Numéro 12 - Décembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2018

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

Soc., 19 décembre 2018, n° 17-14.631, (P)

Cassation

Employeur – Pouvoir de direction – Contrôle et surveillance des salariés – Procédés de contrôle – Système de géolocalisation – Conditions – Détermination – Portée

Selon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. L'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation, n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail.

Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui retient que le système de géolocalisation mis en oeuvre par l'employeur est licite, sans rechercher s'il était le seul moyen permettant d'assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés.

Employeur – Pouvoir de direction – Contrôle et surveillance des salariés – Procédés de contrôle – Système de géolocalisation – Conditions – Appréciation – Office du juge – Portée

Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :

Vu l'article L. 1121-1 du code du travail et l'article 6, 3°, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Fédération Sud des activités postales et des télécommunications Sud PTT (la Fédération) soutenant que la mise en place et l'exploitation du système de géolocalisation Distrio, qui enregistre la localisation des distributeurs toutes les dix secondes au moyen d'un boîtier mobile que les distributeurs portent sur eux lors de leur tournée et qu'ils activent eux-mêmes, était illicite, a assigné à jour fixe la société Médiapost devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que pour rejeter la demande de la Fédération, l'arrêt retient que la pointeuse mobile, préconisée par celle-ci, qui enregistre non seulement le temps de distribution effective mais également les éventuelles immobilités des distributeurs, le système auto-déclaratif ou le contrôle par un responsable d'enquêtes n'apparaissent pas adaptés au but recherché ;

Attendu cependant que, selon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; que l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût -il moins efficace que la géolocalisation, n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans caractériser que le système de géolocalisation mis en oeuvre par l'employeur était le seul moyen permettant d'assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Barbé - Avocat général : Mme Berriat - Avocat(s) : Me Le Prado ; SCP Alain Bénabent -

Textes visés :

Article L. 1121-1 du code du travail ; article 6, 3°, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le loi n° 2004-801 du 6 août 2004.

Rapprochement(s) :

Sur les conditions d'utilisation d'un système de géolocalisation, à rapprocher : Soc., 3 novembre 2011, pourvoi n° 10-18.036, Bull. 2011, V, n° 247 (rejet).

Soc., 19 décembre 2018, n° 17-18.190, (P)

Rejet

Harcèlement – Harcèlement moral – Preuve – Charge – Règles applicables – Application dans le temps – Détermination

Si les règles relatives à la charge de la preuve ne constituent pas des règles de procédure applicables aux instances en cours mais touchent le fond du droit, de sorte que le harcèlement moral allégué doit être examiné au regard des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la date des faits, toutefois la décision d'une cour d'appel n'encourt pas la censure dès lors qu'il résulte de ses motifs que le salarié établissait des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et que la cour d'appel a constaté, au terme de l'analyse des éléments apportés par l'employeur, que celui-ci ne démontrait pas que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2017), que M. Y... a été engagé par la société Media Prisme, à compter du 6 mai 2013, en qualité de directeur général adjoint ; qu'il était en réalité rémunéré par les sociétés Media Prisme et Matching (les sociétés) ; que le salarié a, le 22 mai 2014, été licencié par les sociétés pour faute grave ;

Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement du salarié et de les condamner in solidum à lui verser des sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés, de dommages-intérêts pour rupture vexatoire et de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat alors, selon le moyen, que les règles relatives à la charge de la preuve ne constituent pas des règles de procédure applicables aux instances en cours mais touchent le fond du droit ; que, fondée sur des faits commis entre le 9 février et le 2 mai 2014, l'action tendant à la reconnaissance d'un harcèlement moral introduite par le salarié le 26 mai 2014 devait en l'espèce être examinée au regard des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui faisait peser sur le salarié la charge « d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement » ; qu'en examinant le litige en application de ce texte dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, selon laquelle « le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement », la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ;

Mais attendu que s'il est exactement soutenu par le moyen que les règles relatives à la charge de la preuve ne constituent pas des règles de procédure applicables aux instances en cours mais touchent le fond du droit, de sorte que le harcèlement moral allégué devait en l'espèce être examiné au regard des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, toutefois l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure dès lors qu'il résulte de ses motifs que le salarié établissait des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et que la cour d'appel a constaté, au terme de l'analyse des éléments apportés par l'employeur, que celui-ci ne démontrait pas que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Rinuy - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Boutet et Hourdeaux -

Textes visés :

Article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Rapprochement(s) :

Sur l'application dans le temps des règles relatives à la charge de la preuve, à rapprocher : Soc., 13 décembre 2007, pourvoi n° 06-44.080, Bull. 2007, V, n° 208 (rejet).

