Numéro 12 - Décembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2018

IMPOTS ET TAXES

3e Civ., 20 décembre 2018, n° 17-27.814, (P)

Rejet

Enregistrement – Actes soumis – Transaction prévoyant le désistement du recours pour excès de pouvoir formé contre un permis de construire – Délai – Violation – Sanction – Portée

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 octobre 2017), que, la société March promotion construction vente (la société March) ayant obtenu un permis de construire deux bâtiments comprenant plusieurs logements, la société Simpic, propriétaire d'une parcelle voisine, a demandé au juge administratif l'annulation de ce permis ; que, les 4 et 22 septembre 2014, la société March a conclu avec la société Simpic et son gestionnaire de patrimoine, la société Financière Saxe, une transaction qui, en contrepartie du désistement du recours pour excès de pouvoir, prévoyait à la charge de la société March le nettoyage des vitres de la maison située sur le terrain appartenant à la société Simpic, la plantation d'un mur végétal et le paiement de la somme de 12 000 euros ; que, sur requête des sociétés Simpic et Financière Saxe, le président du tribunal de grande instance a, par ordonnance du 5 août 2016, conféré force exécutoire à la transaction ; que la société March a assigné les sociétés Simpic et Financière Saxe en rétractation de cette ordonnance ;

Attendu que la société Financière Saxe fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le délai d'enregistrement d'un mois à compter de sa date d'une transaction prévoyant en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou de l'octroi d'un avantage en nature, le désistement du recours pour excès de pouvoir formé contre un permis de construire, prévu par les articles 635, 1, 9°, du code général des impôts et L. 600-8 du code de l'urbanisme, n'est pas une condition de validité de la transaction ; qu'en conséquence, le juge saisi d'une requête tendant à l'homologation d'une telle transaction est tenu de lui conférer force exécutoire dès lors qu'il constate que la transaction a été enregistrée à la date où il statue, peu important le non-respect du délai d'un mois ; qu'en refusant l'homologation du protocole transactionnel conclu entre les parties les 4 et 22 septembre 2016, tout en constatant que celui-ci avait été enregistré le 24 mai 2016, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 600-8, alinéa 2, du code de l'urbanisme ;

2°/ que, la cause de la contrepartie prévue par une transaction visée par l'article L. 600-8 du code de l'urbanisme réside dans le désistement du requérant ; que cette contrepartie ne peut dès lors être réputée sans cause une fois que le requérant s'est désisté de son recours et qu'il n'est plus recevable à former un nouveau recours contre le permis de construire litigieux ; qu'en refusant d'homologuer la transaction, tout en constatant que la société Simpic s'était désistée de sa requête et qu'il lui en avait été donné acte par le juge administratif par ordonnance du 5 novembre 2016, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 600-8 du code de l'urbanisme ;

Mais attendu qu'il ressort de la combinaison des articles L. 600-8 du code de l'urbanisme et 635, 1, 9°, du code général des impôts que la formalité de l'enregistrement doit être accomplie dans le mois de la date de la transaction et que, à défaut d'enregistrement dans ce délai, la contrepartie prévue par la transaction non enregistrée est réputée sans cause ;

Que considérer que le délai d'un mois est dépourvu de sanction et admettre ainsi qu'une transaction ne pourrait être révélée que tardivement serait en contradiction avec l'objectif de moralisation et de transparence poursuivi par le législateur ;

Que ce délai d'enregistrement est un délai de rigueur qui ne peut être prorogé et dont l'inobservation entraîne l'application de la sanction légale, quel que soit le motif du retard ;

Que, si la transaction ne peut être considérée comme dépourvue de cause dès lors que l'obligation de l'autre partie a existé au moment de la formation du contrat et a été exécutée, la référence à l'absence de cause ne renvoie pas à la notion de cause au sens du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, mais signifie que la transaction est tenue par le législateur pour illégale et que les sommes perçues en exécution de cette transaction sont indues ;

Que l'article 80, IV, 9°, de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, qui, modifiant l'alinéa 2 de l'article L. 600-8 du code de l'urbanisme, précise que la contrepartie est réputée sans cause dès lors que la transaction n'a pas été enregistrée dans le délai d'un mois prévu à l'article 635 du code général des impôts, a un caractère interprétatif, dès lors qu'il se borne à reconnaître sans rien innover un état de droit préexistant, et conforte cette solution ;

Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la transaction conclue les 4 et 22 septembre 2014 n'avait été enregistrée que le 24 mai 2016, en a exactement déduit que la société March était fondée en sa demande de rétractation de l'ordonnance lui ayant donné force exécutoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Jacques - Avocat général : M. Kapella - Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Article L. 600-8 du code de l'urbanisme ; article 635, 1, 9°, du code général des impôts.

