Numéro 12 - Décembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2018

LOIS ET REGLEMENTS

Soc., 19 décembre 2018, n° 17-18.190, (P)

Rejet

Application dans le temps – Contrat de travail – Article L. 1154-1 du code du travail – Harcèlement moral – Preuve – Détermination

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2017), que M. Y... a été engagé par la société Media Prisme, à compter du 6 mai 2013, en qualité de directeur général adjoint ; qu'il était en réalité rémunéré par les sociétés Media Prisme et Matching (les sociétés) ; que le salarié a, le 22 mai 2014, été licencié par les sociétés pour faute grave ;

Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement du salarié et de les condamner in solidum à lui verser des sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés, de dommages-intérêts pour rupture vexatoire et de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat alors, selon le moyen, que les règles relatives à la charge de la preuve ne constituent pas des règles de procédure applicables aux instances en cours mais touchent le fond du droit ; que, fondée sur des faits commis entre le 9 février et le 2 mai 2014, l'action tendant à la reconnaissance d'un harcèlement moral introduite par le salarié le 26 mai 2014 devait en l'espèce être examinée au regard des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui faisait peser sur le salarié la charge « d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement » ; qu'en examinant le litige en application de ce texte dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, selon laquelle « le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement », la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ;

Mais attendu que s'il est exactement soutenu par le moyen que les règles relatives à la charge de la preuve ne constituent pas des règles de procédure applicables aux instances en cours mais touchent le fond du droit, de sorte que le harcèlement moral allégué devait en l'espèce être examiné au regard des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, toutefois l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure dès lors qu'il résulte de ses motifs que le salarié établissait des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et que la cour d'appel a constaté, au terme de l'analyse des éléments apportés par l'employeur, que celui-ci ne démontrait pas que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Rinuy - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Boutet et Hourdeaux -

Textes visés :

Article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Rapprochement(s) :

Sur l'application dans le temps des règles relatives à la charge de la preuve, à rapprocher : Soc., 13 décembre 2007, pourvoi n° 06-44.080, Bull. 2007, V, n° 208 (rejet).

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