Numéro 12 - Décembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2018

DROIT MARITIME

Com., 19 décembre 2018, n° 17-20.122, (P)

Cassation

Navire – Propriété – Copropriété – Détermination

Le navire détenu en copropriété maritime n'est pas un élément d'actif de la copropriété, en tant que personne morale, mais appartient à chacun des copropriétaires à proportion de sa part.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 11 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, devenu l'article L. 5114-30 du code des transports ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le navire de pêche « Etoile d'espérance », détenu en copropriété par MM. Y..., C..., Z... et D..., a fait l'objet le 23 avril 1998 d'une déclaration de sortie de flotte ayant donné lieu au versement d'une prime d'arrêt définitif d'activité de pêche de 2 906 000 francs (443 016,84 euros), et a été vendu, le 3 juin 1998, au prix de 5 500 000 francs (838 469,59 euros) à la société Leith Marine LTD, société immatriculée à Saint-Vincent-et-les-Grenadines ; que Georges Z..., gérant de la copropriété, devenu liquidateur amiable, a adressé à M. Y... la somme de 200 000 francs à titre d'acompte sur la liquidation de la copropriété ; que ce dernier, prétendant avoir été victime d'abus de confiance de la part de Georges Z..., a déposé plainte avec constitution de partie civile le 17 juin 2002, laquelle plainte a fait l'objet d'une décision de non-lieu en raison du décès de Georges Z... survenu le [...] ; que le 24 février 2012, M. Y... a assigné les héritiers de Georges Z... pour obtenir le paiement de la somme de 159 011,03 euros à titre de dommages-intérêts représentant, selon lui, le montant de ses droits dans l'indemnité de sortie de flotte et du prix de vente du navire ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande formée par M. Y... pour défaut d'intérêt à agir, l'arrêt retient que ce dernier ne justifiait pas d'un préjudice personnel distinct de celui subi par la copropriété, le prix de vente et l'indemnité de sortie de flotte devant être versés à la copropriété, seule propriétaire du navire, et non aux copropriétaires, et que le détournement reproché n'a donc été commis qu'au préjudice de la copropriété et non des copropriétaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le navire n'est pas un élément d'actif de la copropriété, en tant que personne morale, mais appartient à chacun des copropriétaires à proportion de sa part, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

- Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Schmidt - Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer ; SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Article 11 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, devenu l'article L. 5114-30 du code des transports.

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