Numéro 12 - Décembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2018

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS

2e Civ., 20 décembre 2018, n° 17-28.955, (P)

Cassation

Notaire – Personnel – Sécurité sociale – Maladie – Arrêt de travail – Allocations complémentaires conventionnellement prévues – Paiement – Point de départ – Détermination

Sur le moyen unique :

Vu les articles 72, I du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-502 du 16 avril 2012, applicable au litige, et 20.1 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, étendue par arrêté du 25 février 2002, dans sa rédaction issue de l'accord du 19 février 2015 portant actualisation et consolidation de cette convention ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les indemnités journalières dues en cas d'arrêt de travail au titre du régime spécial des clercs et employés de notaires sont accordées à compter du deuxième jour de l'incapacité de travail ; que, selon le second, le salarié malade ou accidenté qui a six mois de présence à l'office reçoit, sous réserve des exceptions prévues à l'article 20.4 de la convention collective, une somme équivalente à son salaire brut à condition qu'il ait droit à des indemnités journalières de maladie ou d'accident du travail ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le salarié peut prétendre, dès le premier jour, au maintien de son salaire en cas d'incapacité de travail dès lors que son arrêt de travail lui ouvre droit à prise en charge au titre du régime spécial ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle des cotisations effectué le 10 juin 2015 par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, la chambre interdépartementale des notaires du Nord-Pas-de-Calais (la chambre des notaires) s'est vu notifier un redressement d'un certain montant, tenant au fait qu'elle aurait, en méconnaissance des dispositions de la convention collective du notariat du 8 juin 2001, appliqué à des personnels notariaux en congé maladie entre 2013 et 2015 un délai de carence d'un jour en se fondant sur l'article 72 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2012-502 du 16 avril 2012 ; que la chambre des notaires a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour annuler le redressement, le jugement énonce que pendant le jour de carence de l'arrêt de travail d'un salarié soumis à la convention collective du notariat, cet assuré n'a pas droit au bénéfice des indemnités journalières de sorte que ce salarié pendant ce jour dit de carence n'a pas droit au paiement de son salaire ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 octobre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : M. Cadiot - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Gouz-Fitoussi ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer -

Textes visés :

Articles 72, I, du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-502 du 16 avril 2012 et 20.1 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, étendue par arrêté du 25 février 2002, dans sa rédaction issue de l'accord du 19 février 2015 portant actualisation et consolidation de cette convention.

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