Numéro 12 - Décembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2019

ASSURANCE RESPONSABILITE

1re Civ., 11 décembre 2019, n° 18-25.441, (P)

Cassation partielle

Action directe de la victime – Compétence – Compétence judiciaire – Etendue – Détermination

Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 124-3 du code des assurances ;

Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes qu'un assureur de responsabilité ne peut être tenu d'indemniser le préjudice causé à un tiers par la faute de son assuré que dans la mesure où ce tiers peut se prévaloir, contre l'assuré, d'une créance née de la responsabilité de celui-ci ; qu'en application des deux premiers, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire, saisi de l'action directe de la victime contre l'assureur de l'auteur du dommage, de se prononcer sur la responsabilité de l'assuré lorsque celle-ci relève de la compétence de la juridiction administrative (1re Civ., 3 novembre 2004, pourvoi n° 03-11.210, Bull., 2004, I, n° 250 ; 1re Civ., 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.592, Bull. 2010, I, n° 149) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que, suivant marché public du 19 décembre 2012, la commune de Tuchan (la commune) a confié à M. F..., assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d'oeuvre des travaux de réhabilitation d'un foyer communal ; que le lot démolition - gros oeuvre - étanchéité a été confié à la société Midi travaux, assurée auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles (la société MMA) ; que les travaux ont été réceptionnés le 19 novembre 2013 ; qu'à la suite de l'apparition de désordres et après le dépôt du rapport de l'expert judiciairement désigné, la commune a assigné la société Midi travaux, M. F... et leurs assureurs, sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, aux fins d'obtenir le paiement de provisions ;

Attendu que, pour condamner la MAF et la société MMA au paiement de diverses sommes à titre provisionnel, après avoir, d'une part, écarté la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de l'action engagée par la commune à l'encontre de M. F... et de la société Midi travaux, en raison du caractère administratif des marchés les liant à la commune, d'autre part, retenu sa compétence pour se prononcer sur l'action directe exercée contre leurs assureurs, auxquels ils sont liés par un contrat de droit privé, l'arrêt retient que les dommages invoqués par la commune, apparus après réception et qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination, sont de nature décennale, de sorte que les assureurs des constructeurs sur lesquels pèse une présomption de responsabilité sont tenus d'indemniser la victime des conséquences des désordres résultant de l'exécution défectueuse du marché public ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de reconnaissance, par les assureurs, de la responsabilité de leurs assurés, il lui incombait de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur cette responsabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la responsabilité de M. F... et de la société Midi travaux et en ce qu'il déclare la juridiction judiciaire compétente pour connaître de l'action directe de la commune à l'encontre de la société Mutuelle des architectes français et de la société MMA IARD assurances mutuelles, l'arrêt rendu le 6 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Canas - Avocat général : M. Lavigne - Avocat(s) : SCP Boulloche ; Me Le Prado ; SCP Richard -

Textes visés :

Loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an III ; article L. 124-3 du code des assurances.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 16 décembre 2010, pourvoi n° 09-71.797, Bull. 2010, II, n° 218 (rejet), et l'arrêt cité.

1re Civ., 18 décembre 2019, n° 18-14.827, n° 18-18.709, (P)

Rejet

Action directe de la victime – Conflit de lois – Loi applicable – Détermination – Portée

Action directe de la victime – Conflit de lois – Régime de l'assurance – Loi applicable – Loi du contrat – Portée

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 18-14.827 et 18-18.709 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. U... a commandé à la société Espace confort (la société Espace) la réalisation d'une installation photovoltaïque, avec pose en toiture de son habitation de panneaux solaires fabriqués par la société hollandaise Scheuten Solar Holding BV (la société Scheuten) et équipés d'un boîtier de connexion de la société hollandaise Alrack BV ; qu'un échauffement de ce composant ayant provoqué l'incendie de l'immeuble, M. U... et son assureur ont assigné la société Espace et son assureur, la société MAAF assurances (la MAAF), en indemnisation de son préjudice ; que la MAAF a appelé en garantie la société Chartis Limited, prise en sa succursale néerlandaise, AIG Europe (Netherlands) NV, aux droits de laquelle sont venues successivement la société hollandaise AIG Europe Limited puis la société luxembourgeoise AIG Europe SA (la société AIG), assureur de la société Scheuten, ainsi que la société hollandaise Allianz Nederland Corporate NV (la société Allianz), assureur de la société Alrack ; qu'un jugement a condamné la MAAF sous la garantie solidaire de la société AIG et de la société Allianz à payer diverses sommes à M. U... et à Groupama en réparation du préjudice subi ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 18-14.827 :

