Numéro 12 - Décembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2018

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Soc., 19 décembre 2018, n° 17-26.132, (P)

Rejet

Licenciement économique – Licenciement collectif – Entreprise en difficulté – Redressement et liquidation judiciaires – Plan de sauvegarde de l'emploi – Absence ou annulation de la décision de validation ou d'homologation du plan – Effets – Octroi d'une indemnité à la charge de l'employeur – Critères – Détermination

Selon l'article L. 1233-58 II du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, en cas de licenciements intervenus dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire en l'absence de toute décision relative à la validation de l'accord mentionné à l'article L.1233-24-1 du même code ou à l'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 dudit code ne s'applique pas.

Il se déduit de ce texte que cette indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois est due, quel que soit le motif d'annulation de la décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation.

Licenciement économique – Licenciement collectif – Entreprise en difficulté – Redressement et liquidation judiciaires – Plan de sauvegarde de l'emploi – Absence ou annulation de la décision de validation ou d'homologation du plan – Effets – Octroi d'une indemnité au titre de l'article L. 1233-58 II du code du travail – Cumul avec l'indemnité de licenciement – Fondement – Détermination – Portée

En l'absence de disposition expresse contraire, l'indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois prévue par l'article L. 1233-58 II du code du travail se cumule avec l'indemnité de licenciement.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 juillet 2017) et les productions, que, par jugement du 17 janvier 2013, le tribunal de commerce a ouvert à l'encontre de la société Tecsom une procédure de sauvegarde, laquelle, par jugement du 20 février 2014, a été convertie en redressement judiciaire ; que par jugement du 27 mai 2014, le même tribunal a arrêté le plan de cession de la société, ordonné le transfert des contrats de travail de soixante-sept salariés et autorisé le licenciement pour motif économique de cinquante-trois autres ; que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a homologué le 19 juin 2014 le document unilatéral élaboré par l'employeur et fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le même jour, la société DD..., prise en la personne de M. DD..., étant nommée mandataire liquidateur ; que les licenciements ont été notifiés à compter de la fin du mois de juin 2014 ; que M. X... et d'autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; que, par jugement du 13 novembre 2014, le tribunal administratif a rejeté la demande, formée par certains salariés, d'annulation de la décision d'homologation du document unilatéral portant projet de licenciement collectif ; que, par arrêt du 2 avril 2015, la cour administrative d'appel a annulé ce jugement ainsi que la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 19 juin 2014, considérant que le document élaboré unilatéralement par l'employeur avait méconnu les dispositions de la convention collective de l'industrie textile relatives à la détermination des critères d'ordre de licenciement ; que cet arrêt est devenu définitif par suite de l'arrêt du Conseil d'État du 30 septembre 2015 ayant rejeté le pourvoi formé à son encontre ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen, ci-après annexée, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique, pris en ses autres branches :

Attendu que l'AGS et l'Unedic font grief à l'arrêt de juger que les dispositions de l'article L. 1233-58 II du code du travail étaient applicables en l'espèce, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Tecsom les créances au titre de l'indemnité de l'article L. 1233-58 II du code du travail pour chaque salarié et de dire que la garantie de l'AGS sera due dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires, alors, selon le moyen :

1°/ que pour les entreprises faisant l'objet d'une procédure collective, l'article L. 1233-58 II du code du travail prévoyait que les licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, ouvraient droit, au bénéfice du salarié, à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne pouvait être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l'article L. 1233-58 II prévoyait également que l'article L. 1235-16 du code du travail, propre à l'indemnisation que le salarié peut obtenir lorsque la décision de validation ou d'homologation intervient pour un motif autre que celui tiré de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ne s'appliquait pas ; qu'il s'évince de ces dispositions que dans les entreprises qui font l'objet d'une procédure collective, aucune indemnité ne peut revenir au salarié lorsque la décision de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi est annulée pour un motif autre que celui tiré de l'absence ou de l'insuffisance dudit plan ; qu'en décidant le contraire, sans tenir compte de la motivation sur le fondement de laquelle la juridiction administrative avait annulé le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-58 II et L. 1235-16 du code du travail, dans leur version applicable au litige, ensemble le principe de proportionnalité ;