Soc., 5 décembre 2018, n° 17-19.935, (P)

Rejet

Lieu d'exécution – Travail accompli dans plusieurs Etats membres – Lieu habituel d'exécution du travail – Caractérisation – Compétence judiciaire – Détermination

Selon l'article 21, § 2, du règlement (UE) n° 1215/2012, du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable à partir du 10 janvier 2015, un employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait, dans un Etat membre, devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail.

Il en résulte qu'est compétente la juridiction française, saisie postérieurement à cette date, qui a relevé que le salarié, employé par une société de droit monégasque, a réalisé l'essentiel de sa prestation de travail sur le territoire français.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 2017), que M. Y... a été engagé par la société de droit monégasque AS Monaco football club SA entre le 15 janvier 2007 et le 30 juin 2014 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, le 7 janvier 2016, de diverses demandes ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de constater la compétence du conseil de prud'hommes de Nice pour connaître de l'ensemble de ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la clause attributive de juridiction prévoyant la compétence d'une juridiction étrangère, incluse dans un contrat de travail conclu entre un salarié français et une société étrangère pour être exécuté au moins pour partie dans un établissement situé en dehors de l'Union européenne est valide ; qu'en effet, ce n'est que si le contrat s'exécute totalement dans un établissement situé en France ou en dehors de tout établissement que les dispositions d'ordre public de l'article R. 1412-1 du code du travail font échec à l'application d'une telle clause ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que M. Y... exerçait au moins pour partie ses fonctions sur le territoire monégasque au cours des matchs disputés par l'équipe de football monégasque dans son stade, la cour d'appel ne pouvait refuser de donner force obligatoire à l'engagement contractuel des parties désignant la juridiction étrangère comme compétente ; que ce faisant, elle a violé par fausse application les dispositions de l'article R. 1412-1 du code du travail ;

2°/ qu'une clause attributive de juridiction incluse dans un contrat de travail conclu entre un salarié français et une société étrangère pour être exécuté dans un établissement situé en dehors de l'Union européenne et désignant expressément la juridiction étrangère est valide ; qu'en effet, ce n'est que si le contrat est exécuté dans un établissement situé en France ou en dehors de tout établissement que les dispositions d'ordre public de l'article R. 1412-1 font échec à l'application d'une telle clause ; qu'en cas de contestation, il appartient au juge de vérifier si la prestation de travail accomplie en France avait lieu dans un établissement au sens de ce texte, notamment en termes d'autonomie, de présence sur place d'un représentant de l'employeur et d'un personnel fixe ; qu'en refusant d'appliquer la clause contractuelle, au motif que le travail s'effectuait essentiellement dans un centre de formation situé en France, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si celui-ci pouvait être qualifié d'établissement au sens de l'article R. 1412-1 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

3°/ que l'article R. 1412-1 du code du travail qui ne prévoit que des règles de compétence territoriale internes, n'a nullement pour objet d'instaurer la suprématie des juridictions françaises sur les juridictions étrangères et ne s'oppose nullement à la présence dans un contrat de travail international conclu entre un salarié français et une société étrangère d'une clause attributive de juridiction prévoyant la compétence d'une juridiction étrangère ayant un lien sérieux avec le litige ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, par fausse application, violé les dispositions des articles R. 1412-1 du code du travail et 14 et 15 du code civil ;

Mais attendu que, selon l'article 21, § 2, du règlement (UE) n° 1215/2012, du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable à partir du 10 janvier 2015, un employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait, dans un Etat membre, devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ;

