Numéro 12 - Décembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2018

TRIBUNAL D'INSTANCE

Soc., 19 décembre 2018, n° 18-23.655, (P)

Rejet

Compétence – Compétence matérielle – Elections professionnelles – Comité social et économique – Nombre et périmètre des établissements distincts – Recours contre la décision de l'autorité administrative – Office du juge – Détermination – Portée

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Denis, 11 octobre 2018), qu'à la suite de l'échec des négociations menées entre la direction et les organisations syndicales du groupe public ferroviaire (le groupe SNCF) pour la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts des trois établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) composant le groupe, la direction de la SNCF a fixé unilatéralement, par deux décisions des 19 février et 23 mars 2018, le périmètre des trente-trois établissements distincts retenus pour la mise en place des comités sociaux et économiques au sein des trois EPIC ; que deux organisations syndicales, la fédération nationale CGT des travailleurs, cadres et techniciens des chemins de fer français et la fédération des syndicats de travailleurs du rail, solidaires, unitaires et démocratiques (fédération Sud Rail), ont saisi la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) pour contester ces décisions ; que la DIRECCTE a, par décision du 30 mai 2018, fixé le nombre et le périmètre des établissements distincts selon les mêmes modalités que celles figurant dans la décision de l'employeur ; que les deux organisations syndicales ont formé un recours contre la décision de la DIRECCTE devant le tribunal d'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la fédération Sud Rail fait grief au jugement de fixer le nombre d'établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques au sein des trois EPIC composant le Groupe public ferroviaire comme suit : pour l'EPIC SNCF, un établissement, pour l'EPIC SNCF mobilités, vingt-six établissements et pour l'EPIC SNCF réseau, six établissements, et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article L. 2313-5 du code du travail que la décision de l'autorité administrative prise sur recours formé contre la décision unilatérale de l'employeur relative au nombre et au périmètre des établissements distincts peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux ; que le législateur doit être regardé comme ayant ainsi défini un bloc de compétence au profit du juge judiciaire ; qu'il appartient au juge judiciaire, dans le cadre de ce recours, de contrôler tant la régularité que le bien-fondé de la décision administrative en litige, et de sanctionner, notamment, une méconnaissance par son auteur des principes du contradictoire et d'impartialité ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance de Saint-Denis a jugé qu'il ne pouvait annuler la décision de la DIRECCTE du 30 mai 2018 ou même en apprécier la légalité, compte tenu de la séparation des autorités judiciaires et administratives, et a en conséquence estimé qu'il n'avait pas à se prononcer sur les moyens tirés de la méconnaissance des principes du contradictoire et d'impartialité par la DIRECCTE invoqués devant lui ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2313-5 du code du travail, ensemble le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire et le décret du 16 Fructidor An III, et partant entaché sa décision d'un excès de pouvoir négatif ;

2°/ qu'il résulte de l'article L. 2313-5 du code du travail que la décision de l'autorité administrative prise sur recours formé contre la décision unilatérale de l'employeur relative au nombre et au périmètre des établissements distincts peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux ; que le législateur doit être regardé comme ayant ainsi défini un bloc de compétence au profit du juge judiciaire ; qu'il appartient au juge judiciaire, dans le cadre de ce recours, de contrôler tant la régularité que le bien-fondé de la décision administrative en litige, et de sanctionner, notamment, une méconnaissance par son auteur des principes du contradictoire et d'impartialité ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance de Saint-Denis a jugé qu'il ne pouvait annuler la décision de la DIRECCTE du 30 mai 2018 ou même en apprécier la légalité, compte tenu de la séparation des autorités judiciaires et administratives, et a en conséquence estimé qu'il n'avait pas à se prononcer sur les moyens tirés de la méconnaissance des principes du contradictoire et d'impartialité par la DIRECCTE invoqués devant lui, ce dont il s'évince qu'il a privé de tout recours effectif les parties pour faire sanctionner la méconnaissance de ces principes essentiels ; qu'en statuant ainsi, le premier juge a violé l'article L. 2313-5 du code du travail, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ qu'il résulte de l'article L. 2313-5 du code du travail que la décision de l'autorité administrative prise sur recours formé contre la décision unilatérale de l'employeur relative au nombre et au périmètre des établissements distincts peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux ; que le législateur doit être regardé comme ayant ainsi défini un bloc de compétence au profit du juge judiciaire ; qu'il appartient au juge judiciaire, dans le cadre de ce recours, de contrôler tant la régularité que le bien-fondé de la décision administrative en litige, et de sanctionner, notamment, une méconnaissance par son auteur du principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, en omettant de répondre au moyen tiré par l'exposante de la violation du principe du contradictoire par la DIRECCTE, le tribunal d'instance de Saint-Denis a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en méconnaissance de l'article 455 du code procédure civile ;