2°/ que pour les entreprises faisant l'objet d'une procédure collective, l'article L. 1233-58 II du code du travail prévoyait que les licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, ouvraient droit, au bénéfice du salarié, à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne pouvait être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l'article L. 1233-58 II prévoyait également que l'article L. 1235-16 du code du travail, propre à l'indemnisation que le salarié peut obtenir lorsque la décision de validation ou d'homologation intervient pour un motif autre que celui tiré de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ne s'appliquait pas ; que l'article L. 1235-16 du code du travail prévoit à la fois le motif de l'annulation et la sanction en découlant ; que l'inapplicabilité de l'article L. 1235-16 du code du travail dans les entreprises qui font l'objet d'une procédure collective exclut toute indemnisation lorsque la nullité résulte d'un autre motif que celui résultant d'une insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en considérant que par le septième alinéa de l'article L. 1233-58 Il du code du travail selon lequel les dispositions de l'article L. 1235-16 de ce même code ne s'appliquaient pas, le législateur avait seulement entendu rappeler que, s'agissant des entreprises faisant l'objet d'une mesure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, il n'y avait pas lieu de distinguer suivant les motifs d'annulation du plan et qu'il ne saurait en être déduit qu'il avait entendu exclure de l'indemnisation minimum égale à six mois de salaire les salariés des entreprises en procédure collective, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1233-58 II et L. 1235-16 du code du travail, dans leur version applicable au litige, ensemble le principe de proportionnalité ;

3°/ que subsidiairement, pour les entreprises faisant l'objet d'une procédure collective, l'article L. 1233-58 II du code du travail prévoyait que les licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, ouvraient droit, au bénéfice du salarié, à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne pouvait être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l'article L. 1233-58 II prévoyait également que l'article L. 1235-16 du code du travail, propre à l'indemnisation que le salarié peut obtenir lorsque la décision de validation ou d'homologation intervient pour un motif autre que celui tiré de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ne s'applique pas ; que l'article L. 1235-16 du code du travail précise que l'indemnité qu'il prévoit ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et qu'elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ; que l'inapplicabilité de l'article L. 1235-16 emporte exclusion du cumul de l'indemnité de licenciement et de l'octroi de dommages intérêts ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-58 II et L. 1235-16 du code du travail, dans leur version applicable au litige ;

Mais attendu que, selon l'article L. 1233-58 II du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, en cas de licenciements intervenus dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire en l'absence de toute décision relative à la validation de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 du même code ou à l'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l'article L. 1235-16 dudit code ne s'applique pas ;

Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé, par motifs propres et adoptés, d'une part, qu'il se déduisait de ce texte que cette indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois était due, quel que soit le motif d'annulation de la décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation et, d'autre part, en l'absence de disposition expresse contraire, qu'elle se cumulait avec l'indemnité de licenciement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Leprieur - Avocat général : M. Weissmann - Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié ; SCP Didier et Pinet -

Textes visés :

Articles L. 1233-58, II, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, L. 1233-24-1 et L. 1233-24-4 du code du travail.

