Numéro 12 - Décembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2018

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE

2e Civ., 13 décembre 2018, n° 17-28.716, (P)

Rejet

Dommage – Réparation – Préjudice moral – Préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés – Préjudice non distinct – Portée

Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément, quelle que soit l'origine de ces souffrances.

Par suite, c'est sans méconnaître le principe de la réparation intégrale qu'une cour d'appel écarte la demande d'une victime de faits de prostitution forcée et de traite d'êtres humains de voir réparer séparément le préjudice que celle-ci qualifiait d'avilissement, en relevant qu'il était lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés, et en l'incluant, pour le réparer, dans le poste des souffrances endurées et, après consolidation, dans celui du déficit fonctionnel permanent.

Dommage – Réparation – Préjudice moral – Préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés – Préjudice d'avilissement – Préjudice non distinct – Portée

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 janvier 2017), que par jugement du 19 avril 2013, un tribunal correctionnel a reconnu Mme X... victime des faits de prostitution forcée et de traite d'êtres humains et lui a alloué diverses sommes en réparation de ses préjudices, dont 35 000 euros au titre d'un préjudice qualifié d'avilissement ; que Mme X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnisation formée au titre du préjudice exceptionnel d'avilissement, alors, selon le moyen, que le préjudice d'avilissement, qui concerne spécialement les victimes de la traite des êtres humains, obligées par la violence à se prostituer, doit être indemnisé en tant que préjudice permanent exceptionnel ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande d'indemnisation formée au titre du préjudice exceptionnel d'avilissement, au motif que « le préjudice moral lié à ces souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés est inclus dans le poste de souffrances endurées », la cour d'appel, qui n'a pas réparé le préjudice d'avilissement distinct de tout autre poste de préjudice, a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et l'article 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Mais attendu que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément, quelle que soit l'origine de ces souffrances ; qu'ayant, pour le réparer, inclus dans le poste des souffrances endurées et, après consolidation, dans celui du déficit fonctionnel permanent, le préjudice qualifié d'avilissement par la victime de faits de prostitution forcée et de traite d'êtres humains, dont elle a relevé qu'il était lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés, c'est sans méconnaître le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que la cour d'appel a écarté la demande de Mme X... tendant à le voir réparer séparément ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Isola - Avocat général : M. Lavigne - Avocat(s) : Me Balat ; SCP Delvolvé et Trichet -

Textes visés :

Principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; article 706-3 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 2 février 2017, pourvoi n° 16-11.411, Bull. 2017, II, n° 30 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

2e Civ., 13 décembre 2018, n° 18-10.276, (P)

Rejet

Dommage – Réparation – Préjudice moral – Préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés – Préjudice non distinct – Portée

Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, ne peut être indemnisé séparément, quelle que soit l'origine de ces souffrances.

Par suite, c'est sans méconnaître le principe de la réparation intégrale qu'une cour d'appel écarte la demande d'une victime de faits de prostitution forcée et de traite d'êtres humains de voir réparer séparément le préjudice que celle-ci qualifiait d'avilissement, en relevant qu'il était lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés, et en l'incluant, pour le réparer, dans le poste des souffrances endurées et, après consolidation, dans celui du déficit fonctionnel permanent.

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 janvier 2017), que, par jugement du 19 avril 2013, un tribunal correctionnel a reconnu Mme X... victime des faits de prostitution forcée et de traite d'êtres humains et lui a alloué diverses sommes en réparation de ses préjudices, dont 50 000 euros au titre d'un préjudice d'avilissement ; que Mme X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnisation formée au titre du préjudice exceptionnel d'avilissement, alors, selon le moyen :

1°/ que toute personne ayant subi un préjudice résultant d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à sa personne ; que constitue un préjudice réparable, le préjudice permanent exceptionnel correspondant à un préjudice extrapatrimonial atypique, en lien avec un handicap permanent qui prend une résonance toute particulière pour certaines victimes, soit en raison de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, l'exposante soutenait que le préjudice exceptionnel d'avilissement subi du fait de l'atteinte particulière causée à la dignité humaine et à la liberté par la prostitution forcée et la traite des êtres humains dont elle avait été victime pendant plus d'un an, constituait un préjudice permanent exceptionnel ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande d'indemnisation formée à ce titre, qu'« il est patent que le préjudice moral lié à ces souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés est inclus dans le poste des souffrances endurées », sans rechercher, comme elle y était invitée, si le préjudice d'avilissement invoqué par la victime ne caractérisait pas, en raison de ses caractères atypique et exceptionnel affectant, de manière pérenne, le reste de la vie de celle-ci, un préjudice permanent exceptionnel distinct du poste de préjudice des souffrances endurées, par ailleurs indemnisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