4°/ qu'il résulte de l'article L. 2313-5 du code du travail que la décision de l'autorité administrative prise sur recours formé contre la décision unilatérale de l'employeur relative au nombre et au périmètre des établissements distincts peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux ; que le législateur doit être regardé comme ayant ainsi défini un bloc de compétence au profit du juge judiciaire ; qu'il appartient au juge judiciaire, dans le cadre de ce recours, de contrôler tant la régularité que le bien-fondé de la décision administrative en litige, et de sanctionner, notamment, une méconnaissance par son auteur du principes d'impartialité ; qu'en l'espèce, en omettant de répondre au moyen tiré par l'exposante de la violation du principe d'impartialité par la DIRECCTE, le tribunal d'instance de Saint-Denis a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en méconnaissance de l'article 455 du code procédure civile.

Mais attendu qu'en application de l'article L. 2313-5 du code du travail, relèvent de la compétence du tribunal d'instance, en dernier ressort, à l'exclusion de tout autre recours, les contestations élevées contre la décision de l'autorité administrative fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts ; qu'il appartient en conséquence au tribunal d'instance d'examiner l'ensemble des contestations, qu'elles portent sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision de la DIRECCTE, et, s'il les dit mal fondées, de confirmer la décision, s'il les accueille partiellement ou totalement, de statuer à nouveau, par une décision se substituant à celle de l'autorité administrative, sur les questions demeurant en litige ;

Et attendu que si le tribunal d'instance a, par un motif justement critiqué par le moyen, décliné sa compétence pour statuer sur les griefs relatifs à la régularité formelle de la décision administrative, il a statué sur le fond, en fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein des trois EPIC ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui reproche au jugement de ne pas s'être prononcé sur des griefs visant à l'annulation de la décision administrative, est inopérant ;

Sur le second moyen :

Attendu que la fédération Sud Rail fait le même grief au jugement, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article L. 2313-4 du code du travail, l'existence d'un établissement distinct au sein duquel doit être créé un comité social et économique d'établissement s'apprécie au regard de « l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel » ; que cette autonomie de gestion doit seulement être suffisante, dans plusieurs de ses aspects (gestion du personnel et gestion de l'activité économique), compte tenu de l'objectif poursuivi, qui est de permettre au responsable d'établissement de présider utilement ce comité, c'est-à-dire l'informer, le consulter et engager un dialogue utile avec ses membres, sans impliquer une indépendance totale de l'établissement par rapport à la structure centrale d'entreprise ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations du tribunal que la Fédération Sud-Rail a produit un référentiel « Ressources Humaines « Garanties disciplinaires et sanctions », dont il résulte que le directeur d'établissement a le pouvoir de prononcer des sanctions ; qu'en estimant cependant que l'autonomie de gestion du personnel n'était pas caractérisée, au motif inopérant que dans certains cas le directeur d'établissement pouvait seulement proposer la sanction, dans le cadre d'une procédure organisée par le chargé des relations sociales, le directeur de Gares & Connexions devant donner son avis, tandis que cela n'excluait pas un degré suffisant d'autonomie du directeur d'établissement dans la gestion du personnel, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2313-4 du code du travail ;

