Numéro 12 - Décembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2018

MAJEUR PROTEGE

1re Civ., 5 décembre 2018, n° 18-10.058, (P)

Rejet

Tutelle – Gestion du patrimoine – Modalités de la gestion – Autorisation du juge des tutelles – Tierce opposition – Personnes pouvant l'exercer – Créancier de la personne protégée – Définition – Exclusion – Cas – Bénéficiaire d'une donatiion au dernier vivant

Le bénéficiaire d'une donation au dernier vivant n'a pas la qualité de créancier de son conjoint au sens de l'article 499, alinéa 3, du code civil.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 2017), que le divorce de Jean-Claude Z... et de Mme Y... a été prononcé le 25 mars 1994 aux torts exclusifs du mari ; que celui-ci a été placé sous tutelle le 25 juin 2002, l'Association tutélaire des majeurs protégés du Var étant désignée en qualité de tuteur ; que, par cinq ordonnances successives intervenues entre le 7 juillet 2006 et le 17 novembre 2009, le juge des tutelles a autorisé le tuteur à souscrire, au nom du majeur protégé, cinq contrats d'assurance sur la vie au bénéfice de M. Jean-Luc Z..., son fils ; que Jean-Claude Z... est décédé le [...] en laissant son fils pour lui succéder ; qu'invoquant la donation de l'universalité des biens composant sa succession consentie par son époux pendant le mariage, Mme Y... a formé tierce opposition aux ordonnances du juge des tutelles ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa tierce opposition aux ordonnances des 7 juillet 2006, 13 mars 2007 et 6 septembre 2007 alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 499 du code civil, la tierce opposition contre les autorisations du juge des tutelles ne peut être exercée que par les créanciers de la personne protégée et en cas de fraude à leurs droits ; qu'a la qualité de créancier au sens de ce texte, le donataire sous condition de survie aux droits desquels les actes autorisés font fraude, dans le but de soustraire l'essentiel des biens de la personne protégée à l'assiette de la donation ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la tierce opposition de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 499 du code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 499, alinéa 3, du code civil, la tierce opposition contre les autorisations du conseil de famille ou du juge des tutelles ne peut être exercée que par les créanciers de la personne protégée et en cas de fraude à leurs droits ; que le bénéficiaire d'une donation au dernier vivant n'a pas la qualité de créancier de son conjoint ; que la cour d'appel a exactement retenu que Mme Y..., qui, conformément à une donation au dernier vivant, avait bénéficié de l'attribution de l'universalité des biens composant la succession de son époux, n'avait pas acquis, par cette libéralité, la qualité de créancier de celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Le Cotty - Avocat(s) : SCP Alain Bénabent ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Article 499, alinéa 3, du code civil.

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