Numéro 12 - Décembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2018

COPROPRIETE

3e Civ., 20 décembre 2018, n° 17-28.611, (P)

Rejet

Administrateur provisoire – Désignation – Désignation par ordonnance sur requête – Conditions – Expiration du mandat en cours du syndic

Un administrateur provisoire d'une copropriété ne peut être désigné sur le fondement de l'article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 que si aucun mandat de syndic n'est plus en cours.

Dès lors, est légalement justifié l'arrêt confirmant la désignation d'un administrateur provisoire à compter de l'expiration du mandat en cours du syndic, ce dont il résulte que le mandat du syndic avait expiré lors de la prise de fonction de l'administrateur provisoire.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 novembre 2017), que la société civile immobilière X... père et fils (la SCI), propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a sollicité la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête du syndicat des copropriétaires et d'un copropriétaire, désignant la société Citya immobilier Centre Loire (la société Citya) en qualité d'administrateur provisoire ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter la demande ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que, le syndicat des copropriétaires ne se trouvant pas, lors du dépôt de la requête, dans le cas d'un défaut de nomination d'un syndic, prévu à l'article 46 du décret du 17 mars 1967, c'était à juste titre que les requérants avaient sollicité la désignation d'un administrateur provisoire avec la mission prévue à l'article 47 du même texte, la cour d'appel en a déduit, sans excéder ses pouvoirs, dès lors que la requête visait ces deux textes, que le fondement juridique de la requête n'avait pas été modifié ;

Attendu, d'autre part, qu'un administrateur provisoire ne peut être désigné sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 que si aucun mandat de syndic n'est plus en cours ; que la cour d'appel a relevé que, le 24 mars 2016, le syndicat des copropriétaires, ainsi qu'un copropriétaire, avaient, en raison du risque d'absence de syndic après le 31 mars 2016, sollicité la désignation de la société Cytia en qualité d'administrateur provisoire à compter de l'expiration du mandat en cours et que, le 31 mars 2016, le président du tribunal de grande instance avait accueilli la demande ; qu'il en résulte que le mandat du syndic avait expiré lors de la prise de fonction de l'administrateur provisoire ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande en désignation d'une autre société en qualité d'administrateur provisoire ;

Mais attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Dagneaux - Avocat général : M. Sturlèse - Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie ; SCP Le Griel -

Textes visés :

Article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.

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