2°/ que selon l'article L. 2313-4 du code du travail, l'existence d'un établissement distinct au sein duquel doit être créé un comité social et économique d'établissement s'apprécie au regard de « l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel » ; que cette autonomie doit seulement être suffisante, dans plusieurs de ses aspects (gestion du personnel et gestion de l'activité économique), compte tenu de l'objectif poursuivi, qui est de permettre au responsable d'établissement de présider utilement ce comité, c'est-à-dire l'informer, le consulter et engager un dialogue utile avec ses membres, sans impliquer une indépendance totale de l'établissement par rapport à la structure centrale d'entreprise ; que le tribunal d'instance a constaté que la Fédération Sud-Rail produisait le référentiel Ressources Humaines « représentation du personnel et la définition des Etablissements » lequel contient des fiches de poste, dont il résulte que le poste de « directeur établissement ETSV » a un rôle concernant la valorisation des collaborateurs (identification des formations utiles, participation à la gestion de leur carrière) ainsi que la notation et le management de l'équipe et qu'il pilote l'établissement et met en oeuvre les projets propres à cet établissement ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'une autonomie suffisante aux motifs inopérants que le directeur d'établissement n'aurait pas d'autonomie de gestion en matière d'exécution du service parce qu'il ne fait que « décliner la politique nationale et régionale au sein de l'établissement », et qu'il pilote les investissements pour l'établissement et gère les budgets mais sans toutefois disposer d'un pouvoir décisionnel concernant l'élaboration de ce budget ou ces investissements, en subordonnant ainsi à tort l'autonomie de gestion justifiant l'existence d'un établissement distinct à une définition indépendante de la politique d'entreprise au niveau de l'établissement, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2313-4 du code du travail ;

3°/ que selon l'article L. 2313-4 du code du travail, l'existence d'un établissement distinct au sein duquel doit être créé un comité social et économique s'apprécie au regard de « l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel » ; que cette autonomie doit seulement être suffisante, dans plusieurs de ses aspects (gestion du personnel et gestion de l'activité économique), compte tenu de l'objectif poursuivi, qui est de permettre au responsable d'établissement de présider utilement ce comité, c'est-à-dire l'informer, le consulter et engager un dialogue utile avec ses membres, sans impliquer une indépendance totale de l'établissement par rapport à la structure centrale d'entreprise ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a constaté que la Fédération Sud-Rail produisait le « référentiel d'établissement de « ELT LAJ » concernant l'organisation des achats de l'établissement, dont il résultait qu'il existe des délégations et subdélégations de pouvoir en matière d'achats au sein de l'établissement ; qu'en affirmant péremptoirement et sans s'en expliquer que ces délégations ne peuvent caractériser à elles seules une autonomie élargie en matière de gestion financière et comptable, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2313-4 du code du travail ;

4°/ que selon l'article L. 2313-4 du code du travail, l'existence d'un établissement distinct au sein duquel doit être créé un comité social et économique d'établissement s'apprécie au regard de « l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel » ; que cette autonomie doit seulement être suffisante, dans plusieurs de ses aspects (gestion du personnel et gestion de l'activité économique), compte tenu de l'objectif poursuivi, qui est de permettre au responsable d'établissement de présider utilement ce comité, c'est-à-dire l'informer, le consulter et engager un dialogue utile avec ses membres, sans impliquer une indépendance totale de l'établissement par rapport à la structure centrale d'entreprise ; qu'en l'espèce, en se bornant à examiner le référentiel Ressources humaines « Garanties disciplinaires et sanctions », le « référentiel d'établissement de ELT LAJ » et le référentiel Ressources humaines « Représentation du personnel et la définition des établissements », pour en déduire l'absence de démonstration par l'exposante d'une autonomie de gestion suffisante des établissements de production, sans prendre en compte, comme il y était invité (conclusions de l'exposante, pp. 24-25) la directive GRH 00254 qui établit notamment le pouvoir de recrutement, de sanction et de licenciement des agents contractuels dévolu au directeur d'établissement, ce dont s'évince leur autonomie en matière de gestion du personnel, le premier juge a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2313-4 du code du travail ;

