Numéro 12 - Décembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2018

ARBITRAGE

1re Civ., 19 décembre 2018, n° 16-18.349, (P)

Rejet

Arbitrage – Récusation – Cause – Contestation de l'indépendance et de l'impartialité de l'arbitre – Recevabilité – Exclusion – Cas – Requête tardive – Applications diverses

Est tardive une requête en récusation introduite plus d'un mois après qu'une partie a reçu les renseignements ayant altéré sa confiance dans l'arbitre, sans qu'aucune information complémentaire, qui ne fût notoire, ait été entre-temps découverte, de sorte que cette partie n'est plus recevable à invoquer, à l'appui du recours en annulation de la sentence, les faits sur lesquels cette requête se fondait.

Une partie, dont la requête en récusation a été rejetée, n'est pas recevable à se prévaloir devant le juge de l'annulation de nouvelles informations, dont elle soutient qu'elles ont été portées à sa connaissance postérieurement, si celles-ci ne font que compléter celles dont elle disposait avant le dépôt de sa requête, sans être de nature à aggraver de manière significative ses doutes sur l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre.

Sentence – Recours en annulation – Cas – Tribunal irrégulièrement composé – Recevabilité – Exclusion – Cas – Contestation de l'indépendance et de l'impartialité de l'arbitre – Nouvelles informations ne faisant que compléter celles connues avant le dépôt de la requête

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 12 avril 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 25 juin 2014, pourvoi n° 11-26.529, Bull. 2014, I, n° 115), que, le 23 novembre 1998, la société italienne Tecnimont a conclu avec la société grecque J et P Avax (la société Avax), un contrat de sous-traitance pour la construction d'une usine de propylène à Thessalonique, lequel comportait une clause compromissoire ; qu'un différend étant né entre les parties, la société Tecnimont a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage, sous l'égide de la Chambre de commerce internationale (CCI), dont le règlement dispose en son article 11, paragraphe 2, que la demande de récusation de l'arbitre doit être envoyée, à peine de forclusion, dans les trente jours suivant la date à laquelle la partie introduisant la demande a été informée des faits et circonstances qu'elle invoque à l'appui de celle-ci ; que, le 14 septembre 2007, la société Avax a déposé, devant la cour internationale d'arbitrage de la CCI, une requête en récusation contre le président du tribunal arbitral, laquelle a été rejetée le 26 octobre 2007, pour tardiveté ; que, le 10 décembre de la même année, une sentence partielle a été rendue sur le principe de la responsabilité ; que, le 28 décembre, cette même société a formé un recours en annulation contre cette sentence, sur le fondement de l'article 1502, 2°, du code de procédure civile, en prétendant que le président de ce tribunal avait manqué à son obligation de révélation et à son devoir d'indépendance ;

Sur le moyen unique, pris en ses première à cinquième, neuvième, onzième et treizième à vingtième branches :

Attendu que la société Avax fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cours d'instance arbitrale, les parties ne sont pas tenues de se livrer à des investigations sur l'indépendance de l'arbitre ; qu'en jugeant que la découverte de ce que « Sofregaz était une filiale à 100 % de Tecnimont, que les administrateurs de Sofregaz occupaient également des postes de direction chez Tecnimont, que c'était en particulier le cas de M. Z..., partie prenante à l'arbitrage, enfin que les deux sociétés se présentaient régulièrement en consortium ou société commune pour soumissionner, de sorte que leurs intérêts étaient étroitement imbriqués » résulte de recherches « tirées du site internet de Sofregaz ; qu'elles sont publiques et aisément accessibles et qu'elles auraient pu être menées le jour même de la réception du courriel du 26 juillet 2007 », et en mettant ainsi à la charge des parties une obligation de se livrer à des investigations sur l'indépendance de l'arbitre, la cour d'appel a violé l'article 1520, 2°, du code de procédure civile ;

2°/ que lorsque la déclaration d'indépendance de l'arbitre et ses déclarations postérieures revêtent un caractère délibérément tronqué et réducteur et qu'aucune circonstance spécifique ne justifie de mettre en doute, dans l'esprit des parties, la sincérité de ces déclarations ou de procéder à des investigations particulières, les parties ne peuvent être considérées avoir renoncé à contester la régularité de la composition du tribunal arbitral ; qu'en jugeant que la découverte de ce que « Sofregaz était une filiale à 100 % de Tecnimont, que les administrateurs de Sofregaz occupaient également des postes de direction chez Tecnimont, que c'était en particulier le cas de M. Z..., partie prenante à l'arbitrage, enfin que les deux sociétés se présentaient régulièrement en consortium ou société commune pour soumissionner, de sorte que leurs intérêts étaient étroitement imbriqués » résulte de recherches « tirées du site internet de Sofregaz ; qu'elles sont publiques et aisément accessibles et qu'elles auraient pu être menées le jour même de la réception du courriel du 26 juillet 2007 », sans vérifier à aucun moment, comme il lui était demandé, si ces omissions et erreurs du président du tribunal arbitral dans ses déclarations successives, portant sur des informations « aisément accessibles » selon elle, n'avaient pas été délibérées, étant rappelé que cet arbitre avait bénéficié, en sa qualité d'avocat du cabinet Jones-Day, de l'assistance du New Matter Services, chargé, au sein de ce cabinet, de déceler les situations de conflits d'intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520, 2°, du code de procédure civile ;

