Numéro 12 - Décembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2019

BAIL (règles générales)

3e Civ., 12 décembre 2019, n° 18-22.410, (P)

Cassation

Bailleur – Obligations – Délivrance – Délivrance ordonnée par le juge des référés – Exclusion – Cas – Local déjà loué par un tiers

Viole l'article 809 du code de procédure civile le juge des référés qui ordonne au bailleur, condamné par une décision définitive à procéder à la réintégration d'un preneur dans le logement dont il l'a expulsé, de lui délivrer ce local alors qu'il relève qu'il a été loué à un tiers.

Donne acte à la société HLM Hauts de Bièvre Habitat du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. H... et Mme Q... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juillet 2018), que, le 20 mai 2010, l'office public de HLM des Hauts-de-Seine, aux droits duquel vient la société HLM Hauts de Bièvre habitat (la société HLM), propriétaire d'un appartement donné à bail à M. et Mme A..., a, en exécution d'une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion, fait procéder à l'expulsion des occupants du logement ; qu'un arrêt du 26 mars 2014 a prononcé la nullité de la procédure d'expulsion et ordonné la réintégration dans les lieux de M. A... ; que, n'ayant pas été réintégré dans le logement, M. A... a assigné en référé la société HLM, ainsi que M. H... et Mme Q..., locataires de ce logement, afin de voir ordonner leur expulsion et sa réintégration ; que le logement ayant été donné à bail en 2017 à M. et Mme B..., il les a assignés aux mêmes fins ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 809 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société d'HLM à faire libérer le logement occupé par M. et Mme B... en vue de permettre la réintégration dans les lieux de M. A..., l'arrêt retient que l'arrêt rendu le 26 mars 2014 est devenu irrévocable, que le trouble illicite est donc manifestement caractérisé par la location en 2017 par le bailleur à M. et Mme B... du logement litigieux, en violation des droits de M. A... et de son épouse, et par le maintien de M. et Mme B... dans les lieux, sans que soit alléguée et a fortiori établie l'existence d'une cause étrangère revêtant le caractère de la force majeure qui s'opposerait à la réintégration de M. et Mme A..., la société d'HLM étant tenue d'exécuter l'arrêt du 26 mars 2014 et ayant eu tout loisir, au terme de la location consentie à M. H... et Mme Q..., de ne pas relouer l'appartement en question ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le logement était loué à un tiers, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives à l'impossibilité de procéder à la réintégration de M. A..., a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Collomp - Avocat général : M. Sturlèse - Avocat(s) : SCP Caston ; SCP Rousseau et Tapie -

Textes visés :

Article 809 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

Sur l'impossibilité d'ordonner la délivrance sous astreinte d'un local à usage d'habitation déjà donné à bail, à rapprocher : 1re Civ., 27 novembre 2008, pourvoi n° 07-11.282, Bull. 2008, I, n° 269 (cassation partielle). Sur les caractéristiques de l'occupation illicite du bien loué empêchant au bailleur de délivrer le local à usage d'habitation au preneur, à rapprocher : 3e Civ., 28 septembre 2005, pourvoi n° 04-13.720, Bull. 2005, III, n° 175 (cassation partielle).

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