5°/ que selon l'article L. 2313-4 du code du travail, l'existence d'un établissement distinct au sein duquel doit être créé un comité social et économique d'établissement s'apprécie au regard de « l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel » ; que cette autonomie doit seulement être suffisante, dans plusieurs de ses aspects (gestion du personnel et gestion de l'activité économique), compte tenu de l'objectif poursuivi, qui est de permettre au responsable d'établissement de présider utilement ce comité, c'est-à-dire l'informer, le consulter et engager un dialogue utile avec ses membres, sans impliquer une indépendance totale de l'établissement par rapport à la structure centrale d'entreprise ; que cette autonomie doit s'apprécier, non pas en appréhendant de manière isolée chaque prérogative et attribution du directeur d'établissement, mais en prenant en compte dans leur ensemble ces prérogatives et attributions, et en portant ainsi une appréciation globale pour déterminer si, prises ensemble, elles caractérisent un degré suffisant d'autonomie ; qu'en l'espèce, en refusant de retenir l'existence d'une autonomie suffisante du directeur d'établissement, au terme d'une appréciation isolée et non pas d'ensemble des prérogatives du directeur d'établissement en matière de gestion du personnel et de politique budgétaire, d'achats et d'investissements, quand il ressortait de ses propres constatations que les directeurs d'établissements avaient le pouvoir de prononcer des sanctions, bénéficiaient de délégations et de subdélégations en matière de politique d'achats, avaient un rôle concernant la valorisation des collaborateurs (identification des formations utiles, participation à la gestion de leur carrière), disposaient d'un pouvoir de notation et de management des équipes, pilotaient les établissements et mettaient en oeuvre les « projets propres » à ces établissements, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2313-4 du code du travail ;

6°/ que selon l'article L. 2313-4 du code du travail, l'existence d'un établissement distinct au sein duquel doit être créé un comité social et économique d'établissement s'apprécie au regard de « l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel » ; que cette autonomie doit seulement être suffisante, dans plusieurs de ses aspects (gestion du personnel et gestion de l'activité économique), compte tenu de l'objectif poursuivi, qui est de permettre au responsable d'établissement de présider utilement ce comité, c'est-à-dire l'informer, le consulter et engager un dialogue utile avec ses membres, sans impliquer une indépendance totale de l'établissement par rapport à la structure centrale d'entreprise ; que la détermination de l'autonomie suffisante pour la reconnaissance de l'établissement distinct au sens de l'installation d'un comité d'établissement doit prendre en compte la fusion au sein des comités sociaux et économiques des attributions et prérogatives de représentation anciennement dévolues aux comités d'entreprise, aux délégués du personnel et aux comités d'hygiène et de sécurité des conditions de travail (CHSCT), et de l'impératif que les conditions de fonctionnement du comité social et économique permettent une prise en compte effective des intérêts des salariés, notamment ceux exerçant leur activité hors de l'entreprise ou dans des unités dispersées ; qu'en l'espèce, en ne prenant pas en considération, comme l'y invitait la fédération exposante, cet impératif de prise en compte effective des intérêts des salariés, en particulier quant à la nécessité d'une représentation - de proximité - anciennement dévolue au délégués du personnel,et quant aux prérogatives en matière de santé et de sécurité anciennement dévolues au CHSCT, dans son appréciation du critère d'autonomie suffisante de l'établissement distinct, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2313-4 et L. 2313-5 du code du travail, ensemble les articles 6 et 8 du préambule de la Constitution de 1946 ;

Mais attendu que, selon l'article L. 2313-4 du code du travail, en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3 du même code, le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques sont fixés compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel ; qu'il en résulte que caractérise au sens de ce texte un établissement distinct l'établissement qui présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service ;

Et attendu que le tribunal d'instance a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve fournis par les parties, constaté qu' il existe, pour l'EPIC SNCF, une concentration des pouvoirs au sein de la direction générale de l'EPIC, tant en matière de conduite de l'activité que pour les actes de gestion, justifiant un comité social et économique unique, pour l'EPIC SNCF mobilités, une organisation autour de six activités (TER, transilien, voyages, matériels industriels, gares et connexions et fret), elles mêmes réparties, s'agissant des activités TER, transilien et voyages, sur des directions régionales ayant à leur tête des responsables disposant d'une autonomie de gestion suffisante, justifiant la mise en place de vingt-six comités économiques et sociaux, et pour l'EPIC SNCF réseau, une nouvelle organisation par activités avec une direction régionale Ile de France, trois directions zone de production, une direction technique, et une direction fonctions transverses, chacun des responsables de ces directions disposant d'une délégation de pouvoirs lui assurant une autonomie de gestion suffisante, que les documents fournis par les organisations syndicales à l'appui de leur contestation, soit ne correspondaient plus à l'organisation actuelle des directions au sein des EPIC compte de la réorganisation des services autour des pôles d'activité, soit ne démontraient pas l'existence de pouvoirs effectifs des responsables en matière de gestion du personnel ou d'exécution du service ; qu'il a pu en déduire, sans violer les textes visés au moyen, l'existence de trente-trois établissements distincts au sein du groupe SNCF ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Pécaut-Rivolier - Avocat général : Mme Berriat - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer -

Textes visés :

Article L. 2313-5 du code du travail ; article L. 2313-4 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur la définition de la notion d'« autonomie de gestion », nécessaire à la caractérisation d'un établissement distinct, cf. : CE, 29 juin 1973, n° 77982, publié au Recueil Lebon ; CE, 27 mars 1996, n° 155791, publié au Recueil Lebon.

