Numéro 12 - Décembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2018

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

2e Civ., 20 décembre 2018, n° 17-21.528, (P)

Cassation sans renvoi

Procédure – Procédure préliminaire – Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie – Décision de la caisse – Notification – Destinataire – Détermination – Portée

Dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale prévoit que la décision motivée de la caisse primaire de sécurité sociale est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief.

Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard qui fait obstacle à ce qu'une autre décision, prise ultérieurement par la caisse, lui devienne opposable.

Procédure – Procédure préliminaire – Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie – Décision de la caisse – Décision de refus – Notification – Notification à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief – Portée

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;

Attendu, selon ce texte, que la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief ; qu'il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse) ayant notifié le 23 mars 2012 à la société Rhodia opérations (l'employeur) le « refus de prise en charge d'une maladie professionnelle pour un motif d'ordre administratif » concernant l'un de ses salariés, M. Z..., puis, le 10 janvier 2013, la prise en charge de cette pathologie en conséquence de l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'employeur a contesté devant une juridiction de sécurité sociale que la nouvelle décision lui soit opposable ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt énonce que la caisse a régulièrement prolongé le premier délai de trois mois ; qu'elle n'était pas en mesure d'arrêter sa décision avant le 13 avril 2012, date d'expiration du second délai de trois mois, alors que l'enquête administrative n'était pas terminée, qu'elle devait encore recueillir l'avis de son médecin-conseil et qu'elle avait encore à respecter le délai de dix jours de l'article R. 441-14 pour permettre à l'employeur de consulter le dossier et de présenter ses observations avant de prendre sa décision et que c'est donc à juste titre qu'elle a décidé le 23 mars 2012, uniquement à titre conservatoire ainsi que cela résulte de sa lettre, un refus de prise en charge pour motif d'ordre administratif ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la décision initiale de refus de prise en charge de la pathologie avait été notifiée à l'employeur de sorte qu'elle était devenue définitive à son égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE inopposable à la société Rhodia opérations la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de M. Z... par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : M. Cadiot - Avocat général : Mme Nicolétis - Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.

Rapprochement(s) :

Pour une application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, à rapprocher : Soc. 11 juin 1992, pourvoi n° 90-13.032, Bull. 1992, V, n° 394 (cassation partielle), et les arrêts cités ; 2e Civ., 7 novembre 2013, pourvoi n° 12-25.334, Bull. 2013, II, n° 212 (rejet).

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