Numéro 12 - Décembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2019

APPEL CIVIL

2e Civ., 5 décembre 2019, n° 18-22.504, (P)

Cassation sans renvoi

Désistement – Conditions – Acceptation de la partie adverse – Dispense – Effets – Conclusions de désistement en cours de délibéré – Portée

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 401 et 403 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le second de ces textes, que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de M. W... ; que la SELARL MP associés, représentée par M. X..., a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que des échéances du plan de redressement n'ayant pas été honorées, un tribunal de grande instance, saisi par la caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne (la MSA), a constaté l'état de cessation des paiements de M. W... et prononcé sa liquidation judiciaire ; que M. W... a interjeté appel de ce jugement et a transmis, le 25 juin 2018, aux intimés et à la cour d'appel, par la voie du réseau privé virtuel des avocats, des conclusions de désistement d'appel ;

Attendu que l'arrêt a annulé le jugement et débouté la MSA de ses demandes de résolution du plan de redressement et de placement de M. W... en liquidation judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions de désistement de l'appel de M. W..., qui n'avaient pas besoin d'être acceptées et qui étaient parvenues pendant le cours du délibéré à la juridiction avant qu'elle ne rende sa décision, l'avaient immédiatement dessaisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE le désistement de l'appel de M. W... et l'extinction de l'instance.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Lemoine - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Alain Bénabent ; SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Articles 401 et 403 du code de procédure civile.

2e Civ., 5 décembre 2019, n° 18-14.112, (P)

Rejet

Intimé – Conclusions – Conclusions de l'article 909 du code de procédure civile – Délai – Expiration – Effet

Procédure avec représentation obligatoire – Conclusions – Conclusions de l'intimé – Irrecevabilité – Effets – Impossibilité pour l'intimé de soulever un moyen de défense ou un incident d'instance

Intimé – Intimé n'ayant pas conclu – Portée

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 2018), que M. et Mme X... ont relevé appel, le 25 juillet 2016, du jugement d'un tribunal de grande instance rendu dans une instance engagée à leur encontre par M. N... et Mme L... ; que ces derniers ont constitué avocat le 16 janvier 2017, mais n'ont pas conclu ;

Attendu que M. N... et Mme L... font grief à l'arrêt de déclarer nul le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à M. et Mme X... le 19 mars 2013, de les condamner à verser à M. et Mme X... la somme de 14 617,80 euros au titre de la taxe foncière indûment acquittée jusqu'en 2012 ainsi que celle de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens de première instance et d'appel, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision les éléments dont les conclusions et le RPVA démontrent qu'ils n'ont pas été soumis au débat contradictoire ; que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; que M. et Mme X..., à l'appui de leurs conclusions d'appel signifiées par RPVA en date du 21 mars 2017 se prévalaient de dix-huit pièces ; qu'il ne résultait ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni du RPVA de communication de leurs conclusions en date du 21 mars 2017 qu'ils avaient effectivement communiqué lesdites pièces aux consorts N... ; que la cour d'appel, en faisant pourtant droit à leurs demandes fondées sur de telles pièces, a violé les articles 15, 16, alinéa 2, et 132 du code de procédure, article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble le principe constitutionnel de la contradiction ;

2°/ que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer spontanément à toute autre partie à l'instance, en cause d'appel, pour les pièces déjà produites en première instance ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... se prévalaient en appel de treize pièces, dont ils s'étaient déjà prévalus en première instance, qui n'avaient pas été produites devant la cour d'appel au regard du RPVA de communication de leurs conclusions d'appel ; qu'en statuant sur le point de savoir qui du preneur ou du bailleur devait payer les charges foncières attachées au bien loué et sur les conséquences qui s'en induisaient, la cour d'appel s'est nécessairement fondée sur ces pièces ; que ce faisant, elle a violé les articles 15, 16, alinéa 2, et 132 du code de procédure civile, article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble le principe constitutionnel de la contradiction ;