3°/ que lorsque la déclaration d'indépendance de l'arbitre et ses déclarations postérieures revêtent un caractère délibérément tronqué et réducteur et qu'aucune circonstance spécifique ne justifie de mettre en doute, dans l'esprit des parties, la sincérité de ces déclarations ou de procéder à des investigations particulières, les parties ne peuvent être considérées avoir renoncé à contester la régularité de la composition du tribunal arbitral ; qu'en jugeant que la découverte de ce que « Sofregaz était une filiale à 100 % de Tecnimont, que les administrateurs de Sofregaz occupaient également des postes de direction chez Tecnimont, que c'était en particulier le cas de M. Z..., partie prenante à l'arbitrage, enfin que les deux sociétés se présentaient régulièrement en consortium ou société commune pour soumissionner, de sorte que leurs intérêts étaient étroitement imbriqués » résulte de recherches « tirées du site internet de Sofregaz ; qu'elles sont publiques et aisément accessibles et qu'elles auraient pu être menées le jour même de la réception du courriel du 26 juillet 2007 », sans caractériser aucune circonstance spécifique qui aurait justifié de mettre en doute, dans l'esprit des parties, la sincérités des déclarations du président du tribunal arbitral ou de procéder à des investigations particulières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520, 2°, du code de procédure civile ;

4°/ qu'en jugeant que la découverte de ce que « Sofregaz était une filiale à 100 % de Tecnimont, que les administrateurs de Sofregaz occupaient également des postes de direction chez Tecnimont, que c'était en particulier le cas de M. Z..., partie prenante à l'arbitrage, enfin que les deux sociétés se présentaient régulièrement en consortium ou société commune pour soumissionner, de sorte que leurs intérêts étaient étroitement imbriqués » résulte de recherches « tirées du site internet de Sofregaz ; qu'elles sont publiques et aisément accessibles et qu'elles auraient pu être menées le jour même de la réception du courriel du 26 juillet 2007 », sans vérifier à aucun moment, comme il lui était demandé, si l'affirmation du président du tribunal arbitral selon laquelle il ne connaissait pas ces informations n'excluait pas que leur prétendue accessibilité puisse être opposée à la société Avax, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520, 2°, du code de procédure civile ;

5°/ qu'aucune règle n'obligeait la société Avax à préciser dans sa requête en récusation l'élément ayant déclenché ses doutes sur la sincérité des déclarations de l'arbitre et l'ayant incitée en conséquence à effectuer des recherches sur leur véracité et sur leur complétude ; qu'en considérant que « dans sa requête en récusation Avax ne faisait aucune allusion à la révélation qu'aurait constituée pour elle l'information publiée dans le numéro du 20 août 2007 de la revue ENR et se bornait à évoquer des recherches complémentaires qu'elle aurait faite au mois d'août 2007 » pour juger sa requête en récusation tardive, la cour d'appel, qui a statué par motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520, 2°, du code de procédure civile ;

6°/ que, par voie de conséquence, en ne vérifiant pas si l'affirmation erronée du président du tribunal arbitral selon laquelle ce n'était pas la société Tecnimont qui était cliente du cabinet Jones-Day mais « Sofregaz SA Tecnimont SPA Consortium », qui serait une « ancienne filiale de Sofregaz », n'établissait pas que le président du tribunal arbitral avait manqué à son obligation de révélation en juillet 2007, de sorte que le délai de trente jours pour former une demande en récusation n'avait pas pu commencer à courir à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520, 2°, du code de procédure civile ;

7°/ que, par voie de conséquence, en ne vérifiant pas si la découverte, après le dépôt de la demande en récusation, de ce que le cabinet Jones-Day continuait, en 2008, d'assister la société Sofregaz, n'établissait pas que le président du tribunal arbitral avait manqué à son obligation de révélation, de sorte que le délai de trente jours pour demander la récusation n'avait pas pu commencer à courir avant 2008 concernant ce fait non révélé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520, 2°, du code de procédure civile ;