Attendu que la MAAF fait grief à l'arrêt de limiter aux sommes de 31 627 euros et 261 149 euros, le montant des indemnités dont la société Allianz doit la garantir, in solidum avec la société AIG et de dire que la société Allianz prendra ces sommes en charge dans les limites de la proratisation prévue par le droit néerlandais applicable à la police d'assurance pour le cas où le total des indemnités dues aux victimes du sinistre sériel excéderait le plafond de 1 250 000 euros de la garantie souscrite, et dans la limite de ce plafond, alors, selon le moyen :

1°/ que l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable est régie par la loi du lieu où s'est produit le fait dommageable, laquelle en détermine le régime ; qu'en permettant à la société Allianz Benelux d'opposer à l'action directe formée à son encontre la suspension du paiement de l'indemnité d'assurance, en raison du dépassement du plafond de garantie prévu en cas de sinistre sériel, lequel entraine, suivant la loi néerlandaise une indemnisation des victimes au prorata de l'importance de leur préjudice, dans la limite de ce plafond, la cour d'appel, qui a donné effet à une loi procédurale étrangère, que la soumission de l'action directe à la loi du for évinçait, a violé l'article 3 du code civil ;

2°/ que l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable est régie, en matière de responsabilité contractuelle comme en matière de responsabilité quasi délictuelle, par la loi du lieu du dommage, qui en détermine le régime ; qu'en permettant à la société Allianz Benelux d'opposer à l'action directe formée à son encontre la suspension du paiement de l'indemnité d'assurance, en raison du dépassement du plafond de garantie prévu en cas de sinistre sériel, lequel entraine, suivant la loi néerlandaise, une indemnisation des victimes au prorata de l'importance de leur préjudice, dans la limite de ce plafond, la cour d'appel, qui a donné effet à une loi étrangère vidant de sa substance le droit propre de la victime contre l'assureur de responsabilité de l'auteur du dommage, a violé l'article 3 du code civil ;

3°/ qu'en toute hypothèse, dans ses écritures d'appel, la MAAF a fait valoir que la loi néerlandaise prévoyant une suspension du paiement de l'indemnité d'assurance en raison du dépassement du plafond de garantie prévu en cas de sinistre sériel ne s'appliquait qu'aux seuls dommages corporels, suivant l'article 7954, alinéa 5, du code civil néerlandais et produisait un affidavit de Me L... I... ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point et sur l'affidavit invoqué par la MAAF, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en toute hypothèse, la MAAF a fait valoir que le droit à suspension des paiements n'est qu'une disposition relative à l'exécution d'une décision et ne peut constituer un moyen opposable au juge du fond, pour l'empêcher de statuer sur la responsabilité d'une partie et pour prononcer sa condamnation ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'enfin et en toute hypothèse, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que, dans son jugement du 4 mai 2016, le tribunal de grande instance de Limoges a estimé que la demande de la société Allianz Benelux, tendant à suspendre le paiement de la somme due à la victime relevait de la compétence du juge de l'exécution, dès lors que « la question du droit à suspension du paiement de la somme due [à la victime] se posera éventuellement dans un deuxième temps dans le cadre de l'exécution du présent jugement » ; qu'en omettant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 954, in fine du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que si, en application de l'article 18 du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 (« Rome II »), en matière non contractuelle, la personne lésée peut agir directement contre l'assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l'obligation non contractuelle, déterminée conformément à l'article 4 du règlement ou la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit, le régime juridique de l'assurance est soumis à la loi de ce contrat ; que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que, si la MAAF pouvait exercer l'action directe, admise par la loi française, loi du lieu de survenance du dommage, elle pouvait se voir opposer la loi néerlandaise à laquelle le contrat d'assurance était soumis, en ce que celle-ci prévoit, en cas de sinistres sériels, une indemnisation des victimes au prorata de l'importance du préjudice subi, dans la limite du plafond de la garantie souscrite par l'assuré ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la MAAF que celle-ci ait soutenu que la loi néerlandaise aurait pour effet de vider de sa substance l'action directe de la victime admise par la loi française ;

Attendu, encore, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la loi néerlandaise, dont il n'est pas prétendu qu'elle en aurait dénaturé la teneur, que la cour d'appel qui n'avait pas à s'expliquer sur les moyens de preuve qu'elle décidait d'écarter, a estimé que la proratisation de l'indemnisation en cas de dépassement du plafond de garantie en présence de sinistres sériels, prévue à l'article 7 :954, alinéa 5, du code civil néerlandais, en matière de dommages corporels, s'appliquait également aux dommages matériels ;