Soc., 12 décembre 2018, n° 17-20.801, (P)

Cassation partielle

Licenciement – Indemnités – Accident du travail ou maladie professionnelle – Licenciement à l'issue de la période de suspension – Inaptitude au travail – Impossibilité d'exécuter le préavis – Salaire – Paiement – Durée – Détermination – Présentation de la lettre de licenciement – Portée

Même si le salarié ne peut exécuter un préavis en raison de son inaptitude, le salaire est dû jusqu'à la présentation de la lettre de licenciement.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 23 juillet 2008 en qualité d'exécutant-packaging par la société Laboratoire Nuxe et en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 11 janvier 2013, a été déclarée inapte à son poste à l'issue de deux examens médicaux et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 mai 2013 ; que contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen : Publication sans intérêt

Sur le troisième moyen : Publication sans intérêt

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 1234-3 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à obtenir une somme à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail se situe à la date d'envoi de la lettre recommandée notifiant le licenciement ;

Qu'en statuant ainsi alors que, même si la salariée ne pouvait exécuter un préavis en raison de son inaptitude, le salaire était dû jusqu'à la présentation de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande au titre de rappel de salaire entre le 15 et le 18 mai 2013, outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 3 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Capitaine - Avocat général : M. Lemaire - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer -

Textes visés :

Article L. 1234-3 du code du travail.

Soc., 5 décembre 2018, n° 16-19.912, (P)

Cassation partielle

Licenciement – Salarié protégé – Mesures spéciales – Autorisation administrative – Annulation par la juridiction administrative – Réintégration – Refus de modification du contrat par le salarié – Portée

Le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent.

Il en résulte que s'il n'a pas satisfait à cette obligation, l'employeur, qui ne justifie pas d'une impossibilité de réintégration, ne peut licencier le salarié en raison d'un refus de modification de son contrat de travail et que le licenciement prononcé en raison de ce seul refus est nul.

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 2411-1 du code du travail et 1134 du code civil dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu que le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; qu'il en résulte que s'il n'a pas satisfait à cette obligation, l'employeur, qui ne justifie pas d'une impossibilité de réintégration, ne peut licencier le salarié en raison d'un refus de modification de son contrat de travail et que le licenciement prononcé en raison de ce seul refus est nul ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par contrat à durée indéterminée le 1er décembre 2008 par la société Ert technologies en qualité de monteur câbleur niveau 1 position 1 ; qu'il a été désigné comme représentant syndical au comité d'entreprise le 10 février 2010 ; qu'après autorisation de l'inspection du travail, il a été licencié le 16 juin 2011 ; que cette autorisation a été annulée par le tribunal administratif le 1er octobre 2013 puis par la cour administrative d'appel de Marseille le 2 décembre 2014 ; qu'en formation de référé, la juridiction prud'homale a ordonné la réintégration du salarié le 15 novembre 2013 ; que convoqué le 25 septembre 2014 à un entretien préalable, il a été licencié le 10 octobre 2014 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement, la cour d'appel a retenu que pour la période postérieure à l'expiration du régime de protection attaché au mandat qui avait pris fin, le licenciement n'était pas nul dès lors que le salarié n'avait plus la qualité de salarié protégé à la date à laquelle le licenciement a été prononcé ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de réintégration ni justifié de l'impossibilité de réintégrer le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Y... en nullité du licenciement prononcé le 10 octobre 2014, l'arrêt rendu le 3 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Joly - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel -

Textes visés :

Article L. 2411-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ; article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Rapprochement(s) :

Sur le droit à réintégration du salarié protégé en cas d'annulation de l'autorisation administrative, à rapprocher : Soc., 30 juin 2004, pourvoi n° 02-41.686, Bull. 2004, V, n° 185 (1) (cassation partielle partiellement sans renvoi), et les arrêts cités.

Soc., 19 décembre 2018, n° 17-15.503, (P)

Rejet

Licenciement – Salarié protégé – Mesures spéciales – Autorisation administrative – Décision de refus de l'inspecteur du travail – Confirmation par le ministre du travail – Appréciation – Portée

