Numéro 12 - Décembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2018

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION

2e Civ., 13 décembre 2018, n° 17-28.716, (P)

Rejet

Préjudice – Réparation – Préjudice moral – Préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés – Préjudice non distinct – Portée

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 janvier 2017), que par jugement du 19 avril 2013, un tribunal correctionnel a reconnu Mme X... victime des faits de prostitution forcée et de traite d'êtres humains et lui a alloué diverses sommes en réparation de ses préjudices, dont 35 000 euros au titre d'un préjudice qualifié d'avilissement ; que Mme X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnisation formée au titre du préjudice exceptionnel d'avilissement, alors, selon le moyen, que le préjudice d'avilissement, qui concerne spécialement les victimes de la traite des êtres humains, obligées par la violence à se prostituer, doit être indemnisé en tant que préjudice permanent exceptionnel ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande d'indemnisation formée au titre du préjudice exceptionnel d'avilissement, au motif que « le préjudice moral lié à ces souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés est inclus dans le poste de souffrances endurées », la cour d'appel, qui n'a pas réparé le préjudice d'avilissement distinct de tout autre poste de préjudice, a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et l'article 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Mais attendu que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément, quelle que soit l'origine de ces souffrances ; qu'ayant, pour le réparer, inclus dans le poste des souffrances endurées et, après consolidation, dans celui du déficit fonctionnel permanent, le préjudice qualifié d'avilissement par la victime de faits de prostitution forcée et de traite d'êtres humains, dont elle a relevé qu'il était lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés, c'est sans méconnaître le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que la cour d'appel a écarté la demande de Mme X... tendant à le voir réparer séparément ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Isola - Avocat général : M. Lavigne - Avocat(s) : Me Balat ; SCP Delvolvé et Trichet -

Textes visés :

Principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; article 706-3 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 2 février 2017, pourvoi n° 16-11.411, Bull. 2017, II, n° 30 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

2e Civ., 13 décembre 2018, n° 18-10.276, (P)

Rejet

Préjudice – Réparation – Préjudice moral – Préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés – Préjudice non distinct – Portée

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 janvier 2017), que, par jugement du 19 avril 2013, un tribunal correctionnel a reconnu Mme X... victime des faits de prostitution forcée et de traite d'êtres humains et lui a alloué diverses sommes en réparation de ses préjudices, dont 50 000 euros au titre d'un préjudice d'avilissement ; que Mme X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnisation formée au titre du préjudice exceptionnel d'avilissement, alors, selon le moyen :

1°/ que toute personne ayant subi un préjudice résultant d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à sa personne ; que constitue un préjudice réparable, le préjudice permanent exceptionnel correspondant à un préjudice extrapatrimonial atypique, en lien avec un handicap permanent qui prend une résonance toute particulière pour certaines victimes, soit en raison de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, l'exposante soutenait que le préjudice exceptionnel d'avilissement subi du fait de l'atteinte particulière causée à la dignité humaine et à la liberté par la prostitution forcée et la traite des êtres humains dont elle avait été victime pendant plus d'un an, constituait un préjudice permanent exceptionnel ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande d'indemnisation formée à ce titre, qu'« il est patent que le préjudice moral lié à ces souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés est inclus dans le poste des souffrances endurées », sans rechercher, comme elle y était invitée, si le préjudice d'avilissement invoqué par la victime ne caractérisait pas, en raison de ses caractères atypique et exceptionnel affectant, de manière pérenne, le reste de la vie de celle-ci, un préjudice permanent exceptionnel distinct du poste de préjudice des souffrances endurées, par ailleurs indemnisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

2°/ que nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude ; que les victimes de traite d'êtres humains ont le droit à être indemnisées au titre du préjudice spécifique subi du fait de la traite ; qu'en refusant de reconnaître à Mme X... le droit d'obtenir réparation du préjudice spécifique né de l'esclavage sexuel dont elle avait été victime, la cour d'appel a violé les articles 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 et 15 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains signée à Varsovie le 16 mai 2005 ;

Mais attendu que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément quelle que soit l'origine de ces souffrances ; qu'ayant, pour le réparer, inclus dans le poste des souffrances endurées et, après consolidation, dans celui du déficit fonctionnel permanent, le préjudice qualifié d'avilissement d'une victime de faits de prostitution forcée et de traite d'êtres humains, dont elle a relevé qu'il était lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés, c'est sans méconnaître le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que la cour d'appel, qui a ainsi exclu l'existence d'un préjudice permanent exceptionnel ou spécifique, a écarté la demande de Mme X... tendant à le voir réparer séparément ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir le grief de la seconde branche du moyen ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Bohnert - Avocat général : M. Lavigne - Avocat(s) : SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller ; SCP Delvolvé et Trichet -

Textes visés :

Article 706-3 du code de procédure pénale ; principe de la réparation intégrale du préjudice.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 5 février 2015, pourvoi n° 14-10.097, Bull. 2015, II, n° 22 (rejet), et l'arrêt cité.

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