8°/ que les parties ne sont réputées avoir renoncé à se prévaloir que de chaque fait et circonstance qu'elles retiennent comme constitutifs d'un manquement à l'obligation d'indépendance et d'impartialité qu'elles s'abstiennent, en connaissance de cause, d'invoquer dans le délai prévu par le règlement d'arbitrage pour exercer leur droit de récusation ; qu'en jugeant que les nouveaux éléments portés à la connaissance de la société Avax postérieurement à sa demande de récusation, « relatives aux relations entre le cabinet Jones-Day et Tecnimont ou Sofregaz n'étaient pas de nature à aggraver de manière significative les doutes sur l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre qui pouvaient résulter des éléments à la disposition d'Avax avant sa requête en récusation », de telle sorte que la société Avax ne serait « pas recevable à s'en prévaloir devant le juge de l'annulation », et en ajoutant ainsi à la règle précitée une condition d'aggravation des doutes existant sur l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre, pour refuser de rechercher si, relativement à chacun des faits et circonstances qu'elle retenait comme constitutifs d'un manquement à l'obligation d'indépendance et d'impartialité de l'arbitre, le délai de trente jours imparti par le règlement d'arbitrage pour exercer le droit de récusation avait, ou non, été respecté, la cour d'appel a violé l'article 1520, 2°, du code de procédure civile ;

9°/ que les parties ne sont réputées avoir renoncé à se prévaloir que de chaque fait et circonstance qu'elles retiennent comme constitutifs d'un manquement à l'obligation d'indépendance et d'impartialité qu'elles s'abstiennent, en connaissance de cause, d'invoquer dans le délai prévu par le règlement d'arbitrage pour exercer leur droit de récusation ; qu'en jugeant que les nouveaux éléments portés à la connaissance de la société Avax postérieurement à sa demande de récusation, « relatives aux relations entre le cabinet Jones-Day et Tecnimont ou Sofregaz n'étaient pas de nature à aggraver de manière significative les doutes sur l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre qui pouvaient résulter des éléments à la disposition d'Avax avant sa requête en récusation », de telle sorte que la société Avax ne serait « pas recevable à s'en prévaloir devant le juge de l'annulation », et en ajoutant ainsi à la règle précitée une condition d'aggravation « significative » des doutes existant sur l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre, la cour d'appel a violé l'article 1520, 2°, du code de procédure civile ;

10°/ qu'aux termes de l'article 11(2) du Règlement CCI applicable à la cause, les parties doivent envoyer leur demande de récusation « dans les trente jours suivant la date à laquelle la partie introduisant la récusation a été informée des faits et circonstances qu'elle invoque à l'appui de sa demande de récusation » ; qu'en jugeant que les nouveaux éléments portés à la connaissance de la société Avax postérieurement à sa demande de récusation, « relatives aux relations entre le cabinet Jones-Day et Tecnimont ou Sofregaz n'étaient pas de nature à aggraver de manière significative les doutes sur l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre qui pouvaient résulter des éléments à la disposition d'Avax avant sa requête en récusation », de telle sorte que la société Avax ne serait « pas recevable à s'en prévaloir devant le juge de l'annulation », et en refusant ainsi à la société Avax de se prévaloir des faits et circonstances en question au motif que ceux-ci ne révéleraient pas une « aggravation significative » des doutes sur l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis du Règlement CCI, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

11°/ que parmi les éléments découverts postérieurement à la demande de récusation, la société Avax invoquait des preuves d'un défaut d'indépendance et d'impartialité fondées sur des informations entièrement nouvelles au regard de celles connues au mois de juillet 2007, telle la découverte de la participation en tant qu'arbitre d'un avocat du bureau de Madrid du cabinet Jones-Day à une instance arbitrale CCI où la société Sofregaz était défenderesse, introduite en décembre 2004 et achevée en mai 2007 ; qu'en jugeant que les nouveaux éléments portés à la connaissance de la société Avax postérieurement à sa demande de récusation, « relatives aux relations entre le cabinet Jones-Day et Tecnimont ou Sofregaz n'étaient pas de nature à aggraver de manière significative les doutes sur l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre qui pouvaient résulter des éléments à la disposition d'Avax avant sa requête en récusation », de telle sorte que la société Avax ne serait « pas recevable à s'en prévaloir devant le juge de l'annulation », sans procéder à aucune analyse des éléments concrets de la cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

12°/ que la recevabilité de la demande en récusation n'est pas subordonnée à la démonstration préalable de son bien-fondé ; qu'en jugeant que la société Avax serait « irrecevable » à se prévaloir des nouveaux éléments portés à la connaissance de la société Avax postérieurement à sa demande de récusation, « relatives aux relations entre le cabinet Jones-Day et Tecnimont ou Sofregaz » parce que celles-ci « n'étaient pas de nature à aggraver de manière significative les doutes sur l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre qui pouvaient résulter des éléments à disposition d'Avax avant sa requête en récusation », et en se fondant ainsi sur des éléments relatifs au bien-fondé de la demande pour juger de sa recevabilité, la cour d'appel a violé l'article 1520, 2°, du code de procédure civile ;

