Numéro 12 - Décembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2018

SUCCESSION

1re Civ., 19 décembre 2018, n° 18-10.244, (P)

Cassation partielle sans renvoi

Partage – Partage judiciaire – Conditions – Indivision – Exclusion – Cas – Bénéficiaire d'une indemnité de retranchement et conjoint survivant

Les bénéficiaires d'une indemnité de retranchement ne se trouvant pas en indivision avec le conjoint survivant, il ne peut être ordonné de partage judiciaire de la succession.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 840 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Pierre Y... et Mme X..., qui s'étaient mariés sans contrat préalable, puis avaient opté ultérieurement pour le régime de la séparation de biens, ont adopté le 11 septembre 2009 le régime de la communauté universelle avec une clause d'attribution intégrale des biens de la communauté au conjoint survivant ; que Pierre Y... est décédé le [...], laissant pour lui succéder leurs enfants communs, Nicolas et Mélanie, et ses enfants nés d'une précédente union, E... et Arnaud ; que par acte du 30 octobre 2012, MM. E... et Arnaud Y... (les consorts Y...) ont assigné Mme X..., M. Nicolas Y... et Mme Mélanie Y... sur le fondement de l'article 1527, alinéa 2, du code civil dont ils ont demandé le bénéfice dans la succession de leur père, et aux fins de partage de cette succession ;

Attendu que, pour ordonner le partage judiciaire de la succession de Pierre Y..., l'arrêt énonce, d'une part, qu'aucune disposition légale ne justifie d'en reporter l'ouverture au jour du décès de Mme X..., dès lors qu'en application de l'article 720 du code civil, la succession s'ouvre du seul fait du décès, d'autre part, que l'action en retranchement prévue par l'article 1527 du code civil vise à limiter l'efficacité de l'avantage matrimonial que constitue l'attribution au conjoint survivant de l'intégralité de la communauté, à la quotité disponible spéciale de l'article 1094-1 du code civil et que, bien que l'action ne puisse être exercée que par les enfants non issus de l'union dissoute par le décès de l'époux, un retranchement s'opère dans l'hypothèse d'un dépassement de cette quotité qui bénéficie à toute la succession de l'époux prédécédé ; qu'il retient que, si les parties ne contestent pas le principe d'un retranchement à opérer, elles en discutent les modalités et la valeur finale, de sorte qu'il est nécessaire de calculer l'avantage matrimonial ;

Qu'en ordonnant le partage judiciaire de la succession de Pierre Y..., alors que les consorts Y... ne pouvaient revendiquer de droits indivis avec Mme X... sur les biens dépendant de la succession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Pierre Y... et désigne un notaire pour y procéder, l'arrêt rendu le 7 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Pierre Y....

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Auroy - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Article 840 du code civil.

Rapprochement(s) :

Dans le même sens que : 1re Civ., 7 décembre 2016, pourvoi n° 16-12.216, Bull. 2016, I, n° 246 (2) (cassation partielle).

1re Civ., 5 décembre 2018, n° 17-27.982, (P)

Cassation partielle

Partage – Rapport des libéralités – Dispense – Libéralité préciputaire – Dépassement de la quotité disponible – Réduction – Effets – Restitution à la masse partageable – Etendue – Détermination

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 844 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;

Attendu que, selon ce texte, les dons faits par préciput ou avec dispense de rapport ne peuvent être retenus par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible ; que l'excédent est sujet à réduction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jeanine B... est décédée le [...] laissant pour lui succéder, Mme Régine X..., sa fille, bénéficiaire d'une donation de la nue-propriété d'un bien immobilier et M. Laurent X..., son petit-fils, venant par représentation de son père, fils de la défunte, prédécédé ; que des difficultés sont survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ;

Attendu que, pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt retient que Mme X... doit rapporter à la succession la valeur du bien immobilier au jour de la donation comme stipulé à l'acte qui s'imputera sur sa réserve héréditaire, et qu'elle doit également rapporter, à titre préciputaire, pour le surplus, la différence que constitue la valeur du bien au jour de la donation et celle au moment de l'ouverture de la succession, qui constitue un avantage indirect qui s'imputera sur la quotité disponible avec réduction dans les termes de l'article 922 du code civil dans l'hypothèse où il empiète sur la réserve de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la réduction, pour tout ce qui excédait le disponible, obligeait Mme X... à restituer l'excédent à la masse partageable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'imputation sur la quotité disponible se fera avec réduction dans les termes de l'article 922 du code civil dans l'hypothèse où il empiète sur la réserve de M. Laurent X..., l'arrêt rendu le 24 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Reynis - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : SARL Cabinet Briard ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Article 844 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.

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