Numéro 12 - Décembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2018

CONCUBINAGE

1re Civ., 19 décembre 2018, n° 18-12.311, (P)

Cassation

Effets – Contribution aux charges de la vie commune – Absence de disposition légale – Portée

Aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées.

Viole l'article 214 du code civil une cour d'appel qui, sans constater l'existence d'un accord des concubins sur la répartition des charges de la vie commune, met à la charge de l'un d'eux la moitié des frais de logement et d'électricité exposés par sa compagne au cours de leur vie commune.

Effets – Contribution aux charges de la vie commune – Exclusion – Applications diverses

Sur le moyen unique :

Vu l'article 214 du code civil ;

Attendu qu'aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la séparation de Mme X... et M. Y..., qui ont vécu en concubinage, ce dernier a demandé le remboursement de sommes exposées pour la création du commerce de sa compagne ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y..., l'arrêt retient que si Mme X... reconnaît lui devoir une certaine somme, elle détient à son égard une créance représentant la moitié des frais de logement et d'électricité exposés au cours de leur vie commune, laquelle se compense avec sa dette envers celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un accord entre les parties sur la répartition des charges de la vie commune, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Mouty-Tardieu - Avocat général : Mme Caron-Deglise - Avocat(s) : SCP de Nervo et Poupet -

Textes visés :

Article 214 du code civil.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 28 novembre 2006, pourvoi n° 04-15.480, Bull. 2006, I, n° 517 (cassation), et l'arrêt cité.

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