Numéro 12 - Décembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2018

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS

1re Civ., 19 décembre 2018, n° 17-27.145, (P)

Rejet

Effets – Liquidation du régime matrimonial – Partage – Juge aux affaires familiales – Compétence spéciale – Etendue – Limites – Détermination – Portée

La compétence attribuée au juge aux affaires familiales par l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux ainsi que des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux n'exclut pas la compétence d'une autre juridiction pour se prononcer, à titre incident, sur la composition de la communauté.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 septembre 2017), que, le 17 avril 2012, Mme Y..., alors en instance de divorce, a assigné son époux commun en biens, M. X..., et la société Corus développement devant le tribunal de grande instance afin que lui soit déclarée inopposable la vente par lui à cette dernière, et sans son accord, d'actions de sociétés dépendant, selon elle, de leur communauté ; que M. X... a demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales sur la qualification de biens propres ou communs de ces actions ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer alors, selon le moyen :

1°/ que la demande en nullité de la cession d'actions formée devant le tribunal de grande instance et la demande relative à la nature des actions formée devant le juge aux affaires familiales dans le cadre d'une procédure en liquidation-partage du régime matrimonial sont connexes, cette dernière demande relevant de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales ; qu'en vertu de l'article 49 du code de procédure civile, la cour d'appel, saisie d'une demande de sursis à statuer soulevant la question préjudicielle spéciale relative au caractère propre ou commun des actions litigieuses, était tenue d'y faire droit dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales sur ce point ; qu'en rejetant cette demande de sursis à statuer au motif erroné que le juge aux affaires familiales n'a pas de compétence exclusive pour statuer sur la consistance de la communauté de biens entre les époux, la cour d'appel a violé ensemble les articles 49 et 51 du code de procédure civile et l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire ;

2°/ que le tribunal de grande instance n'a pas le pouvoir de statuer sur la consistance de la communauté des biens des époux dès lors que le juge aux affaires familiales, déjà saisi d'une action en liquidation-partage, du régime matrimonial est exclusivement compétent ; qu'en attribuant à tort cette compétence au tribunal de grande instance, la cour d'appel a empiété sur les pouvoirs dévolus par la loi exclusivement au juge aux affaires familiales et, partant, a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu que la compétence attribuée au juge aux affaires familiales par l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux ainsi que des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux n'exclut pas la compétence d'une autre juridiction pour se prononcer, à titre incident, sur la composition de la communauté ;

Et attendu qu'ayant retenu à bon droit que le tribunal de grande instance était compétent pour se prononcer sur le caractère propre ou commun des biens cédés par M. X..., dont dépendait la solution du litige, la cour d'appel en a exactement déduit que le juge de la mise en état n'était pas tenu de surseoir à statuer ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Vigneau - Avocat général : Mme Caron-Deglise - Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire ; SCP Bénabent -

Textes visés :

Article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire ; articles 49 et 51 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

Sur la détermination des limites à l'étendue de la compétence attribuée au juge aux affaires familiales par l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire, à rapprocher : 1re Civ., 1er juin 2017, pourvoi n° 15-28.344, Bull. 2017, I, n° 125 (cassation) ; 1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-20.482, Bull. 2017, I, n° 178 (cassation).

1re Civ., 5 décembre 2018, n° 17-27.518, (P)

Cassation

Règles spécifiques au divorce – Prestation compensatoire – Versement – Rente – Rente viagère – Débiteur – Décès – Effets – Substitution d'un capital à la rente – Déduction de la pension de réversion – Modalités de calcul – Détermination

Il résulte de l'article 280-2 du code civil que, lorsqu'une pension de réversion est versée du chef du débiteur décédé d'une prestation compensatoire servie sous la forme d'une rente mensuelle, le montant brut de cette pension est déduit du capital substitué à la rente. Viole ce texte une cour d'appel qui retient que la pension de réversion versée à la créancière de la prestation compensatoire doit être déduite du montant de la prestation compensatoire, après retranchement de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 280-2 du code civil ;

Attendu que, lorsqu'une pension de réversion du chef du débiteur décédé est versée au créancier de la prestation compensatoire, le montant brut de cette pension est déduit du capital substitué à la rente ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce B... Z... C... et de Mme Y... et alloué à cette dernière une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle indexée ; que B... Z... C... est décédé le [...], laissant pour lui succéder son fils X... ; que Mme Y... l'a assigné en fixation du montant du capital substitué à la rente ;

Attendu que, pour fixer ce capital à un certain montant, l'arrêt retient que la pension de réversion versée à Mme Y... doit être déduite du montant de la prestation compensatoire après retranchement de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

- Président : Mme Batut (président) - Rapporteur : Mme Bozzi - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Article 280-2 du code civil.

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