Numéro 12 - Décembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2019

DOUANES

Com., 18 décembre 2019, n° 18-10.272, (P)

Rejet

Retenue douanière – Mainlevée – Saisie-contrefaçon des documents relatifs à la retenue douanière – Autorisation – Possibilité (non)

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2017), qu'agissant dans le cadre d'une demande d'intervention préalable de la société européenne Schneider Electric SE (la société Schneider Electric), titulaire de la marque communautaire semi-figurative « Schneider Electric » n° 1103787 et de la marque française verbale « Schneider Electric » n° 98735702, le service des douanes de Lyon Saint-Exupéry a procédé, le 10 août 2015, à la retenue, au titre de l'article 17 du règlement (UE) n° 608/2013 du 12 juin 2013, d'un lot de matériel électrique en provenance de Turquie, présumé contrefaire ces marques ; que la société Schneider Electric, informée le 11 août 2015 de cette retenue et après prolongation de celle-ci, à sa demande, jusqu'au 7 septembre suivant, a constaté l'authenticité du matériel ; que le service des douanes a, le 8 septembre 2015, établi un procès-verbal de clôture et de mainlevée de la mise en retenue ; que le 17 septembre 2015, la société Schneider Electric a obtenu, sur requête aux fins de saisie-contrefaçon, une ordonnance autorisant, dans les locaux du service des douanes, notamment, la copie des documents relatifs à cette retenue des marchandises, la saisie description des articles incriminés et la saisie réelle de deux échantillons de chacun des articles ; qu'un procès-verbal des opérations de saisie-contrefaçon a été dressé les 18 et 30 septembre 2015 ; que produisant, au soutien de sa requête, l'ordonnance du 17 septembre 2015 et le procès-verbal de saisie-contrefaçon des 18 et 30 septembre 2015, la société Schneider Electric, a, le 12 octobre 2015, demandé et obtenu une ordonnance l'autorisant à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Euro négoce B & J (la société Euro négoce) ; qu'à la suite du procès-verbal de ces opérations, dressé le 14 octobre 2015, la société Schneider Electric a assigné la société Euro négoce en contrefaçon de marque ; que cette société a demandé la rétractation de l'ordonnance du 17 septembre 2015 ;

Attendu que la société Schneider Electric fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance du 17 septembre 2015 ayant autorisé une saisie-contrefaçon dans les locaux des douanes de Lyon Saint-Exupéry, d'ordonner en conséquence la restitution immédiate de l'ensemble des pièces et documents saisis ainsi que la destruction immédiate de l'ensemble des copies de ces pièces et de lui interdire d'utiliser ou de rendre publics, notamment dans la procédure au fond engagée par assignation du 30 octobre 2015 devant le tribunal de grande instance de Paris, le procès-verbal de la saisie-contrefaçon menée en application de cette ordonnance ainsi que les pièces et documents saisis alors, selon le moyen :

1°/ que la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens ; qu'à cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, des produits ou services prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant ; qu'elle est seulement tenue de se pourvoir au fond, par la voie civile ou pénale, dans le délai réglementaire ; qu'aucune autre condition que celle afférente à un droit sur la marque contrefaite n'est exigée par ce texte ; qu'en affirmant que la société Schneider Electric ne pouvait recourir à une saisie-contrefaçon motif pris de l'existence antérieure d'une retenue douanière dont il avait été donné mainlevée, qui lui interdirait de recourir à la procédure de saisie-contrefaçon de droit commun, la cour d'appel a ajouté au texte une condition qu'il ne contient pas et a, partant, violé les dispositions de l'article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que le bénéficiaire d'une retenue douanière n'est pas tenu de la valider ; qu'il peut, postérieurement au délai de retenue, et après mainlevée de celle-ci, procéder à une saisie-contrefaçon sur le fondement du droit commun dès lors que sont remplies les conditions posées par l'article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle ; qu'en affirmant que la société Schneider ne pouvait solliciter sur requête une saisie-contrefaçon de droit commun motif pris de ce qu'une retenue douanière avait auparavant été opérée sur les marchandises litigieuses, dont la mainlevée avait eu lieu antérieurement au dépôt de la requête, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 608/2013 du 12 juin 2013 ;

3°/ que lorsque le titulaire de la décision a reçu les informations visées à l'article 17, paragraphe 4, il est autorisé à les divulguer ou les utiliser aux fins d'engager une procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou les exploiter dans le cadre de ces procédures ; qu'à ce titre, le titulaire de la décision peut faire état de la lettre de notification des douanes de la retenue douanière, laquelle ne constitue aucune levée du secret et la produire à l'appui d'une demande en justice ultérieure ayant pour objet une mesure probatoire relative aux droits objet de la décision ; qu'en affirmant que la société Schneider Electric ne pouvait faire usage de la lettre de notification des douanes du 11 août 2015 et en en déduisant que sa requête en saisie-contrefaçon présentée le 17 septembre 2015 n'était pas fondée sur un motif légitime, la cour d'appel a violé l'article 21 du règlement (UE) ;

Mais attendu qu'après avoir reproduit les dispositions des articles 21 et 23 du règlement (UE) n° 608/2013 du 12 juin 2013 qui prévoient, pour le premier, que le titulaire de la décision ne peut divulguer ou utiliser les informations relatives à une retenue douanière qu'aux fins, notamment, d'engager une procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou les exploiter dans le cadre de ces procédures et, pour le second, que les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises ou mettent fin à leur retenue immédiatement après l'accomplissement de toutes les formalités douanières, lorsque, dans les délais impartis, elles n'ont pas été dûment informées de l'ouverture d'une procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle, l'arrêt retient que ces règles de procédure, favorables au bénéficiaire de la retenue puisqu'elles vont jusqu'à la levée du secret douanier en sa faveur, ont pour contrepartie le respect d'un régime procédural strict obéissant à un calendrier déterminé, et qu'elles prévoient, de surcroît, des conditions précises d'obtention et d'utilisation des informations communiquées par les douanes, dérogatoires au secret professionnel auquel celles-ci sont soumises ; qu'il en déduit que les renseignements n'étant donnés que pour permettre l'engagement des actions en justice, ils ne peuvent être utilisés que dans ce cas et une fois remplies les conditions procédurales, notamment de délais ; qu'en cet état, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'a ni interdit par principe le recours à la procédure de saisie-contrefaçon de droit commun, ni censuré la production, au soutien de la requête, de la lettre de notification de la mise en retenue douanière, a retenu qu'après la mainlevée de cette dernière, la société Schneider Electric ne pouvait obtenir l'autorisation de procéder à la saisie-contrefaçon des documents relatifs à ladite retenue ; que le moyen, qui manque en fait en ses première et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Darbois - Avocat général : M. Douvreleur - Avocat(s) : SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller ; SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer -

Textes visés :

Articles 21 et 23 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.