Attendu, enfin, qu'en fixant le montant des indemnités dont la société Allianz devait garantie à la MAAF et en précisant que Allianz ne prendrait en charge ces indemnités que dans les limites de la proratisation prévue par le droit néerlandais et du plafond de garantie stipulé dans la police, la cour d'appel a nécessairement considéré, répondant, par-là même, aux moyens prétendument délaissés, que la question de la détermination finale du montant de la contribution d'Allianz ne constituait pas un incident d'exécution mais concernait le fond du droit à indemnité de la victime ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, comme nouveau, pour être mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli pour le surplus ;

Sur le premier moyen, le second moyen pris en ses première et troisième branches du pourvoi n° 18-18.709 et le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la quatrième branche du second moyen du pourvoi n° 18-18.709 :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire la société AIG tenue de garantir la MAAF du paiement de l'indemnité versée à M. U... au titre de la perte d'électricité, l'arrêt énonce que c'est par des motifs pertinents que le tribunal a décidé que les exclusions de garanties prévues dans les conditions particulières de la police d'assurance, visant la perte de production électrique, n'étaient pas opposables aux tiers victimes d'un dommage causé par les biens livrés par l'assuré ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement ne contient aucun motif relatif à l'exclusion de garantie qu'opposait la société AIG sur le fondement de l'article G.24 des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société Scheuten, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause, sur leur demande, M. U... et la caisse d'assurances mutuelles agricoles d'Oc-Groupama d'Oc dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est pas nécessaire à la solution du litige ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du pourvoi principal n° 18-18.709 :

REJETTE le pourvoi n° 18-14.827 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société AIG à garantir la société MAAF du paiement de la somme de 2 833 euros versée à M. U... au titre de la perte d'électricité, l'arrêt rendu le 06 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;

Met hors de cause M. U... et la caisse d'assurances mutuelles agricoles d'Oc - Groupama d'Oc.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Acquaviva - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : Me Le Prado ; SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés ; SCP Coutard et Munier-Apaire ; SCP Ohl et Vexliard -

Textes visés :

Article 18 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II).

Rapprochement(s) :

Sur la loi applicable à l'action directe de la personne lésée, à rapprocher : 1re Civ., 9 septembre 2015, pourvoi n° 14-22.794, Bull. 2015, I, n° 188 (cassation), et l'arrêt cité. Sur la loi applicable au régime juridique de l'assurance, à rapprocher : 1re Civ., 20 décembre 2000, pourvoi n° 98-15.564, Bull. 2000, I, n° 342 (cassation partielle).

2e Civ., 12 décembre 2019, n° 18-12.762, (P)

Rejet

Garantie – Limitation fixée par la police – Limitation dans le temps – Licéité – Exclusion – Cas – Clause de limitation de la garantie subséquente en cas de non-paiement des primes

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 février 2018) et les productions, que la société AG Bâtiment a souscrit auprès de la société Swiss Life assurance de biens (la société Swiss Life) le 18 décembre 2006, avec effet au 17 novembre 2006, un contrat d'assurance de responsabilité civile, couvrant notamment les dommages résultant de la faute inexcusable de l'assuré ; que le 17 avril 2007, M. J..., salarié de société AG Bâtiment, s'est blessé en chutant d'un échafaudage ; que le gérant de la société AG Bâtiment a été condamné du chef de blessures involontaires aggravées ; que parallèlement à la procédure pénale, M. J... a saisi le 3 septembre 2010 une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, placé depuis lors en liquidation judiciaire ; que par un arrêt du 10 mai 2012, une cour d'appel a accueilli ses demandes et déclaré la décision opposable à la société Swiss Life ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a assigné le 19 février 2013 la société Swiss Life en remboursement de la somme de 58 072 euros dont elle avait fait l'avance à M. J... ;

Attendu que la société Swiss Life fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la caisse la somme de 58 072,09 euros dont elle avait fait l'avance à M. J... et de la débouter de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres ; que lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation, l'assureur n'est néanmoins pas tenu à sa garantie dès lors que la réclamation est parvenue à une date à laquelle la garantie était suspendue ou le contrat d'assurance était résilié pour défaut de paiement des primes par l'assuré, et ce même si la réclamation parvient avant l'expiration du délai subséquent prévu au contrat ; qu'en se fondant, pour juger que la société Swiss Life dont le contrat la liant avec la société AG Bâtiment prévoyait que la garantie était déclenchée par la réclamation, était tenue de sa garantie dès lors que le fait dommageable était survenu alors que le contrat était en vigueur et qu'il n'était pas établi l'existence d'impayés à la date de ce fait dommageable, sans rechercher si au jour de la réclamation, le contrat n'avait pas été résilié pour défaut de paiement des primes d'assurance et bien que l'existence d'impayés au jour du fait dommageable soit inopérant s'agissant d'une garantie déclenchée par la réclamation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-5 et L. 113-3 alors applicable du code des assurances ;

