait ainsi obtenu paiement par compensation ;

Attendu que pour débouter M. L... de sa demande de remboursement des compensations opérées en 2014 et 2015 entre sa dette envers le Fonds et des indemnités dues par ce dernier du chef de l'aggravation de son état pour un montant total de 7 618,22 euros, l'arrêt énonce qu'il n'est pas discutable que l'obligation de M. L... de payer sa dette au FIVA s'est éteinte à due concurrence de cette somme avant même que n'entre en vigueur l'article 171 de la loi de finances du 29 décembre 2015 et que ce texte s'applique à la situation de M. L... telle qu'existante à la date de son entrée en vigueur le 1er janvier 2016 sans que cette disposition puisse produire un quelconque effet sur une partie de son obligation par définition juridiquement éteinte ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Bohnert - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot ; Me Le Prado -

Textes visés :

Article 171 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 ; article 1302-1 du code civil.

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