Numéro 12 - Décembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2018

INDIVISION

1re Civ., 5 décembre 2018, n° 17-31.189, (P)

Cassation partielle

Chose indivise – Amélioration ou conservation – Impenses nécessaires – Définition – Taxe d'habitation – Règlement par un indivisaire – Créance sur l'indivision – Applications diverses

La taxe d'habitation, afférente à un immeuble indivis, constitue une dépense de conservation de celui-ci, au sens de l'article 815-13, alinéa 1, du code civil. L'indivisaire qui a employé ses deniers personnels pour faire face à cette dépense dispose d'une créance de ce chef à l'encontre de l'indivision.

Chose indivise – Amélioration ou conservation – Frais engagés par un indivisaire – Créance sur l'indivision – Cas – Règlement de la taxe d'habitation afférente à un immeuble indivis

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que l'arrêt retient que Mme X... a changé de conseil quelques semaines avant la clôture de l'instruction et tenté d'obtenir un nouveau report de l'affaire, et qu'elle a fait preuve d'un constant manque de diligence devant le notaire, manifestant ainsi la volonté de ralentir les opérations liquidatives ; que la cour d'appel a, par ces seuls motifs, caractérisé la faute de Mme X..., faisant dégénérer en abus l'exercice de son droit d'agir en justice ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 815-13, alinéa 1, du code civil ;

Attendu que, selon ce texte, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation et qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ;

Attendu que, pour laisser à la charge de Mme X... le montant des sommes payées de ses deniers personnels au titre de la taxe d'habitation, l'arrêt énonce que celle-ci ne constitue pas une dépense de conservation du bien et qu'elle doit être supportée par l'occupant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement de cette taxe avait permis la conservation de l'immeuble indivis et que les charges afférentes à ce bien, dont l'indivisaire avait joui privativement, devaient être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision le préjudice résultant de l'occupation privative étant compensé par l'indemnité prévue à l'article 815-9 du code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de créance de Mme X... à l'égard de l'indivision postcommunautaire du chef de la taxe d'habitation, l'arrêt rendu le 30 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Bozzi - Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Article 815-13, alinéa 1, du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur la définition des dépenses de conservation d'un bien indivis, à rapprocher : 1re Civ., 16 avril 2008, pourvoi n° 07-12.224, Bull. 2008, I, n° 122 (3) (cassation partielle) ; 1re Civ., 13 janvier 2016, pourvoi n° 14-24.767, Bull. 2016, I, n° 5 (cassation partielle).

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