2°/ que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres ; que lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation, l'assureur n'est néanmoins pas tenu à sa garantie dès lors que la réclamation est parvenue à une date à laquelle la garantie était suspendue ou le contrat d'assurance était résilié pour défaut de paiement des primes par l'assuré, et ce même si la réclamation parvient avant l'expiration du délai subséquent prévu au contrat ; qu'en jugeant illicite la clause contractuelle dont la société Swiss Life sollicitait l'application qui prévoyait qu'en cas de résiliation pour non-paiement de prime, la garantie était exclue pour tout fait dommageable intervenu avant la résiliation du contrat et ce même si la date de l'échéance impayée était postérieure à la survenance du sinistre dès lors que la réclamation était parvenue postérieurement à la date de résiliation, sans expliquer en quoi cette clause n'était pas la simple mise en oeuvre combinée des articles L. 124-5 et L. 113-3 alors applicable du code des assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

3°/ que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres ; que lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation, l'assureur n'est néanmoins pas tenu à sa garantie dès lors que la réclamation est parvenue à une date à laquelle la garantie était suspendue ou le contrat d'assurance était résilié pour défaut de paiement des primes par l'assuré, et ce même si la réclamation parvient avant l'expiration du délai subséquent prévu au contrat ; qu'en énonçant que l'article L. 113-3 du code des assurances alors applicable ne prévoyait pas une dérogation à l'article L. 124-5 du même code et que la clause contractuelle dont la société Swiss Life assurances sollicitait l'application -qui prévoyait conformément aux dispositions de l'article L. 113-3 qu'en cas de résiliation pour non-paiement de prime, la garantie était exclue pour tout fait dommageable intervenu avant la résiliation du contrat et ce même si la date de l'échéance impayée était postérieure à la survenance du sinistre dès lors que la réclamation était parvenue postérieurement à la date de résiliation- était illicite, la cour d'appel a violé ensemble les textes susvisés ;

4°/ que l'article L. 124-5 du code des assurances -selon lequel la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres- n'interdit pas aux parties à un contrat d'assurance de prévoir une clause selon laquelle l'assureur n'est pas tenu à sa garantie dès lors que la réclamation est parvenue à une date à laquelle la garantie était suspendue ou le contrat d'assurance était résilié pour défaut de paiement des primes par l'assuré, et ce même si la réclamation parvient avant l'expiration du délai subséquent prévu au contrat ; qu'en refusant de faire application de telles stipulations contractuelles, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 124-5, L. 113-3 alors applicable du code des assurances et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances, qui ne peuvent être modifiées par convention en application de l'article L. 111-2 du même code, que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres ; que l'article L. 113-3 de ce code qui fixe les modalités dans lesquelles la garantie peut être suspendue et le contrat résilié en cas de non-paiement des primes ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 124-5 du code des assurances lorsque le fait engageant la responsabilité de l'assuré survient à une date à laquelle la garantie était en vigueur, peu important que la première réclamation n'ait été effectuée qu'après la résiliation du contrat, dans le délai de garantie subséquente ; qu'ayant exactement relevé que l'article L. 124-5 du code des assurances étant d'ordre public, la clause de la police d'assurance selon laquelle la disposition de ce texte concernant la garantie pendant le délai subséquent n'était pas applicable en cas de résiliation pour non-paiement de la prime, était illicite et devait être réputée non-écrite, puis constaté que le fait dommageable était survenu le 17 avril 2007, que la résiliation du contrat d'assurances pour non-paiement de la prime, qui avait donné lieu à une vaine mise en demeure du 12 décembre 2007, était intervenue le 21 mai 2008 suivant lettre recommandée faite à cette date et que la première réclamation, formalisée par la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, était intervenue le 3 septembre 2010, dans le délai de cinq ans de la résiliation de ce contrat, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches inopérantes visées par les deux premières branches du moyen, en a à bon droit déduit que la garantie de la société Swiss Life était due ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Touati - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : Me Le Prado ; SCP Boutet et Hourdeaux -

Textes visés :

Articles L. 113-3 et L. 124-5 du code des assurances.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 12 avril 2005, pourvoi n° 03-20.980, Bull. 2005, I, n° 185 (rejet), et les arrêts cités.

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