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 8 février 2017), que M. Y..., engagé le 9 mai 2006 par l'association fédération ADMR du Finistère (l'association) en qualité d'encadrant de proximité, membre de la délégation unique du personnel, a vu son mandat renouvelé au mois de décembre 2009 ; que, par jugement du 4 avril 2012, le tribunal de grande instance a prononcé la liquidation judiciaire de l'association, la société EMJ étant désignée en qualité de liquidateur ; que, par jugement du 3 mai 2012, il a été mis fin à la poursuite de l'activité ; que le comité d'entreprise s'est réuni les 9 mai, 16 mai et 8 juin 2012, cette dernière réunion ayant notamment pour objet la liquidation des comptes du comité ; que l'inspecteur du travail a, le 26 juillet 2012, refusé d'autoriser le licenciement de M. Y..., décision confirmée par le ministre du travail le 8 février 2013 ; que le 19 novembre 2012, le liquidateur a convoqué une seconde fois le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; que le 20 décembre 2012, il lui a adressé une lettre valant, en cas de non acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, notification de la rupture du contrat de travail pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt de dire que le licenciement est nul pour discrimination et d'accorder au salarié diverses indemnités, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'autorité de la chose décidée résultant de la décision de l'inspecteur du travail du 26 juillet 2012 refusant d'autoriser le licenciement de M. Y..., sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que lorsque le ministre chargé du travail statue sur le recours hiérarchique contre une décision de l'inspecteur du travail se prononçant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, sa décision se substitue à celle de l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, pour refuser d'autoriser le licenciement de M. Y..., le ministre du travail ne s'est pas fondé sur le lien entre le mandat du salarié et la demande d'autorisation de le licencier, mais sur l'insuffisante motivation de la demande d'autorisation et sur l'absence d'entretien préalable individuel ; qu'en opposant l'autorité de la chose décidée par l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé l'article R. 2422-1 du code du travail, la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III, ensemble le principe de l'autorité de la chose décidée en matière administrative ;

Mais attendu d'abord qu'il résulte des conclusions du salarié devant la cour d'appel que celui-ci invoquait les motifs de la décision de l'inspecteur du travail ; que le moyen tiré de l'autorité de la chose décidée était nécessairement dans le débat ;

Attendu ensuite qu'une décision du ministre qui confirme une décision de refus d'autorisation de licenciement rendue par l'inspecteur du travail ne se substitue pas à cette dernière ; que la cour d'appel devant qui le liquidateur se bornait à soutenir que les faits de discrimination énoncés dans la décision de refus de l'inspecteur du travail, ne lui étaient pas imputables, n'a pas méconnu les textes et principes invoqués ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est nul et de dire que le salarié pouvait prétendre à une somme de 54 927,94 euros, correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues depuis la date de son licenciement et à une indemnité de 25 000 euros, alors, selon le moyen qu'en cas de liquidation judiciaire de l'entreprise et de cessation complète et définitive de l'activité, le comité d'entreprise disparaît ; qu'en décidant que la protection légale, dont M. Y..., en sa qualité de membre et de secrétaire du comité d'entreprise, était en droit de bénéficier jusqu'à la disparition définitive de la Fédération expirait six mois après la fin de son mandat intervenue en décembre 2013, soit en juin 2014, quand elle relevait par ailleurs que la liquidation judiciaire de la Fédération avait été décidée le 4 avril 2012, qu'il avait été mis fin à la poursuite d'activité de la Fédération le 3 mai 2012 et que le comité d'entreprise s'était réuni une dernière fois le 8 juin 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 2411-8 et L. 2324-24 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que ni un jugement de liquidation judiciaire ni un jugement ordonnant l'arrêt de la poursuite d'activité n'entraînent à eux seuls la dissolution de l'association ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Basset - Avocat général : M. Weissmann - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Article R. 2422-1 du code du travail ; loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor An III ; principe de l'autorité de la chose décidée en matière administrative ; articles L. 2324-24 et L. 2411-8 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur le principe selon lequel une association ne prend pas fin par l'effet d'un jugement de liquidation judiciaire, à rapprocher : Com., 8 juillet 2003, pourvoi n° 01-20.050, Bull. 2003, IV, n° 126 (rejet).

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