Numéro 12 - Décembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2018

CASSATION

Com., 19 décembre 2018, n° 17-22.004, (P)

Irrecevabilité

Pourvoi – Ouverture – Conditions – Décision entachée d'excès de pouvoir – Excès de pouvoir – Définition – Exclusion – Adoption d'un plan de cession postérieurement à l'expiration de l'autorisation provisoire de la poursuite de l'activité

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts se prononçant sur le plan de cession de l'entreprise ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2017), que la société Etablissements L. X... (la société X...) a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 25 mars 2013 ; que son plan de continuation, arrêté le 19 novembre 2014, a été résolu par un jugement du 5 décembre 2016 qui a prononcé la liquidation judiciaire, autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 31 décembre 2016 et fixé la date limite de dépôt des offres de reprise au 16 décembre 2016 ; qu'un jugement du 29 décembre 2016 a rejeté la première offre de reprise présentée par la société STLG, laquelle a présenté une nouvelle offre le 5 janvier 2017 ; que le tribunal, par un jugement du 18 janvier 2017, a arrêté le plan de cession de la société X... au profit de la société STLG dans les termes de son offre du 5 janvier 2017 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer sur les demandes contenues dans le dispositif de ses conclusions tendant à voir constater que le jugement arrêtant le plan de cession de son fonds de commerce ne lui a pas été signifié dans les délais légaux et que l'offre déposée par la société MAB Finance n'a pas été communiquée au débiteur par le liquidateur et en conséquence d'arrêter la cession des éléments d'actifs incorporels et corporels composant le fonds de commerce de la société X... au profit de la société STLG alors, selon le moyen, que le juge ne peut, sous peine de commettre un excès de pouvoir négatif, refuser de se prononcer sur les prétentions qui sont présentées par le débiteur dans le dispositif de ses conclusions pour obtenir l'infirmation du jugement ayant arrêté le plan de cession de ses actifs ; qu'en énonçant qu'elle n'avait pas à statuer sur les demandes de la société X... contenues dans le dispositif de ses conclusions et tendant à constater que le jugement arrêtant le plan de cession de son fonds de commerce ne lui avait pas été signifié dans les délais légaux, et constater que l'offre déposée par la société MAB Finance n'avait pas été communiquée au débiteur par le liquidateur judiciaire, lorsque de telles demandes constituaient des prétentions aux fins d'obtenir l'infirmation, également demandée au dispositif des conclusions, de la décision du tribunal qui avait ordonné la cession de ses actifs à la société STLG, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir justifiant l'annulation de sa décision ;

Mais attendu qu'en refusant de statuer sur les demandes de constatations qui, fussent-elles présentées comme venant au soutien d'une demande d'infirmation du jugement, ne constituaient pas des prétentions au sens de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour d'appel n'a commis aucun excès de pouvoir ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Melun, et d'arrêter en conséquence la cession des éléments d'actifs incorporels et corporels composant le fonds de commerce de la société X... au profit de la société STLG conformément à son offre écrite du 5 janvier 2017 alors, selon le moyen, que commet un excès de pouvoir le tribunal qui ordonne la cession totale ou partielle de l'entreprise, sans avoir au préalable autorisé la poursuite de l'activité ; qu'en énonçant que le tribunal avait pu, par jugement du 18 janvier 2017, ordonner la cession du fonds de commerce de la société X... bien que par jugement précédent du 29 décembre 2016, il eût confirmé l'arrêt de l'activité de la société X... au 31 décembre 2016, la cour d'appel a consacré un excès de pouvoir commis par le tribunal, ce qui entraîne la nullité de sa décision ;

Mais attendu que l'adoption d'un plan de cession postérieurement à l'expiration de l'autorisation provisoire de la poursuite de l'activité donnée par le tribunal en application de l'article L. 642-2, I, du code de commerce ne constitue pas un excès de pouvoir ;

D'où il suit que, formé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Vaissette - Avocat général : Mme Henry - Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ; Me Le Prado ; SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer -

Textes visés :

Article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; article L. 642-2, I, du code de commerce.

Rapprochement(s) :

Sur l'exception à l'ouverture du pourvoi en cassation au seul ministère public, à rapprocher : Com., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-12.544, Bull. 2017, IV, n° 106 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

2e Civ., 6 décembre 2018, n° 17-16.948, (P)

Irrecevabilité

Pourvoi – Recevabilité – Conditions – Exclusion – Cas – Pourvoi formé contre une décision se bornant à rejeter une fin de non-recevoir

L'arrêt d'une cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance d'un juge de la mise en état, qui écarte une fin de non-recevoir prise de ce que le premier juge ne peut, en application de l'article 5-1 du code de procédure pénale, accorder une provision dès lors que seul le juge des référés, dans l'hypothèse d'une procédure pénale, dispose de ce pouvoir, ne statue pas sur une exception d'incompétence.

Il s'ensuit que le pourvoi formé contre cet arrêt, qui n'a pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance devant le tribunal de grande instance et qui n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable.

Décisions susceptibles – Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat – Décision statuant sur un incident de procédure – Décision ne mettant pas fin à l'instance – Décision se bornant à rejeter une fin de non-recevoir

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble l'article 607-1 de ce code ;

Attendu que les jugements en dernier ressort, qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ou en cas d'excès de pouvoir ; qu'en application de l'article 607-1 du code de procédure civile, peuvent être frappés de pourvoi en cassation les arrêts par lesquels la cour d'appel se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige ;

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'une cour d'appel qui, sur l'appel formé contre l'ordonnance d'un juge de la mise en état, a confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes formées contre Mme X... et, l'infirmant, a condamné Mme X... à payer diverses sommes à titre de provisions aux sociétés Nacarat participations et Ilot de la place Lumière ;

Attendu qu'en écartant la fin de non-recevoir prise de ce que le juge de la mise en état ne peut, par application de l'article 5-1 du code de procédure pénale, accorder la moindre provision, dès lors que seul le juge des référés, dans l'hypothèse d'une procédure pénale, dispose de ce pouvoir, la cour d'appel n'a pas statué sur une exception d'incompétence ;

Et attendu que le pourvoi, dirigé contre un arrêt qui n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance devant le tribunal de grande instance et n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : M. Sommer - Avocat général : Mme Vassallo - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Spinosi et Sureau -

Textes visés :

Articles 606, 607, 607-1 et 608 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 18 février 2010, pourvoi n° 08-18.281, Bull. 2010, II, n° 35 (irrecevabilité).

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