Com., 12 décembre 2018, n° 17-20.913, (P)

Rejet

Impôt de solidarité sur la fortune – Assiette – Contrats d'assurance sur la vie – Contrat non rachetable – Caractérisation

Ayant énoncé que l'article 885 F du code général des impôts prévoit que seuls les contrats d'assurance rachetables sont compris dans le patrimoine des redevables pour leur valeur de rachat au 1er janvier de l'année d'imposition et constaté que le titulaire d'un contrat d'assurance sur la vie avait renoncé expressément et irrévocablement à l'exercice de sa faculté de rachat, ses héritiers ayant accepté leur désignation en qualité de bénéficiaires, c'est à juste titre que la cour d'appel, qui en a déduit que le contrat avait acquis un caractère non rachetable, ce dont il résulte que le droit de créance du souscripteur était sorti de son patrimoine, le retour à la situation antérieure étant subordonné à l'accomplissement d'une condition tenant à l'accord de l'ensemble de ses bénéficiaires, a retenu que n'était pas fondée la décision de l'administration fiscale ayant refusé d'exclure ce contrat de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune dû par le contribuable.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2017, RG 15/09406), que Mme X..., épouse B... D... C... (Mme D...), a souscrit un contrat d'assurance sur la vie avec versement d'une prime unique ; que, par un acte du 15 décembre 2007, notifié à l'assureur le 28 décembre 2007, elle a désigné ses enfants comme bénéficiaires de ce contrat, ce qu'ils ont accepté, et elle a renoncé à demander à l'assureur de procéder, à son profit, à des rachats ou à des avances sur le contrat ; que, Mme D... et son conjoint, M. B... D... C... (M. et Mme D...), n'ayant pas déclaré le contrat au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en estimant qu'il était devenu non rachetable, l'administration fiscale leur a notifié une proposition de rectification réintégrant la valeur de rachat de ce contrat dans l'assiette taxable à l'ISF pour les années 2008 à 2010 ; qu'après mise en recouvrement de l'imposition en résultant, règlement des sommes réclamées et rejet de leur réclamation, M. et Mme D... ont assigné le directeur régional des finances publiques en décharge du surplus d'imposition acquitté ;

Attendu que le directeur régional des finances publiques fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 885 F du code général des impôts que, pour le calcul de l'assiette de l'ISF, la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables est ajoutée au patrimoine du souscripteur ; que l'article L. 132-23 du code des assurances désigne les seuls contrats présentant un caractère non rachetable ; que conformément à la volonté du législateur, ne peuvent ainsi être considérés comme non rachetables que les contrats limitativement prévus par la loi pour lesquels le souscripteur est dans l'impossibilité absolue et définitive d'exercer sa faculté de rachat ; que le maintien pour le souscripteur de son droit au rachat du contrat, même si l'exercice en est subordonné à l'accord du bénéficiaire, est de nature à conserver au contrat son caractère rachetable et, par suite, son caractère imposable à l'ISF dans les conditions de l'article 885 F précité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que l'avenant du 15 décembre 2007, par lequel Mme D... avait « renoncé expressément et irrévocablement à demander à l'assureur de procéder, à son profit, à des rachats ou à des avances sur le contrat », avait fait perdre au contrat son caractère rachetable, alors même que la renonciation contractuelle de Mme D... à sa faculté de rachat ne l'avait pas privée de manière absolue et définitive du droit au remboursement de sa créance, Mme D... conservant en effet la possibilité d'exercer ce droit sous réserve de l'accord des bénéficiaires ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 885 F du code général des impôts et L. 132-23 du code des assurances ;