13°/ qu'en ne vérifiant pas, comme il lui était demandé, si le fait que le président du tribunal arbitral ait communiqué à la société Tecnimont, sans en informer la société Avax, ses correspondances entre lui-même et le New Matter Services du cabinet Jones-Day sur les conflits d'intérêts que sa mission de président du tribunal arbitral pourrait générer, et le fait que la communication de ces documents ait ensuite été refusée à la société Avax, n'étaient pas de nature à provoquer un doute raisonnable sur l'indépendance et l'impartialité de cet arbitre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520, 2°, du code de procédure civile ;

14°/ que page 51, paragraphe 167 de ses écritures d'appel, la société Avax rappelait qu'avant même son acquisition, en 2005, de plus de 60 % du capital de la société Edison, société mère de la société Tecnimont, la société EDF, cliente du cabinet Jones-Day, avait dès 2001, avec « Fiat et d'autres partenaires », « pris le contrôle d'Edison » ; qu'en jugeant que « ce n'est qu'en septembre 2005 qu'EDF est devenue l'actionnaire majoritaire, puis l'actionnaire unique d'Italenergia Bis SPA, elle-même actionnaire majoritaire d'Edison » et que « le fait qu'EDF ait été cliente de Jones-Day en 2005 n'apparaît pas dans ces circonstances comme ayant été de nature à créer un doute raisonnable sur l'indépendance de l'arbitre » sans prendre en considération la prise de contrôle de la société Edison par la société EDF et d'autres partenaires dès 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520, 2°, du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt constate que, dans sa requête en récusation, la société Avax ne faisait aucune allusion à la révélation qu'aurait constitué pour elle l'information publiée dans une revue le 20 août 2007 selon laquelle Sofregaz et Tecnimont étaient des filiales de Maire Tecnimont, ce qui n'aurait pas été cohérent avec les déclarations de l'arbitre et l'aurait conduite à des investigations complémentaires, révélant que Sofregaz était une filiale à 100 % de Tecnimont, mais se bornait à évoquer des recherches complémentaires qu'elle aurait faites au mois d'août 2007 ; qu'il relève que les recherches alléguées, qui, tirées du site internet de Sofregaz, sont publiques et aisément accessibles, auraient pu être menées le jour même de la réception du courriel de l'arbitre du 26 juillet 2007 ; que, de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer les recherches prétendument omises que celles-ci rendaient inopérantes, a exactement déduit, sans inverser la charge de l'obligation de révélation, que la requête en récusation était tardive pour avoir été introduite plus d'un mois après que la société Avax eut reçu les renseignements qui auraient altéré sa confiance dans le président du tribunal arbitral, et sans qu'aucune information complémentaire, qui ne fût notoire, ait été entre-temps découverte de sorte que cette société n'était plus recevable à invoquer à l'appui du recours en annulation de la sentence les faits sur lesquels cette requête se fondait ;

Attendu, ensuite, que, s'agissant des nouvelles informations relatives aux relations entre le cabinet Jones-Day et Tecnimont ou Sofregaz, dont la société Avax soutenait qu'elles avaient été portées à sa connaissance postérieurement à sa demande de récusation, l'arrêt retient que celles-ci, qui ne faisaient que compléter celles dont elle disposait avant le dépôt de sa requête, n'étaient pas de nature à aggraver de manière significative ses doutes sur l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la société Avax n'était pas recevable à s'en prévaloir devant le juge de l'annulation ;

Attendu, enfin, que l'arrêt relève qu'il résulte des communiqués de presse d'Edison, d'un rapport de la Cour des comptes sur l'activité internationale d'EDF de 2003 à 2005 et de plusieurs articles publiés par le quotidien Les Echos de mai à septembre 2005, d'une part, que Tecnimont a été vendue par Edison à Maire Tecnimont le 25 octobre 2005, d'autre part, qu'à la suite de l'accord de la Commission européenne du 12 août 2005, ce n'est qu'en septembre 2005 qu'EDF est devenue l'actionnaire majoritaire, puis l'actionnaire unique d'Italenergia Bis, elle-même actionnaire majoritaire d'Edison ; que, de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire que le fait qu'EDF ait été cliente du cabinet Jones-Day en 2005 ne pouvait être, dans ces circonstances, de nature à créer un doute raisonnable sur l'indépendance de l'arbitre ;

D'où il suit que le moyen, qui, en sa cinquième branche, critique un motif surabondant, ne peut être accueilli pour le surplus ;

Sur les sixième, septième, huitième, dixième et douzième branches du moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Acquaviva - Avocat général : Mme Caron-Deglise - Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez ; SCP Ortscheidt -

Textes visés :

Article 1134 du code civil ; article 1520, 2°, du code de procédure civile.

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