Numéro 12 - Décembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2018

PRESCRIPTION CIVILE

1re Civ., 12 décembre 2018, n° 17-25.697, (P)

Cassation partielle

Délai – Computation – Modalités – Détermination

Les règles de computation des délais de procédure, énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, prévoyant que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ, sont sans application en matière de prescription pour laquelle, selon l'article 2229 du code civil, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

Il en résulte que le délai quinquennal de prescription ayant commencé à courir le 19 juin 2008, en application de l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, est expiré le 18 juin 2013 à vingt-quatre heures.

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1er, 2222, alinéa 2, 2228 et 2229 du code civil ;

Attendu que, selon le dernier de ces textes, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli ; que les règles de computation des délais de procédure énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, prévoyant que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ, sont sans application en matière de prescription ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 décembre 2007, la société BS invest a confié à M. X... (l'agent immobilier) le mandat de rechercher, en vue de l'achat, tous types d'appartements ou immeubles en totalité ; que, par acte sous seing privé du 31 janvier 2008, les consorts B... ont consenti à la société BS invest une promesse de vente prévoyant le règlement, par l'acquéreur, d'une commission au profit de l'agent immobilier ; que, la société BS invest ayant refusé de réitérer la vente par acte authentique, un arrêt du 22 mars 2012 l'a condamnée à payer aux consorts B... une certaine somme au titre de la clause pénale ; que, le 19 juin 2013, l'agent immobilier a assigné la société BS invest en paiement de la commission convenue et, subsidiairement, de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, après avoir énoncé qu'en application de l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le délai quinquennal a commencé à courir à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008, l'arrêt retient qu'aux termes des articles 641 et 642 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai, et que tout délai expire le dernier jour à 24 heures, pour en déduire que le délai de prescription applicable en l'espèce expirait le 19 juin 2013 à 24 heures ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai quinquennal de prescription était expiré le 18 juin 2013 à 24 heures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule le jugement, l'arrêt rendu le 15 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Le Gall - Avocat général : M. Chaumont - Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ; Me Occhipinti -

Textes visés :

Articles 1er, 2222, alinéa 2, 2228 et 2229 du code civil.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 7 avril 2016, pourvoi n° 15-12.960, Bull. 2016, II, n° 97 (rejet).

2e Civ., 20 décembre 2018, n° 17-30.946, (P)

Cassation partielle

Prescription triennale – Sécurité sociale – Cotisations – Article L. 244-3 du code de la sécurité sociale – Applications diverses

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse du régime social des indépendants d'Auvergne (la caisse), aux droits de laquelle vient la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants d'Auvergne, a adressé à M. X... deux mises en demeure, le 17 août 2012, au titre des cotisations et contributions dues pour les premier et deuxième trimestres de l'année 2009, et le 14 décembre 2012, au titre des cotisations et contributions dues pour les deuxième et troisième trimestres de l'année 2010 ; que la caisse lui ayant signifié, le 29 mai 2013, une contrainte, M. X... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action en recouvrement des cotisations portant sur les deux premiers trimestres de l'année 2009, l'arrêt retient que la première mise en demeure datée du 11 août 2012 et notifiée postérieurement, le cachet de la poste indiquant le 17 août 2012, porte sur les cotisations dues au premier trimestre 2009, exigibles le 5 février 2009, et sur celles dues au deuxième trimestre 2009, exigibles le 5 mai 2009 ; que dès lors, à la date de la mise en demeure du 11 août 2012, plus de trois ans s'étaient écoulés depuis la date d'exigibilité des sommes ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la mise en demeure litigieuse concernait des cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de son envoi, de sorte qu'elle avait été notifiée dans le délai fixé par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce dernier ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé partiellement le jugement déféré en ce qu'il a validé la contrainte délivrée le 14 mai 2013 à hauteur de 11 628 euros et, statuant à nouveau, dit prescrite l'action en recouvrement des cotisations portant sur les premier et deuxième trimestres 2009 puis validé la contrainte délivrée le 14 mai 2013 pour la somme de 7 975 euros au titre des cotisations sociales dues pour les deuxième et troisième trimestres 2010, outre les majorations de retard, l'arrêt rendu le 10 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Le Fischer - Avocat général : M. Gaillardot (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois -

Textes visés :

Article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.