2°/ que nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude ; que les victimes de traite d'êtres humains ont le droit à être indemnisées au titre du préjudice spécifique subi du fait de la traite ; qu'en refusant de reconnaître à Mme X... le droit d'obtenir réparation du préjudice spécifique né de l'esclavage sexuel dont elle avait été victime, la cour d'appel a violé les articles 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 et 15 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains signée à Varsovie le 16 mai 2005 ;

Mais attendu que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément quelle que soit l'origine de ces souffrances ; qu'ayant, pour le réparer, inclus dans le poste des souffrances endurées et, après consolidation, dans celui du déficit fonctionnel permanent, le préjudice qualifié d'avilissement d'une victime de faits de prostitution forcée et de traite d'êtres humains, dont elle a relevé qu'il était lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés, c'est sans méconnaître le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que la cour d'appel, qui a ainsi exclu l'existence d'un préjudice permanent exceptionnel ou spécifique, a écarté la demande de Mme X... tendant à le voir réparer séparément ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir le grief de la seconde branche du moyen ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Bohnert - Avocat général : M. Lavigne - Avocat(s) : SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller ; SCP Delvolvé et Trichet -

Textes visés :

Article 706-3 du code de procédure pénale ; principe de la réparation intégrale du préjudice.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 5 février 2015, pourvoi n° 14-10.097, Bull. 2015, II, n° 22 (rejet), et l'arrêt cité.

1re Civ., 12 décembre 2018, n° 17-31.758, (P)

Cassation

Faute – Presse – Publication – Manquement de l'éditeur à son devoir de prudence et d'objectivité – Défaut de vérification des faits qu'il porte lui-même à la connaissance du public – Diffusion d'une information inexacte et dénigrante sur un produit

L'éditeur de presse, tenu de fournir des informations fiables et précises, doit procéder à la vérification des faits qu'il porte lui-même à la connaissance du public ; à défaut, la diffusion d'une information inexacte et dénigrante sur un produit est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la publication, par l'une, de propos de nature à jeter le discrédit sur un produit fabriqué ou commercialisé par l'autre, peut constituer un acte de dénigrement, sans que la caractérisation d'une telle faute exige la constatation d'un élément intentionnel ; que, cependant, lorsque les appréciations portées sur un produit concernent un sujet d'intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, leur divulgation relève du droit à la liberté d'expression, qui inclut le droit de libre critique, et ne saurait, dès lors, être regardée comme fautive, sous réserve qu'elles soient exprimées avec une certaine mesure ; qu'en revanche, l'éditeur de presse, tenu de fournir des informations fiables et précises, doit procéder à la vérification des faits qu'il porte lui-même à la connaissance du public ; qu'à défaut, la diffusion d'une information inexacte et dénigrante sur un produit est de nature à engager sa responsabilité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Editions périodiques du Midi, aux droits de laquelle vient la société Terre de vins, a publié, dans le numéro de novembre/décembre 2012 de la revue « Terre de vins », un article intitulé « [...] épinglé », rédigé en ces termes :

« B... A..., dégustateur spécialisé dans les grands crus bordelais, a sorti l'artillerie lourde à l'issue de la dégustation qui a eu lieu, en public et à l'aveugle, le 3 septembre dernier, en Suisse, et au cours de laquelle, sur 12 millésimes, [...] ([...]) l'a emporté sept fois et a conquis le public. (Les vins achetés en primeurs provenaient de la même cave.) « Une fois encore, le millésime 2000 a montré sa faiblesse et un écart de qualité entre bouteilles, analyse B... A... dans sa lettre ([...]).

Les performances très décevantes des [...] (Saint-Julien) 2009, 2008, 2005, interrogent et inquiètent.

Le nouveau style se cherche et manque de définition. Ces variations donnent une impression de cafouillage choquant dans une aussi belle marque.

