Numéro 12 - Décembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2018

APPEL CIVIL

2e Civ., 6 décembre 2018, n° 17-27.206, (P)

Rejet

Procédure avec représentation obligatoire – Conclusions – Conclusions de l'appelant – Délai – Point de départ – Détermination

L'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011, selon lequel le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque, conformément à l'article 748-3 du code de procédure civile, un avis de réception par les services du greffe auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message tenant lieu de déclaration d'appel, ne remet pas en cause le point de départ du délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile à l'appelant pour conclure, qui court à compter de la remise au greffe de la déclaration d'appel et non de l'édition du fichier récapitulatif reprenant les données du message de l'appelant.

Procédure avec représentation obligatoire – Déclaration d'appel – Transmission par voie électronique – Date – Détermination – Portée

Procédure avec représentation obligatoire – Conclusions – Conclusions de l'appelant – Délai – Point de départ – Transmission de la déclaration d'appel par voie électronique – Portée

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2017), que M. X... a relevé appel le 14 décembre 2015 d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris qui l'a condamné à payer à la société La Banque Postale une certaine somme ; que M. X... a fait parvenir ses conclusions à la cour d'appel le 29 mars 2016 ; qu'il a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant constaté la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer mal fondé en son appel contre l'ordonnance ayant constaté la caducité de sa déclaration d'appel, alors, selon le moyen, qu'étant un acte solennel n'existant que par ses mentions (celles prévues par l'article 901 du code de procédure civile), la déclaration d'appel n'existe qu'à compter de l'édition du fichier récapitulatif reprenant les données du message sous forme de fichier au format XML prévu par l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 et que c'est à compter de cette date seulement que s'écoule le délai imparti à l'appelant pour conclure, sous peine de caducité de la déclaration d'appel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 908 du code de procédure civile par fausse application, ensemble les articles 2, 3, 4, 5 et 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011, selon lequel le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque, conformément à l'article 748-3 du code de procédure civile, un avis de réception par les services du greffe auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message tenant lieu de déclaration d'appel, ne remet pas en cause le point de départ du délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile à l'appelant pour conclure, qui court à compter de la remise au greffe de la déclaration d'appel et non de l'édition du fichier récapitulatif reprenant les données du message de l'appelant, la cour d'appel en a exactement déduit que l'ordonnance ayant constaté la caducité de la déclaration d'appel devait être confirmée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : M. Sommer - Avocat général : Mme Vassallo - Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ; SCP Thouin-Palat et Boucard -

Textes visés :

Article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 ; articles 748-3 et 908 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

Sur le point de départ du délai de l'appelant pour conclure, à rapprocher : 2e Civ., 5 juin 2014, pourvoi n° 13-21.023, Bull. 2014, II, n° 125 (rejet).

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