Numéro 12 - Décembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2018

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Soc., 12 décembre 2018, n° 17-22.448, (P)

Cassation partielle

Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976 – Article 23 – Prime d'ancienneté du personnel autre que cadre – Calcul – Assiette – Eléments exclus – Détermination – Portée

En application de l'article 23 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976, la prime d'ancienneté servie au personnel autre que cadre des services de santé au travail interentreprises est calculée en pourcentage de la rémunération minimale annuelle garantie.

Encourt la cassation le jugement qui fait entrer dans l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté la prime de 13ème mois et la prime de vacances qui sont uniquement prises en compte par l'article 22 de la convention collective pour s'assurer que la rémunération minimale annuelle garantie a été versée au salarié.

Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976 – Article 22 – Rémunération minimale annuelle garantie brute – Vérification du respect de cette garantie – Eléments pris en compte – Détermination – Portée

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu les articles 22 et 23 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976, modifiée partiellement par accord du 20 juin 2013 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'est garantie, pour chaque classe d'emplois définie à l'annexe de la convention collective, une rémunération minimale annuelle garantie brute, que le salaire annuel à prendre en compte pour vérifier le respect de cette garantie comprend, pour chaque salarié, tous les éléments permanents de la rémunération versés en contrepartie de son travail, que ces éléments s'entendent de toutes les sommes perçues en contrepartie du travail ayant un caractère de fixité, de constance et de généralité ; que selon le second, la prime d'ancienneté servie au personnel autre que cadre des services de santé au travail interentreprises est calculée en pourcentage de la rémunération minimale annuelle garantie ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., engagée par le Service interentreprises de santé au travail des Deux-Sèvres depuis le 16 août 2006 en qualité de secrétaire médicale, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté ; que le syndicat CFDT santé sociaux des Deux-Sèvres est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée un rappel de prime d'ancienneté, le jugement retient que selon les articles 22 de l'accord national du 20 juin 2013 portant révision partielle de la convention collective et 2 de l'accord d'entreprise du 16 janvier 2014, la rémunération minimale annuelle garantie intègre tous les éléments permanents de la rémunération versés en contrepartie du travail, c'est-à-dire toutes les sommes ayant un caractère de fixité, de constance et de généralité, que la prime de vacances et le treizième mois remplissent ces conditions, que l'article 23 de l'accord national prévoit que la prime d'ancienneté doit être calculée sur la rémunération minimale annuelle garantie, que cette prime doit donc s'appliquer sur tous les éléments permanents de la rémunération versée, prime de vacances et de treizième mois inclus ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part que les éléments permanents de la rémunération ne sont pris en compte que pour s'assurer du respect par l'employeur de la rémunération minimale annuelle garantie, d'autre part que l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté est constituée de la seule rémunération minimale annuelle garantie telle que fixée par la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen relatif aux dommages-intérêts pour préjudice moral pour résistance abusive ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le Service interentreprises de santé au travail des Deux-Sèvres à verser à Mme X... des sommes à titre de rappels de salaire, congés payés afférents et dommages-intérêts, le jugement rendu le 29 mai 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Niort ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Poitiers.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Ala - Avocat général : Mme Grivel - Avocat(s) : SCP Zribi et Texier ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Articles 22 et 23 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976, modifiée partiellement par accord du 20 juin 2013.

2e Civ., 20 décembre 2018, n° 17-28.955, (P)

Cassation

Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Notariat – Convention collective nationale du 8 juin 2001 – Article 20.1 – Maladie du salarié – Arrêt de travail – Allocations complémentaires – Paiement – Point de départ – Détermination

Il résulte de la combinaison des articles 72, I, du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-502 du 16 avril 2012 et 20.1 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, étendue par arrêté du 25 février 2002, dans sa rédaction issue de l'accord du 19 février 2015 portant actualisation et consolidation de cette convention, que, sous réserve des exceptions prévues à l'article 20.4 de la convention collective, le salarié peut prétendre, dès le premier jour, au maintien de son salaire en cas d'incapacité de travail dès lors que son arrêt de travail lui ouvre droit à prise en charge au titre du régime spécial.

Est dès lors justifié le redressement opéré par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires sur des cotisations sociales de la chambre interdépartementale des notaires du Nord-Pas-de-Calais minorées d'un jour de carence.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 72, I du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-502 du 16 avril 2012, applicable au litige, et 20.1 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, étendue par arrêté du 25 février 2002, dans sa rédaction issue de l'accord du 19 février 2015 portant actualisation et consolidation de cette convention ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les indemnités journalières dues en cas d'arrêt de travail au titre du régime spécial des clercs et employés de notaires sont accordées à compter du deuxième jour de l'incapacité de travail ; que, selon le second, le salarié malade ou accidenté qui a six mois de présence à l'office reçoit, sous réserve des exceptions prévues à l'article 20.4 de la convention collective, une somme équivalente à son salaire brut à condition qu'il ait droit à des indemnités journalières de maladie ou d'accident du travail ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le salarié peut prétendre, dès le premier jour, au maintien de son salaire en cas d'incapacité de travail dès lors que son arrêt de travail lui ouvre droit à prise en charge au titre du régime spécial ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle des cotisations effectué le 10 juin 2015 par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, la chambre interdépartementale des notaires du Nord-Pas-de-Calais (la chambre des notaires) s'est vu notifier un redressement d'un certain montant, tenant au fait qu'elle aurait, en méconnaissance des dispositions de la convention collective du notariat du 8 juin 2001, appliqué à des personnels notariaux en congé maladie entre 2013 et 2015 un délai de carence d'un jour en se fondant sur l'article 72 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2012-502 du 16 avril 2012 ; que la chambre des notaires a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour annuler le redressement, le jugement énonce que pendant le jour de carence de l'arrêt de travail d'un salarié soumis à la convention collective du notariat, cet assuré n'a pas droit au bénéfice des indemnités journalières de sorte que ce salarié pendant ce jour dit de carence n'a pas droit au paiement de son salaire ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 octobre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : M. Cadiot - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Gouz-Fitoussi ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer -

Textes visés :

Articles 72, I, du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-502 du 16 avril 2012 et 20.1 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, étendue par arrêté du 25 février 2002, dans sa rédaction issue de l'accord du 19 février 2015 portant actualisation et consolidation de cette convention.

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