Numéro 12 - Décembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2018

RECUSATION

2e Civ., 6 décembre 2018, n° 17-27.634, (P)

Rejet

Causes – Causes déterminées par la loi – Existence d'un procès avec une partie – Procès – Définition – Exclusion – Requête à fin d'autorisation de prise à partie

Doit être approuvé le premier président d'une cour d'appel qui, saisi d'une requête à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime déposée contre des magistrats, retient, pour rejeter cette requête, que la seule circonstance qu'une requête à fin d'autorisation de prise à partie visant ces mêmes magistrats ait été déposée précédemment n'est pas de nature à qualifier l'existence d'un procès au sens de l'article L. 111-6, 4°, du code de l'organisation judiciaire.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 31 octobre 2017), que par jugement du 28 septembre 2012, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société Groupe checkpoint expertises (la société), décision ensuite rétractée par ce même tribunal, dans une autre formation ; que faisant l'objet d'une demande d'ouverture d'une procédure collective devant cette même juridiction, la société a déposé, le 5 octobre 2017, une requête à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime contre trois des juges la composant, en raison d'une requête en autorisation de prise à partie qu'elle avait précédemment déposée contre eux en raison de l'absence de motivation de leur précédente décision rendue le 28 septembre 2012 ;

Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de rejeter sa requête tendant au renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Castres pour cause de suspicion légitime alors, selon le moyen :

1°/ que constitue un procès un litige soumis au tribunal ; qu'en retenant que le dépôt d'une requête aux fins d'autorisation de procédure de prise à partie visant nommément plusieurs magistrats du tribunal de commerce de Montpellier, dont il a constaté qu'elle avait été rejetée par une ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel le 20 octobre 2017, n'était pas de nature à qualifier l'existence d'un procès au sens des dispositions de l'article L. 111-6, 4°, du code de l'organisation judiciaire, le premier président a violé ces dispositions ;

2°/ qu'en toute hypothèse, l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire n'épuise pas l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le dépôt d'une requête aux fins d'autorisation de procédure de prise à partie visant personnellement plusieurs magistrats du tribunal de commerce de Montpellier, dont son président, ne faisait pas peser un soupçon légitime sur l'impartialité de cette juridiction à l'égard du requérant, aux motifs inopérants que le dépôt d'une requête visant les magistrats en cause n'était pas de nature à qualifier l'existence d'un procès au sens des dispositions de l'article L. 111-6, 4°, du code de l'organisation judiciaire, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que le premier président de la cour d'appel, après avoir relevé qu'une requête à fin d'autorisation de prise à partie avait été déposée par la société Groupe checkpoint expertises visant les magistrats en cause, en a exactement déduit que cette seule circonstance n'était pas de nature à qualifier l'existence d'un procès au sens de l'article L. 111-6, 4°, du code de l'organisation judiciaire ;

Que par ailleurs, en l'absence d'allégation de nature à constituer une cause permettant de douter de l'impartialité des juges, la simple circonstance qu'une requête aux fins de procédure de prise à partie ait été déposée contre les juges n'étant pas de telle nature, le premier président de la cour d'appel n'était pas tenu de procéder d'office à la recherche prétendument omise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Dumas - Avocat général : Mme Vassallo - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article L. 111-6, 4°, du code de l'organisation judiciaire.

Rapprochement(s) :

Sur la notion de procès, cause de la récusation d'un magistrat, à rapprocher : 2e Civ., 11 septembre 2003, pourvoi n° 03-01.360, Bull. 2003, II, n° 258 (rejet de la requête en suspicion légitime).

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