Numéro 12 - Décembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2018

Partie II - Avis de la Cour de cassation

MAJEUR PROTEGE

Avis de la Cour de cassation, 6 décembre 2018, n° 18-70.011, (P)

Avis sur saisine

Curatelle – Capacité de la personne protégée – Etendue – Exercice du commerce – Limites – Assitance par le curateur pour l'accomplissement des actes de disposition

Aucun texte n'interdit à la personne en curatelle d'exercer le commerce, celle-ci devant toutefois être assistée de son curateur pour accomplir les actes de disposition que requiert l'exercice de cette activité.

Aucun texte n'interdit donc à une personne en curatelle d'exercer une activité d' « apporteur d'affaires en agence immobilière » sous le régime de la micro-entreprise.

Curatelle – Effets – Acte nécessitant l'assistance du curateur – Acte de disposition requis par l'exercice du commerce

Curatelle – Capacité de la personne protégée – Etendue – Exercice du commerce – Applications diverses – Activité d'apporteur d'affaires en agence immobilière sous le régime de la micro-entreprise

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 16 août 2018 par le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, reçue le 19 septembre 2018, dans une instance concernant Mme X..., majeure en curatelle, et ainsi libellée :

« Un majeur bénéficiant d'une mesure de protection judiciaire d'assistance (curatelle simple ou renforcée) peut-il exercer une activité commerciale, artisanale ou libérale sous la forme d'auto-entreprise ? ».

MOTIFS :

Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent solliciter l'avis de la Cour de cassation.

Au cas présent, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne est saisi par une personne en curatelle qui envisage d'exercer une activité d'« apporteur d'affaires en agence immobilière » sous la forme de la micro-entreprise.

La micro-entreprise n'est pas une forme juridique mais une modalité d'exploitation simplifiée d'une entreprise individuelle, de sorte qu'il convient de se référer, pour déterminer les conditions de capacité, aux règles régissant l'activité envisagée.

L'activité envisagée étant de nature commerciale, la question doit donc être circonscrite à la possibilité pour une personne en curatelle d'exercer le commerce.

Ainsi posée, la question de droit est nouvelle, présente une difficulté sérieuse et est susceptible de se poser dans de nombreux litiges.

Sur le fond, le code de commerce ne contient aucune disposition relative à l'exercice du commerce par les majeurs protégés et le code civil n'en contient aucune sur l'exercice du commerce par un majeur en curatelle.

L'article 509, 3°, du code civil dispose que « le tuteur ne peut, même avec une autorisation, [...] exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée ». Il en résulte que la personne en tutelle ne peut jamais être représentée par son tuteur pour exercer le commerce.

L'article 467 du même code prévoit que « la personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille ».

Toutefois, ce texte renvoie aux articles 505 à 508 du code civil, qui concernent « les actes que le tuteur accomplit avec une autorisation ». Il ne renvoie pas à l'article 509 du code civil, relatif aux « actes que le tuteur ne peut accomplir ».

En toute hypothèse, dans le silence ou l'ambiguïté des textes, ceux-ci doivent être interprétés dans un sens favorable à la capacité de la personne protégée.

Il en résulte qu'aucune disposition n'interdit à la personne en curatelle d'exercer le commerce mais qu'elle doit, aux termes de l'article 467 précité, être assistée de son curateur pour les actes de disposition.

Selon les cas, il pourra être fait application de l'article 471 du code civil, qui prévoit qu'« à tout moment, le juge peut, par dérogation à l'article 467, énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels l'assistance du curateur est exigée ».

Et si le curateur constate que la personne compromet gravement ses intérêts, il pourra saisir le juge des tutelles sur le fondement de l'article 469 du code civil, pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l'ouverture de la tutelle.

En conséquence, aucun texte n'interdit à une personne en curatelle d'exercer une activité d' « apporteur d'affaires en agence immobilière » sous le régime de la micro-entreprise.

Il doit être cependant précisé, l'activité d'apporteur d'affaires n'étant pas définie par la loi, que si, à l'occasion de cette activité, l'intéressée prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations relatives à l'achat, la vente ou la recherche d'immeubles bâtis ou non bâtis, elle sera soumise à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

En conséquence,

LA COUR :

1°/ EST D'AVIS QUE :

Aucun texte n'interdit à la personne en curatelle d'exercer le commerce, celle-ci devant toutefois être assistée de son curateur pour accomplir les actes de disposition que requiert l'exercice de cette activité.

Aucun texte n'interdit donc à une personne en curatelle d'exercer une activité d' « apporteur d'affaires en agence immobilière » sous le régime de la micro-entreprise.

2°/ DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS pour le surplus.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Le Cotty - Avocat général : Mme Marilly -

Textes visés :

Articles 467 et 509 du code civil.

Avis de la Cour de cassation, 6 décembre 2018, n° 18-70.012, (P)

Avis sur saisine

Mesures de protection judiciaire – Dispositions générales – Protection des comptes et livrets bancaires ouverts au nom de la personne protégée – Ouverture, modification ou clôture des comptes ou livrets par la personne protégée assistée de son curateur – Autorisation du juge des tutelles – Nécessité

L'article 427 du code civil, qui figure dans les dispositions générales communes à l'ensemble des mesures de protection juridique des majeurs et institue une protection particulière et renforcée pour les comptes et livrets bancaires ouverts au nom de la personne protégée, exige l'autorisation du juge des tutelles pour la modification ou la clôture des comptes ou livrets, par la personne protégée assistée de son curateur, ainsi que pour l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 1er août 2018 par le tribunal d'instance de Sens, reçue le 21 septembre 2018, à l'occasion d'une demande formée par l'Union départementale des associations familiales de l'Yonne, en qualité de curateur de M. X..., tendant à être autorisée à assister ce dernier pour ouvrir un autre compte bancaire que celui déjà ouvert, et ainsi libellée :

« L'article 427 du code civil exige-t-il l'autorisation du juge des tutelles pour l'ouverture, la clôture ou la modification d'un compte bancaire par une personne protégée assistée de son curateur ? ».

MOTIFS :

Aux termes de l'article 427 du code civil, en ses deux premiers alinéas, « La personne chargée de la mesure de protection ne peut procéder ni à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée, ni à l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.

Le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut toutefois l'y autoriser si l'intérêt de la personne protégée le commande ».

Ce texte, situé dans la première section du chapitre du code civil consacré aux mesures de protection juridique des majeurs, et contenant les dispositions générales communes à l'ensemble des mesures de protection, s'applique notamment aux mesures de curatelle. Il vise « la personne chargée de la mesure de protection », et non pas seulement le tuteur ou mandataire spécial. Ce texte institue, comme le fait l'article 426, pour ce qui concerne le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, une protection particulière et renforcée pour les comptes et livrets bancaires ouverts au nom de la personne protégée.

Il s'ensuit que le curateur ne peut concourir, en assistant la personne protégée, à l'ouverture, la modification ou la clôture d'un compte bancaire par celle-ci sans l'autorisation du juge des tutelles.

En conséquence,

LA COUR EST D'AVIS QUE :

L'article 427 du code civil exige l'autorisation du juge des tutelles pour la modification ou la clôture des comptes ou livrets par la personne protégée assistée de son curateur, ainsi que pour l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Vigneau - Avocat général : Mme Marilly -

Textes visés :

Article 427 du code civil.

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