Numéro 12 - Décembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2019

ELECTIONS

2e Civ., 12 décembre 2019, n° 19-60.206, (P)

Rejet

Liste électorale – Inscription – Liste consulaire et Liste communale – Cumul – Possibilité (non)

Selon l'article L. 20, II, du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016, entrée en vigueur le 1er janvier 2019, toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 peut saisir le tribunal d'instance qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin.

L'article 3 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, modifié par la loi n° 2016-1047 du 1er août 2016, entrée en vigueur le 1er janvier 2019, dispose que nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes consulaires ou sur une liste électorale consulaire et la liste électorale d'une commune.

Il résulte de l'article 4 de la loi organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 et de l'article 1 du décret n° 2018-451 du 6 juin 2018 qu'un électeur inscrit au 1er janvier 2019 sur une liste électorale consulaire et sur la liste électorale d'une commune, devait choisir avant le 31 mars 2019 à minuit la liste sur laquelle il maintenait son inscription et qu'en l'absence de choix, il était radié de la liste électorale de la commune.

Dès lors, un tribunal d'instance qui a constaté qu'un électeur, qui n'avait pas exercé son droit d'option dans le délai imparti, avait été radié d'office de la liste électorale d'une commune, en raison de son inscription sur une liste consulaire, faisant ressortir que cette radiation ne procédait pas d'une erreur matérielle ni d'une méconnaissance de l'article L. 18 du code électoral, en a exactement déduit que la demande d'inscription de cet électeur sur ladite liste communale n'était pas fondée.

Liste électorale – Inscription – Liste consulaire et Liste communale – Droit d'option – Exercice avant le 31 mars 2019 – Défaut – Portée

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Paris, 26 mai 2019), que par requête du 26 mai 2019, présentée le jour du scrutin, M. H... a sollicité son inscription sur la liste électorale de [...] sur le fondement de l'article L. 20, II du code électoral en soutenant avoir été omis par erreur de cette liste et radié sans respect des formalités prévues par la loi ;

Attendu que M. H... fait grief au jugement de rejeter sa requête, alors, selon le moyen, que sa radiation de la liste électorale de [...] était abusive, qu'il s'était inscrit sur cette liste électorale à l'automne 2018 sans qu'aucune confirmation ultérieure ne soit nécessaire et qu'il contestait la gestion du répertoire électoral unique par l'INSEE ;

Mais attendu que selon l'article L. 20, II du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016, entrée en vigueur le 1er janvier 2019, toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 peut saisir le tribunal d'instance qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin ; que l'article 3 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, modifié par la loi n° 2016-1047 du 1er août 2016, entrée en vigueur le 1er janvier 2019, dispose que nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes consulaires ou sur une liste électorale consulaire et la liste électorale d'une commune ; qu'il résulte de l'article 4 de la loi organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 et de l'article 1er du décret n° 2018-451 du 6 juin 2018 qu'un électeur inscrit au 1er janvier 2019 sur une liste électorale consulaire et sur la liste électorale d'une commune, devait choisir avant le 31 mars 2019 à minuit, la liste sur laquelle il maintenait son inscription et qu'en l'absence de choix, il était radié de la liste électorale de la commune ; qu'ayant constaté que M. H..., qui n'avait pas exercé son droit d'option dans le délai imparti, avait été radié d'office des listes électorales de [...] par l'INSEE, en raison de son inscription sur une liste consulaire, le tribunal, qui a fait ressortir que cette radiation ne procédait pas d'une erreur matérielle ni d'une méconnaissance de l'article L. 18 du code électoral, en a exactement déduit que la demande de M. H... n'était pas fondée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Touati - Avocat général : M. Grignon Dumoulin -

Textes visés :

Articles L. 18 et L. 20, II, du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 ; article 3 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, modifié par la loi n° 2016-1047 du 1er août 2016 ; article 4 de la loi organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 ; article 1 du décret n° 2018-451 du 6 juin 2018.

2e Civ., 12 décembre 2019, n° 19-60.203, (P)

Cassation

Liste électorale – Inscription – Recours – Convocation à l'audience – Nécessité

Selon l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Dès lors, viole ce texte le tribunal d'instance qui statue sur un recours en matière d'inscription sur les listes électorales sans tenir une audience dont l'intéressé aurait été avisé.

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 14 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;

Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que, le 26 mai 2019, Mme G... a déposé une requête tendant à être réinscrite sur les listes électorales de la commune de Pibrac ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement ni des pièces de procédure que le tribunal ait tenu une audience dont l'intéressée aurait été avisée ;

En quoi le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le grief du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 2019 par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Albi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Guého - Avocat général : M. Grignon Dumoulin -

Textes visés :

Article 14 du code de procédure civile.

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