Soc., 19 décembre 2018, n° 17-27.442, (P)

Rejet

Compétence – Compétence matérielle – Elections professionnelles – Conditions d'organisation et de déroulement – Office du juge – Détermination – Portée

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pontoise, 30 octobre 2017), qu'un protocole d'accord préélectoral a été signé par toutes les parties le 24 janvier 2017, prévoyant notamment que le premier tour des élections des représentants du personnel de la société XL transports (la société), ayant son siège social à Cergy (95), aurait lieu le 24 février 2017 et le second tour éventuel le 23 mars 2017 ; que les élections ont été reportées à la suite d'une difficulté concernant le vote par correspondance ; que, le 12 juin 2017, le syndicat général des transports du Nord Est francilien CFDT (le syndicat) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ce protocole et du vote alors à venir des représentants du personnel de la société et demandé la convocation des organisations syndicales représentatives à une négociation pour l'établissement d'un nouveau protocole d'accord préélectoral et qu'il soit procédé à l'organisation de nouvelles élections ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :

Attendu que le pourvoi en cassation contre une décision rendue en dernier ressort est une voie de recours qui constitue pour les justiciables une garantie fondamentale ;

Qu'il s'ensuit que la décision du tribunal d'instance statuant en matière de contestation préélectorale, rendue en dernier ressort, est susceptible de pourvoi en cassation ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat fait grief au jugement de constater que le protocole d'accord préélectoral du 24 janvier 2017 est valide, d'ordonner à la société de mettre en place le processus électoral dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et réorganiser le vote, premier tour et deuxième tour éventuel inclus, qui doit être effectif au 31 janvier 2018 au plus tard, et de débouter le syndicat de ses demandes tendant à voir déclarer le protocole du 24 janvier 2017 caduc, voir ordonner à l'employeur de communiquer les effectifs de l'entreprise et la liste électorale et convoquer les organisations syndicales habilitées à négocier le protocole alors, selon le moyen :

1°/ que les stipulations du protocole relatives à la durée de sa validité s'imposent aux parties ; que le protocole signé le 24 janvier 2017 stipule expressément, en son article 12 relatif à la validité, qu'il ne vaudra que pour l'élection dont le premier tour est fixé au 24 février 2017 et le second tour éventuel au 23 mars 2017 ; qu'en disant que le protocole du 24 janvier 2017 était valide pour des élections ultérieures, le tribunal a violé les articles 1103 du code civil, L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail ;

2°/ que le protocole préélectoral n'est valable que pour les élections en vue desquelles il a été conclu ; qu'en disant que le protocole du 24 janvier 2017 conclu pour les élections fixées les 24 février et 23 mars 2017 était valide pour des élections ultérieures, le tribunal a violé les articles 1103 du code civil, L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance, juge de l'élection, a le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement des opérations électorales ;

Attendu, ensuite, que le tribunal, après avoir constaté que les élections en vue desquelles le protocole préélectoral du 24 janvier 2017 avait été conclu n'avaient pas pu se dérouler en raison d'une anomalie affectant le matériel de vote le 24 février 2017 et que, lors de la négociation engagée par l'employeur d'un avenant au protocole préélectoral aux fins de fixer un nouveau calendrier électoral, les parties n'étaient pas parvenues à un accord sur ce point, s'est borné à déterminer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales en application des dispositions des articles L. 2314-23 et L. 2324-21 du code du travail, alors applicables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Rinuy - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Articles L. 2314-23 et L. 2324-21 du code du travail dans leur rédaction applicable.

Rapprochement(s) :

Sur le rôle du tribunal d'instance en matière d'élection professionnelle, à rapprocher : Soc., 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-26.659, Bull. 2012, V, n° 243 (cassation).

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