Numéro 12 - Décembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2018

HABITATION A LOYER MODERE

3e Civ., 20 décembre 2018, n° 18-10.124, (P)

Rejet

Bail – Transfert – Bénéficiaires – Descendant du locataire – Conditions – Adaptation du logement – Défaut – Effet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 2016), que, le 28 janvier 1970, la société d'habitations à loyer modéré Logement et gestion immobilière pour la région parisienne (la société Logirep) a donné à bail un appartement de six pièces à Abdelkader X... ; qu'au décès de celui-ci, le bail a été poursuivi par sa veuve, qui est décédée le [...] ; que la société Logirep a assigné M. A. X..., son fils, demeuré dans les lieux, afin de faire juger qu'il ne pouvait bénéficier du transfert du bail à son nom en raison de l'inadaptation du logement à la taille du ménage ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que l'article L. 442-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date du 15 août 2011, prévoit qu'en cas de sous-occupation du logement, le bailleur social propose au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que M. X... ne pouvait bénéficier des dispositions de ce texte au motif que celles-ci « s'appliquent aux rapports entre organismes d'HLM et locataire, qualité que n'avait pas M. X... au décès de sa mère », dans la mesure où « la taille de ce logement, composé de six pièces, n'est pas adaptée à la situation de l'intéressé, qui vit seul » ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'obligation mise à la charge des organismes sociaux de proposer un relogement dans un appartement plus adapté est notamment destinée au cas des personnes qui ont vocation à voir transférer à leur profit le bail de leurs parents décédés mais qui, au seul motif d'une sous-occupation, ne peuvent demeurer dans le logement actuel, ce qui était la situation de M. X..., la cour d'appel a violé par refus d'application le texte précité » ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le logement n'était pas adapté à la situation de M. X... qui vivait seul dans les lieux, la cour d'appel en a exactement déduit que celui-ci ne pouvait prétendre au transfert du bail à son profit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, à bon droit, que l'article L. 442-3-1 du code de la construction et de l'habitation ne s'applique qu'aux rapports entre l'organisme d'HLM et le locataire, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Logirep n'était pas tenue de proposer un relogement à M. X... qui n'avait pas la qualité de locataire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Parneix - Avocat général : M. Sturlèse - Avocat(s) : Me Balat -

Textes visés :

Article L. 442-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

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