Numéro 12 - Décembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2019

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE

3e Civ., 19 décembre 2019, n° 18-24.794, (P)

Rejet

Procédure – Appel – Appel incident – Délai – Détermination – Portée

Ayant énoncé à bon droit qu'il résulte de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction alors applicable, que, en procédure d'expropriation, le greffe notifie les conclusions de l'appelant et l'intimé dispose d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour conclure ou former appel incident, une cour d'appel a exactement retenu que l'appel incident formé dans ce délai était recevable.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 septembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 octobre 2017, pourvoi n° 16-24.234), que M. et Mme U..., propriétaires de trois parcelles situées à [...], ayant notifié trois déclarations d'intention d'aliéner à la commune, la société d'économie mixte Loire-Atlantique développement - SELA (la société LAD SELA), délégataire du droit de préemption urbain, a exercé ce droit et a, faute d'accord, saisi le juge de l'expropriation en fixation du prix d'acquisition ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme U... font grief à l'arrêt de fixer la date de référence au 10 décembre 2010 ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve communiqués, que la modification du plan local d'urbanisme intervenue en décembre 2013 n'avait pas modifié les caractéristiques de la zone où étaient situées les parcelles et que les règles d'utilisation de la zone 1AUe de la ZAC de la Maison Neuve avaient été modifiées pour la dernière fois le 10 décembre 2010, la cour d'appel a déduit à bon droit de ces seuls motifs que la date de référence devait être fixée à cette date ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. et Mme U... font grief à l'arrêt de déclarer recevable le pourvoi incident de la société LAD SELA, alors, selon le moyen, que, selon l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, « à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant » et que, « le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction » ; qu'en l'absence de disposition expresse contraire, l'appelant peut notifier ses conclusions et pièces de procédure à l'intimé pour faire courir le délai de deux mois prévu par ce texte ; qu'en décidant au contraire, pour déclarer recevable l'appel incident de la SELA, que la notification des conclusions de l'appelant faisant courir le délai de réplique de l'intimé était, nonobstant la notification antérieure par les époux U... de leurs écritures et pièces de procédures à la SELA, celle à laquelle le greffe de la cour d'appel avait procédé, la cour d'appel a violé l'article R. 13-49, devenu l'article R. 311-26, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en sa rédaction alors applicable ;

Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit qu'il résulte de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction alors applicable, que, en procédure d'expropriation, le greffe notifie les conclusions de l'appelant et l'intimé dispose d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour conclure ou former appel incident, la cour d'appel a exactement retenu que l'appel incident de la société LAD SELA, formé dans ce délai, était recevable ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Djikpa - Avocat général : M. Burgaud - Avocat(s) : SCP Didier et Pinet ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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