Numéro 12 - Décembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2018

DONATION

1re Civ., 5 décembre 2018, n° 17-27.982, (P)

Cassation partielle

Libéralité préciputaire – Dépassement de la quotité disponible – Réduction – Effets – Restitution à la masse partageable – Etendue – Détermination

La réduction d'une libéralité préciputaire oblige le gratifié à restituer à la masse partageable tout ce qui excède le disponible.

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 844 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;

Attendu que, selon ce texte, les dons faits par préciput ou avec dispense de rapport ne peuvent être retenus par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible ; que l'excédent est sujet à réduction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jeanine B... est décédée le [...] laissant pour lui succéder, Mme Régine X..., sa fille, bénéficiaire d'une donation de la nue-propriété d'un bien immobilier et M. Laurent X..., son petit-fils, venant par représentation de son père, fils de la défunte, prédécédé ; que des difficultés sont survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ;

Attendu que, pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt retient que Mme X... doit rapporter à la succession la valeur du bien immobilier au jour de la donation comme stipulé à l'acte qui s'imputera sur sa réserve héréditaire, et qu'elle doit également rapporter, à titre préciputaire, pour le surplus, la différence que constitue la valeur du bien au jour de la donation et celle au moment de l'ouverture de la succession, qui constitue un avantage indirect qui s'imputera sur la quotité disponible avec réduction dans les termes de l'article 922 du code civil dans l'hypothèse où il empiète sur la réserve de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la réduction, pour tout ce qui excédait le disponible, obligeait Mme X... à restituer l'excédent à la masse partageable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'imputation sur la quotité disponible se fera avec réduction dans les termes de l'article 922 du code civil dans l'hypothèse où il empiète sur la réserve de M. Laurent X..., l'arrêt rendu le 24 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Reynis - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : SARL Cabinet Briard ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Article 844 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.

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