Attendu que l'arrêt relève que M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Nice de diverses demandes ayant trait à sa relation de travail avec la société le 7 janvier 2016, qu'il exerçait ses fonctions de masseur-kinésithérapeute, essentiellement lors d'entraînements, au centre de formation du club, auquel il était contractuellement rattaché, qui se trouvait sur le territoire français, dans la commune de la Turbie, laquelle est située dans le ressort de cette dernière juridiction, qu'un nombre important de rencontres sportives auxquelles M. Y... a pu participer se déroulaient sur le territoire français, que la circonstance que des matchs requérant la présence de M. Y... se sont déroulés au stade Louis II, à Monaco, n'infirme pas la constatation selon laquelle l'essentiel de la prestation de travail a été réalisée sur le territoire français ;

Qu'il en résulte que le conseil de prud'hommes de Nice était compétent pour connaître des demandes du salarié à l'égard de la société ;

Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, les parties en ayant été avisées en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Le Masne de Chermont - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Spinosi et Sureau -

Textes visés :

Article 21, § 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012.

Rapprochement(s) :

Sur le principe selon lequel le lieu d'exécution du contrat de travail est celui où, ou à partir duquel, le travailleur accomplit habituellement son travail, à rapprocher : CJCE, arrêt du 13 juillet 1993, Mulox IBC, C-125/92, point 20 ; CJUE, arrêt du 14 septembre 2017, Nogueira e.a., C-168/16, point 59 ; Soc., 27 novembre 2013, pourvoi n° 12-24.880, Bull. 2013, V, n° 294 (rejet), et les arrêts cités.

2e Civ., 20 décembre 2018, n° 17-28.955, (P)

Cassation

Maladie – Maladie ou accident non professionnel – Arrêt de travail – Rémunération – Allocations complémentaires conventionnellement prévues – Paiement – Point de départ – Détermination

Salaire – Maladie du salarié – Maladie ou accident non professionnel – Arrêt de travail – Allocations complémentaires conventionnellement prévues – Paiement – Point de départ – Détermination

Sur le moyen unique :

Vu les articles 72, I du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-502 du 16 avril 2012, applicable au litige, et 20.1 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, étendue par arrêté du 25 février 2002, dans sa rédaction issue de l'accord du 19 février 2015 portant actualisation et consolidation de cette convention ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les indemnités journalières dues en cas d'arrêt de travail au titre du régime spécial des clercs et employés de notaires sont accordées à compter du deuxième jour de l'incapacité de travail ; que, selon le second, le salarié malade ou accidenté qui a six mois de présence à l'office reçoit, sous réserve des exceptions prévues à l'article 20.4 de la convention collective, une somme équivalente à son salaire brut à condition qu'il ait droit à des indemnités journalières de maladie ou d'accident du travail ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le salarié peut prétendre, dès le premier jour, au maintien de son salaire en cas d'incapacité de travail dès lors que son arrêt de travail lui ouvre droit à prise en charge au titre du régime spécial ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle des cotisations effectué le 10 juin 2015 par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, la chambre interdépartementale des notaires du Nord-Pas-de-Calais (la chambre des notaires) s'est vu notifier un redressement d'un certain montant, tenant au fait qu'elle aurait, en méconnaissance des dispositions de la convention collective du notariat du 8 juin 2001, appliqué à des personnels notariaux en congé maladie entre 2013 et 2015 un délai de carence d'un jour en se fondant sur l'article 72 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2012-502 du 16 avril 2012 ; que la chambre des notaires a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour annuler le redressement, le jugement énonce que pendant le jour de carence de l'arrêt de travail d'un salarié soumis à la convention collective du notariat, cet assuré n'a pas droit au bénéfice des indemnités journalières de sorte que ce salarié pendant ce jour dit de carence n'a pas droit au paiement de son salaire ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 octobre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : M. Cadiot - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Gouz-Fitoussi ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer -

Textes visés :

Articles 72, I, du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-502 du 16 avril 2012 et 20.1 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, étendue par arrêté du 25 février 2002, dans sa rédaction issue de l'accord du 19 février 2015 portant actualisation et consolidation de cette convention.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.