3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que ce principe lui impose de ne prendre en considération que les documents dont la partie adverse a pu recevoir communication et discuter la valeur et la portée ; que M. et Mme X..., dans leurs écritures d'appel se prévalaient de quatre nouvelles pièces, qu'ils n'avaient pas produites en première instance (ainsi que cela ressort de l'examen de leurs écritures récapitulatives II en date du 15 mars 2016), à savoir d'un jugement du tribunal de commerce en date du 28 mai 2008, d'une ordonnance de référé du 30 septembre 2011, mais aussi du congé avec offre de renouvellement ainsi que du commandement de payer en date du 19 mars 2013 ; que M. et Mme X... n'avaient pas communiqué ces quatre nouvelles pièces à la partie adverse, ainsi qu'en atteste le RPVA de communication de leurs écritures en date du 21 mars 2017 ; qu'en se prononçant pourtant sur le raisonnement suivi par M. et Mme X... invoquant ces pièces a l'appui, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, alinéa 2, et 132 du code de procédure civile, article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble le principe constitutionnel de la contradiction ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé qui n'a pas conclu dans le délai qui lui est imparti par cet article n'est pas recevable à soulever un incident de communication de ses pièces par l'appelant ; que les prescriptions de cet article, qui tendent à garantir l'efficacité et la célérité de la poursuite du procès civil en appel, mettent de façon effective l'intimé en mesure de se défendre et à cet effet de recevoir communication des actes et pièces, de sorte que l'irrecevabilité qu'il prévoit ne porte pas atteinte au droit à un procès juste et équitable ;

Qu'ayant constaté que M. N... et Mme L... avaient constitué avocat dans la procédure d'appel sans pour autant conclure, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué en se fondant sur les pièces produites par l'appelant ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. de Leiris - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel -

Textes visés :

Article 909 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

Sur la portée de la sanction prévue par l'article 909 du code de procédure civile, à rapprocher : 2e Civ., 28 janvier 2016, pourvoi n° 14-18.712, Bull. 2016, II, n° 27 (cassation). Sur l'assimilation de l'intimé qui n'a pas conclu à un défendeur non comparant, à rapprocher : 2e Civ., 3 décembre 2015, pourvoi n° 14-26.676, Bull. 2015, II, n° 266 (cassation) ; 2e Civ., 10 janvier 2019, pourvoi n° 17-20.018, Bull. 2019, (rejet). Sur l'absence de communication des pièces à l'égard du défendeur non comparant, à rapprocher : 2e Civ., 9 juin 2005, pourvoi n° 03-15.767, Bull. 2005, Bull. 2005, II, n° 151 (cassation) ; 2e Civ., 6 juin 2019, pourvoi n° 18-14.432, Bull. 2019, (cassation).

2e Civ., 5 décembre 2019, n° 18-17.867, (P)

Cassation

Procédure avec représentation obligatoire – Déclaration d'appel – Déclaration d'appel dépourvue de l'annexe énonçant les dispositions critiquées du jugement – Signification – Sanction – Détermination – Portée

L'intimé, qui reçoit, dans le délai prescrit par l'article 905-1 du code de procédure civile, signification d'une déclaration d'appel dépourvue de l'annexe énonçant les dispositions critiquées du jugement, est mal fondé à soulever la caducité de l'acte d'appel, dont l'éventuelle irrégularité, au regard des dispositions de l'article 901 du même code, est sanctionnée par la nullité.

Procédure avec représentation obligatoire – Déclaration d'appel – Caducité – Exclusion – Cas – Procédures fondées sur l'article 905 du code de procédure civile – Signification d'une déclaration d'appel dépourvue de l'annexe énonçant les dispositions critiquées du jugement

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 901 et 905-1 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. E... a interjeté appel le 1er décembre 2017 d'une ordonnance de non-conciliation statuant sur les mesures provisoires à l'occasion de la procédure de divorce opposant les époux E... ; que suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 7 décembre 2017, M. E... a signifié la déclaration d'appel par acte d'huissier de justice du 15 décembre 2017 en omettant d'inclure dans l'acte de signification l'annexe de la déclaration d'appel dans laquelle il avait fait figurer les chefs de dispositif de l'ordonnance critiqués par l'appel ;

Attendu que, pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient qu'à défaut de l'annexe contenant les chefs de la décision critiqués, que doit obligatoirement comporter une déclaration d'appel, l'acte du 15 décembre 2017 n'emporte pas signification de la déclaration d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel, dont la nullité n'avait pas été prononcée, avait été signifiée dans le délai requis par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Kermina - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot -

Textes visés :

Articles 901 et 905-1 du code de procédure civile.

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