Numéro 12 - Décembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2018

NATIONALITE

1re Civ., 5 décembre 2018, n° 17-50.062, (P)

Rejet

Nationalité française – Acquisition – Modes – Déclaration – Réclamation à raison du recueil en France – Mineur recueilli et élevé par une personne de nationalité française – Conditions – Délai de cinq ans – Caractère continu de la présence du mineur en France – Nécessité (non)

Selon l'article 21-12, 1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, l'enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française peut réclamer la nationalité française.

Dès lors que le mineur est effectivement recueilli et élevé de façon continue par une personne de nationalité française et que sa présence en France a duré au moins cinq années, celle-ci peut être discontinue.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2017), que M. E... B... est né le [...] à Agadir (Maroc) ; que, par jugement du 18 décembre 1997, le tribunal de première instance d'Agadir l'a déclaré abandonné ; que le 4 février 2000, il a été confié par kafala à M. Y... et Mme Z..., qui a été désignée en qualité de tutrice dative par ordonnance du 28 juillet 2000 ; que, le 12 novembre 2014, il a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement des dispositions de l'article 21-12 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 ;

Attendu que le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. B... et de dire qu'il est de nationalité française, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 21-12, alinéa 3, 1°, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, applicable en la cause, peut réclamer la nationalité française par déclaration l'enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ; que le texte subordonne l'acquisition de la nationalité française à la condition d'une présence effective en France de l'enfant recueilli au cours des cinq années qui ont précédé la déclaration ; qu'en retenant que M. B..., qui avait souscrit une déclaration de nationalité le 12 novembre 2014, remplissait les conditions légales pour se voir reconnaître la nationalité française, aux motifs qu'il avait été recueilli en France pendant une période discontinue de plus de cinq années, à compter de l'année 2001, alors que M. B... ne justifiait pas, au jour de la déclaration, d'un recueil en France depuis le 12 novembre 2009, la cour d'appel a violé l'article 21-12, alinéa 3, 1°, du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;

2°/ qu'aux termes de l'article 21-12, alinéa 3, 1°, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, applicable en la cause, peut réclamer la nationalité française par déclaration l'enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ; que le texte subordonne l'acquisition de la nationalité française à la condition d'une présence effective en France de l'enfant recueilli au cours des cinq années qui ont précédé la déclaration ; qu'en retenant que M. B..., qui avait souscrit une déclaration de nationalité le 12 novembre 2014, remplissait les conditions légales pour se voir reconnaître la nationalité française, aux motifs qu'il n'avait pas été privé du bénéfice d'une culture française durant les séjours à l'étranger qui avaient entrecoupé son recueil en France, alors que M. B... ne justifiait pas, au jour de la déclaration, d'un recueil en France depuis le 12 novembre 2009, la cour d'appel a violé l'article 21-12, alinéa 3, 1°, du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;

Mais attendu que, selon l'article 21-12, 1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, peut réclamer la nationalité française l'enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ; que, dès lors que le mineur est effectivement recueilli et élevé de façon continue par une personne de nationalité française et que sa présence en France a duré au moins cinq années, celle-ci peut être discontinue ;

Attendu que l'arrêt relève que l'enfant a été confié par kafala à M. Y... et Mme Z... le 4 février 2000 ; qu'il a été admis en crèche à Aix-en-Provence le 26 janvier 2001, puis à l'école maternelle dans la même ville ; qu'entre le 12 juillet 2006 et la fin de l'année scolaire 2006-2007, il a été inscrit à l'école élémentaire à Aix-en-Provence et qu'à compter du mois de décembre 2012 jusqu'au mois de novembre 2014, il a été scolarisé à Salon-de-Provence ; qu'il constate que ce recueil en France de plus de cinq années, durant lequel l'enfant a vécu et a été élevé par le couple Y...-Z..., tous deux de nationalité française, a été entrecoupé de séjours à l'étranger, à l'occasion desquels le mineur a résidé avec le couple, les activités professionnelles de M. Y... le conduisant à travailler sur des chantiers au Maroc ; qu'il ajoute que ces séjours épisodiques en dehors de la France n'ont pas privé le mineur du bénéfice d'une culture française, M. Y... et sa compagne ayant continué à l'élever et à le faire bénéficier de celle-ci ; que, de ces circonstances souverainement appréciées, la cour d'appel a pu déduire qu'en dépit du caractère discontinu de la présence de l'enfant sur le territoire français, M. B..., qui a été effectivement recueilli et élevé de façon continue par deux personnes de nationalité française et dont la présence en France a duré au moins cinq années, remplissait les conditions pour souscrire une déclaration de nationalité au titre de l'article 21-12, 1°, du code civil dans sa rédaction alors applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Le Cotty - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Article 21-12, 1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016.

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