Numéro 12 - Décembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2018

BANQUE

Com., 5 décembre 2018, n° 17-22.658, (P)

Rejet

Chèque – Paiement – Opposition du tireur – Mainlevée – Compétence exclusive – Juge des référés

Le juge des référés est seul compétent pour ordonner, en application de l'article L. 131-35, alinéa 4, du code monétaire et financier, la mainlevée d'une opposition au paiement d'un chèque.

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 mai 2017), que Mme Y... a assigné M. X... devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir la mainlevée d'une opposition à un chèque qu'il lui avait remis ; que M. X... a soulevé l'incompétence du tribunal au profit du juge des référés ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que le tribunal de grande instance était incompétent pour connaître de sa demande de mainlevée de l'opposition au paiement du chèque et de renvoyer cette demande devant le juge des référés alors, selon le moyen, que le tribunal de grande instance connaît, au principal, de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction ; qu'en retenant, pour déclarer le tribunal de grande instance incompétent au profit du juge des référés de cette juridiction, que « le juge des référés est [...] seul compétent pour ordonner la mainlevée d'une opposition au paiement d'un chèque », quand la compétence du juge des référés pour connaître, au provisoire, d'une demande de mainlevée de l'opposition au paiement d'un chèque n'exclut pas celle du tribunal de grande instance, juridiction du fond de droit commun, pour statuer au principal sur une telle demande par une décision qui sera revêtue de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et, par fausse application, l'article L. 131-35 du code monétaire et financier ;

Mais attendu que le juge des référés est seul compétent pour ordonner, en application de l'article L. 131-35, alinéa 4, du code monétaire et financier, la mainlevée d'une opposition au paiement d'un chèque ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : M. Blanc - Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois -

Textes visés :

Article L. 131-35, alinéa 4, du code monétaire et financier.

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