2°/ que si l'article 1134 ancien du code civil indique que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », le même article précise ensuite que ces conventions « ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise » ; que par leur accord mutuel, les parties conservent donc la liberté de procéder à la modification du contrat ; qu'en l'espèce, si Mme D... a renoncé expressément et irrévocablement à demander à l'assureur de procéder, à son profit, à des rachats ou à des avances sur le contrat, elle conservait néanmoins, conformément aux dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, la possibilité d'exercer son droit de rachat, sous réserve de l'accord des bénéficiaires ; qu'en décidant le contraire, en jugeant en particulier que l'avenant du 15 décembre 2007, par lequel Mme D... avait « renoncé expressément et irrévocablement à demander à l'assureur de procéder, à son profit, à des rachats ou à des avances sur le contrat », avait fait perdre au contrat son caractère rachetable, alors même que Mme D... conservait la possibilité d'exercer son droit à remboursement sous réserve de l'accord des bénéficiaires, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 ancien du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que l'article 885 F du code général des impôts prévoit que seuls les contrats d'assurance rachetables sont compris dans le patrimoine des redevables pour leur valeur de rachat au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'ayant constaté que, dans l'acte du 15 décembre 2007, les bénéficiaires avaient accepté leur désignation et Mme D... avait renoncé expressément et irrévocablement à l'exercice de sa faculté de rachat des sommes versées au titre du contrat d'assurance sur la vie litigieux, il en déduit que ce contrat a acquis un caractère non rachetable ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que le droit de créance du souscripteur était sorti de son patrimoine, le retour à la situation antérieure à l'acte du 15 décembre 2007 étant subordonné à l'accomplissement d'une condition tenant à l'accord de l'ensemble des bénéficiaires, c'est à juste titre que la cour d'appel a retenu que la décision de rejet de l'administration fiscale n'était pas fondée et a prononcé le dégrèvement et la restitution des suppléments d'impôts versés par M. et Mme D... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : M. Gauthier - Avocat général : M. Debacq - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer -

Textes visés :

Article 885 F du code général des impôts.

Com., 12 décembre 2018, n° 17-15.195, (P)

Rejet

Impôt de solidarité sur la fortune – Assiette – Contrats d'assurance sur la vie – Contrat non rachetable – Caractérisation

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 décembre 2016), que, le 31 décembre 2008, M. Z... a souscrit un contrat d'assurance sur la vie contenant une clause stipulant qu'il n'était pas rachetable pendant toute sa durée fixée à huit ans, sauf situations exceptionnelles ; qu'estimant que la valeur de rachat de ce contrat devait être prise en compte dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dû par M. et Mme Z..., l'administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification de la base imposable déclarée pour cet impôt au titre des années 2009 à 2012 ; qu'après mise en recouvrement de l'imposition en résultant et rejet de leur réclamation, M. et Mme Z... ont saisi le tribunal de grande instance en annulation de cette décision de rejet et des avis d'imposition ;

Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :

1°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en considérant que le contrat d'assurance sur la vie souscrit par M. Z... aurait dû être mentionné dans ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune des années 2009 à 2012 dès lors qu'il n'entrait pas dans l'une des catégories de contrats visés par l'article L. 132-23 du code des assurances, sans répondre au moyen des conclusions d'appel de M. et Mme Z... faisant valoir que la circonstance que le contrat n'entrait pas dans la catégorie des contrats non rachetables visés à l'article L. 132-23 du code des assurances était indifférente puisque l'article L. 142-5 du même code, qui apportait un aménagement à cet article L. 132-23, intégrait le contrat dans la catégorie des contrats non rachetables, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que pour le calcul de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables est ajoutée au patrimoine du souscripteur ; qu'en toute hypothèse, en retenant que le contrat d'assurance sur la vie souscrit par M. Z... aurait dû être mentionné dans ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune des années 2009 à 2012 dès lors qu'il n'entrait pas dans l'une des catégories de contrats visés par l'article L. 132-23 du code des assurances, quand un contrat d'assurance sur la vie pouvait entrer dans la catégorie des contrats non rachetables sans être visé par ce texte, et ce au regard de l'article L. 142-5 du même code, la cour d'appel a violé l'article 885 F du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 décembre 2013 ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'en application de l'article 885 F du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, les primes versées après l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur soumis à l'ISF, l'arrêt relève que les contrats d'assurance non rachetables sont définis à l'article L. 132-23 du code des assurances alors en vigueur et constate que le contrat souscrit par M. Z... ne ressortit à aucune des catégories prévues à cet article ; qu'il relève que l'assuré, s'il est en vie au terme fixé du contrat, a droit au paiement d'un capital ou d'une rente et qu'à défaut, il est procédé au paiement de ce capital ou de cette rente aux bénéficiaires désignés ; que de ces énonciations et appréciations, dont il ressort que la clause d'indisponibilité insérée à la police d'assurance souscrite par M. Z... laissait subsister dans son patrimoine la créance qu'il détenait sur son assureur, même si le remboursement de celle-ci en était différé, et que le contrat souscrit ne pouvait recevoir la qualification de contrat non rachetable, la cour d'appel, qui a répondu en l'écartant au moyen prétendument délaissé, a exactement déduit que la valeur de rachat de ce contrat devait être incluse dans l'assiette de l'ISF ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : M. Cayrol - Avocat général : M. Richard de la Tour (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Caston ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Article L. 132-23 du code des assurances ; article 885 F du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991.

