Numéro 12 - Décembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2019

ETRANGER

1re Civ., 18 décembre 2019, n° 18-26.232, (P)

Rejet

Mesures d'éloignement – Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire – Demandeur d'asile – Demande d'asile formulée au cours de la rétention – Maintien en rétention – Contestation portant sur l'existence, la date ou le contenu de l'arrêté de maintien en rétention – Juge compétent – Détermination

Toute contestation portant sur l'existence, la date ou le contenu de l'arrêté de maintien en rétention faisant suite à une demande d'asile échappe au contrôle du juge judiciaire pour relever de la compétence du juge administratif.

Mesures d'éloignement – Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire – Fin de la rétention – Conditions – Existence de circonstances de droit ou de fait – Office du juge judiciaire – Etendue – Limites – Détermination

Il appartient au juge judiciaire d'interrompre à tout moment la rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient et pour tout autre motif que celui tiré de l'illégalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement de l'étranger.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 19 octobre 2018), et les pièces de la procédure, le 5 octobre 2018, le préfet a notifié à M. T... B..., de nationalité gambienne, en situation irrégulière en France, deux arrêtés portant respectivement obligation de quitter le territoire et placement en rétention.

Par décision du 7 octobre 2018, confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure.

Le 10 octobre, M. B... a présenté une demande d'asile.

2. En considération de cette circonstance nouvelle, M. B... a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure de rétention.

Examen du moyen

Sur le moyen unique

Enoncé du moyen

3. M. B... fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande de mise en liberté, alors que « à défaut de notification d'une décision de maintien en rétention à l'étranger ayant formé une demande d'asile en rétention, prise sur la base d'une évaluation individuelle permettant d'établir notamment son état de vulnérabilité et le caractère non négligeable de son risque de fuite, il doit immédiatement être mis fin à la rétention ; qu'en jugeant à l'inverse, que la préfecture n'avait pas à notifier un nouvel arrêté de maintien en rétention à M. B..., pour rejeter sa demande de mise en liberté, quand elle relevait que celui-ci avait formé une demande d'asile pendant sa rétention, la cour d'appel a méconnu l'article 28, § 2, du Règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, et les articles L. 556-1, L. 551-1 II et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que toute contestation portant sur l'existence, la date ou le contenu de l'arrêté de maintien en rétention faisant suite à une demande d'asile échappe au contrôle du juge judiciaire pour relever de la compétence du juge administratif. Toutefois, ces dispositions ne privent pas le juge judiciaire de la faculté d'interrompre à tout moment la rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient et pour tout autre motif que celui tiré de l'illégalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement de l'étranger.

5. L'ordonnance constate que M. B... a présenté une demande d'asile en cours de rétention, à la suite de laquelle le préfet a, le 11 octobre 2018, adressé aux autorités italiennes une requête aux fins de prise en charge, en application du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, puis relève que l'intéressé a sollicité sa mise en liberté en raison de l'absence d'arrêté de maintien en rétention.

6. Il s'en déduit, en l'absence d'invocation de tout autre motif lui permettant d'interrompre la prolongation du maintien en rétention, que la demande de mainlevée ne pouvait qu'être rejetée.

7. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, l'ordonnance se trouve légalement justifiée.

8. Par voie de conséquence, l'interprétation de l'article 28 du Règlement du 26 juin 2013 précité ne commandant pas la solution du litige, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Gargoullaud - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau -

Textes visés :

Article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Rapprochement(s) :

Sur la compétence du juge administratif en cas de contestation de l'arrêté de maintien en rétention faisant suite à une demande d'asile formulée au cours de la rétention, à rapprocher : 1re Civ., 6 mars 2019, pourvoi n° 18-13.908, Bull. 2019, (rejet). Cf. : Cons. const., 4 octobre 2019, décision n° 2019-807 QPC. Sur l'étendue de la compétence du juge judiciaire pour interrompre la rétention d'un étranger, à rapprocher : 1re Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.357, Bull. 2016, I, n° 215 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité. Sur l'exclusion de la compétence du juge judiciaire pour se prononcer sur la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement de l'étranger, à rapprocher : 1re Civ., 27 septembre 2017, pourvois n° 17-10.206 et 16-50.062, Bull. 2017, I, n° 200 (cassation partielle sans renvoi) ; 1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201 (cassation partielle sans renvoi).

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