L'héritage est-il trop lourd à porter ? [...] Pour l'instant je ne vois aucun intérêt pour les amateurs à posséder ce vin dans sa cave. » C'est dit ! Pour les non initiés, [...] appartient à François-Xavier X..., qui n'est autre que le frère du propriétaire de [...]... Bruno X... (en photo). Si d'aucuns confondaient les deux frères, les lecteurs de B... A... savent désormais à quoi s'en tenir... » ;

Attendu que, soutenant qu'en sa première phrase, cet article affirmait faussement que, lors d'une dégustation, [...] l'aurait emporté sept fois sur [...], et reprochant à la société éditrice de ne pas avoir procédé à la vérification de cette information, la société X..., propriétaire du Château [...], l'a assignée en dénigrement pour obtenir l'indemnisation de son préjudice, ainsi que la publication de la décision à intervenir ; que la société Terre de vins a appelé en garantie la société B... A... ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Jean Eugène X..., après avoir relevé que les propos contenus dans l'article litigieux étaient de nature à porter atteinte à la réputation du vin Château [...], l'arrêt retient que la société Terre de vins n'avait aucun devoir de vérification de la qualité ni même de l'exactitude de la chronique dont M. A... est l'auteur, dès lors qu'il est admis que celui-ci est un critique en oenologie reconnu dans le milieu averti des lecteurs de cette revue spécialisée et que l'éditeur n'avait pas connaissance de l'erreur matérielle résultant de l'inversion de notes attribuées aux bouteilles de la dégustation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, si les appréciations portées par M. A..., au demeurant non incriminées, ne faisaient qu'exprimer son opinion et relevaient, par suite, du droit de libre critique, il incombait à la société Terre de vins, en sa qualité d'éditeur de presse, de procéder à la vérification des éléments factuels qu'elle portait elle-même à la connaissance du public et qui avaient un caractère dénigrant, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société B... A..., dont la présence est nécessaire devant la juridiction de renvoi ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société B... A....

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Canas - Avocat général : M. Chaumont - Avocat(s) : SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer ; SCP Bénabent ; SCP Boutet et Hourdeaux -

Textes visés :

Article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 1382, devenu 1240, du code civil.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n° 02-17.588, Bull. 2004, II, n° 182 (rejet) ; 1re Civ., 5 juillet 2006, pourvoi n° 05-16.614, Bull. 2006, I, n° 356 (rejet).

3e Civ., 20 décembre 2018, n° 17-31.461, (P)

Cassation

Occupant du chef du locataire – Action du bailleur – Recevabilité – Condition

Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi au profit de M. Z... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2017), que M. Y... a donné à bail une maison d'habitation à la société Financière Louise, aux droits de laquelle sont venues successivement les sociétés Sicofor, Philtech et Sicofor Packaging, qui l'ont mise à la disposition de M. X... en sa qualité de salarié ; qu'après la résiliation du bail, il a assigné la société Philtech en réparation de son préjudice consécutif aux dégradations affectant la maison et a en outre dirigé ses demandes contre M. X... ; que la société Philtech a été mise hors de cause ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes formées par M. Y... contre M. X..., l'arrêt retient que l'action du bailleur ne pouvait, dans la même instance, être fondée à la fois sur la responsabilité contractuelle à l'égard du locataire et sur la responsabilité délictuelle à l'encontre des occupants qui ne l'étaient qu'en application du contrat de bail et de leur lien contractuel avec la société Sicofor Packaging, que le respect des obligations d'entretien ou de réparation dans un contrat de location ne peut s'apprécier qu'à l'égard du locataire qui doit être appelé en la cause et au regard de ses obligations contractuelles, qu'il ne peut, dans la même instance, être apprécié indépendamment à l'égard des seuls occupants au regard des règles de la responsabilité délictuelle et qu'il appartenait à M. Y... de diriger son action contre son cocontractant à l'époque des dégradations alléguées sur la base de la responsabilité contractuelle de celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la recevabilité de l'action en responsabilité délictuelle formée par le propriétaire d'un logement contre un occupant auquel il n'est pas contractuellement lié n'est pas subordonnée à la mise en cause du locataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Collomp - Avocat général : M. Sturlèse - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer -

Textes visés :

Article 1382, devenu 1240, du code civil ; article 122 du code de procédure civile.

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