Com., 12 décembre 2018, n° 17-11.861, (P)

Rejet

Redressement et vérifications (règles communes) – Redressement contradictoire – Notification – Débiteurs solidaires – Loyauté des débats – Phase contentieuse

Si l'administration fiscale peut choisir de notifier les redressements à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et la loyauté des débats l'oblige à notifier les actes de celle-ci à tous ces redevables, y compris pendant la phase contentieuse.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2016), que, contestant le montant des sommes portées au passif des déclarations déposées par M. X... et son épouse, Véronique A..., au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dû pour les années 1993 à 2000, l'administration fiscale leur a notifié, le 22 décembre 1999 et le 30 octobre 2000, deux propositions de redressement ; que Véronique A... est décédée le [...] ; qu'après mise en recouvrement et rejet, le 14 janvier 2011, des réclamations formées par M. X..., les 17 avril 2001 et 18 juin 2001, celui-ci a assigné l'administration fiscale en annulation des décisions de rejet ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris fait grief à l'arrêt de déclarer irrégulière la procédure fiscale suivie contre M. X... et de le décharger du rappel des droits, pénalités et intérêts réclamés alors, selon le moyen :

1°/ que, conformément aux dispositions de l'article 1723 ter-00 B du code général des impôts, les époux sont solidaires pour le paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune ; que les principes du contradictoire et de loyauté des débats, retenus par la Cour de cassation en matière de solidarité fiscale, ne s'appliquent que lors de la procédure de contrôle ; qu'en faisant application de ces principes à la phase contentieuse de la procédure fiscale, la cour d'appel a violé l'article 1723 ter-00 B du code général des impôts ;

2°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 199, R* 190-1 et R* 199-1 du livre des procédures fiscales que la réclamation contentieuse est un préalable obligatoire à la saisine du juge de l'impôt et que la décision de rejet contentieux permet de faire courir les délais pour saisir le juge ; qu'une erreur commise dans la phase contentieuse de la procédure fiscale ne saurait avoir de conséquence sur la régularité de la procédure d'assiette de l'imposition ; que, par ailleurs, l'article L. 57 du même livre, relatif à la motivation de la proposition de rectification, n'est applicable qu'à la procédure de contrôle de l'impôt ; qu'en jugeant que l'absence de notification des décisions de rejet contentieux aux héritiers de Mme X... avait pour conséquence de rendre irrégulière l'ensemble de la procédure de redressement, la cour d'appel a méconnu les articles L. 199, L. 57, R* 190-1 et R* 199-1 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, d'une part, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que, si l'administration fiscale peut choisir de notifier les redressements à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et la loyauté des débats l'oblige à notifier les actes de celle-ci à tous ces redevables, y compris pendant la phase contentieuse ;

Et attendu, d'autre part, qu'en relevant que la procédure suivie par l'administration fiscale était irrégulière, faute pour celle-ci d'avoir notifié les décisions de rejet des réclamations de M. Gérard X... aux héritiers solidairement tenus avec lui, la cour d'appel, qui en a déduit que celui-ci devait être déchargé du rappel de ses droits, pénalités et intérêts, n'a pas déclaré irrégulière l'ensemble de la procédure fiscale, contrairement à ce que soutient le moyen, en sa deuxième branche, mais s'est bornée à tirer les conséquences de ce que la procédure ne pouvait, en l'état, donner lieu à recouvrement ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, ni sur le second moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : M. Gauthier - Avocat général : M. Debacq - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer -

Rapprochement(s) :

Dans le même sens que : Com., 26 février 2013, pourvoi n° 12-13.877, Bull. 2013, IV, n° 30 (cassation).

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