Numéro 12 - Décembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2018

AIDE SOCIALE

1re Civ., 5 décembre 2018, n° 17-30.914, (P)

Rejet

Enfance – Pupille de l'Etat – Admission – Arrêté du président du conseil général – Recours – Délai – Nature – Détermination – Portée

Il résulte de l'article L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 352 du code civil que le recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat est formé, à peine de forclusion, devant le tribunal de grande instance dans un délai de trente jours, sans que ce délai puisse être interrompu ou suspendu. Toutefois, les titulaires de l'action, qui n'ont pas reçu notification de l'arrêté, peuvent agir jusqu'au placement de l'enfant aux fins d'adoption, lequel met fin à toute possibilité de restitution de celui-ci à sa famille d'origine.

Enfance – Pupille de l'Etat – Admission – Arrêté du président du conseil général – Notification – Défaut – Portée

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 octobre 2017), que, le [...], est née, d'un accouchement sous le secret, à [...] (Vendée) une enfant prénommée B..., C..., D... ; que, le 8 août 2016, le conseil général de Vendée a pris un arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat ; que, le 15 octobre suivant, l'enfant a été placée en vue de son adoption ; que, par requête du 24 novembre, Mme X..., grand-mère biologique du mineur, a exercé un recours en annulation contre cet arrêté, soutenant n'avoir pris connaissance de l'existence de l'enfant que le 8 septembre ;

Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'annulation et, en conséquence, de rejeter ses demandes de garde et d'hébergement de l'enfant alors, selon le moyen, que l'enfant régulièrement recueilli par l'aide sociale à l'enfance peut être admis en qualité de pupille de l'Etat, par arrêté du président du conseil départemental, à l'expiration d'un délai de deux mois si aucun membre de sa famille n'a manifesté d'intérêt pour lui auprès du service de l'aide sociale à l'enfance ; que l'arrêté, qui doit être notifié aux membres de la famille de l'enfant, peut ensuite être contesté par eux dans un délai de trente jours à compter de la date de la réception de sa notification ; que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; qu'en l'espèce, il est avéré que Mme X... n'a appris que le 8 septembre 2016 la naissance de B..., de sorte que l'arrêté d'admission du 8 août 2016 n'a pas pu lui être notifié et que le délai de recours n'a pas pu courir à son égard ; qu'en jugeant pourtant que Mme X..., grand-mère biologique de la petite B..., ne justifiait pas avoir manifesté un intérêt à l'égard de l'enfant dans les deux mois de son recueil par l'aide sociale à l'enfance, et donc qu'elle était irrecevable en son recours exercé le 24 novembre 2016 contre l'arrêté d'admission du 8 août 2016, la cour d'appel a violé les articles L. 224-4 et L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 2234 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 352 du code civil que le recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat est formé, à peine de forclusion, devant le tribunal de grande instance dans un délai de trente jours, sans que ce délai puisse être interrompu ou suspendu ; que, toutefois, les titulaires de l'action, qui n'ont pas reçu notification de l'arrêté, peuvent agir jusqu'au placement de l'enfant aux fins d'adoption, lequel met fin à toute possibilité de restitution de celui-ci à sa famille d'origine ;

Attendu qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, constaté, d'abord, qu'en l'absence d'une manifestation d'intérêt pour l'enfant auprès du service de l'aide sociale à l'enfance avant l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat, Mme X... n'en avait pas reçu notification, ensuite, que le placement de l'enfant aux fins d'adoption était intervenu le 15 octobre 2016, enfin que l'intéressée avait exercé son recours le 24 novembre suivant, la cour d'appel en a exactement déduit que, si le délai de trente jours pour exercer le recours ne lui était pas opposable, son action était néanmoins irrecevable, dès lors qu'elle avait été engagée après le placement de l'enfant aux fins d'adoption ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Azar - Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau ; SCP Coutard et Munier-Apaire -

Textes visés :

Article L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles ; article 352 du code civil.

2e Civ., 20 décembre 2018, n° 17-27.369, (P)

Cassation sans renvoi

Personnes handicapées – Prestations – Prestation de compensation du handicap – Prestation de compensation du handicap liée à un besoin d'aides humaines – Prestation du handicap au titre du forfait cécité – Attribution – Conditions – Détermination

Selon l'article D. 245-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2010-16 du 7 janvier 2010, les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20ème de la vision normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aides humaines d'un montant forfaitaire déterminé sur la base d'un temps d'aide de 50 heures par mois auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles le justifie, le montant attribué peut être supérieur à 50 heures.

Viole ce texte, en lui ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas, l'arrêt qui exige que l'acuité visuelle soit appréciée après correction.

Sur le moyen unique :

Vu l'article D. 245-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2010-16 du 7 janvier 2010, seul applicable à la date de la demande ;

Attendu, selon ce texte, que les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20 ème de la vision normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aides humaines d'un montant forfaitaire déterminé sur la base d'un temps d'aide de 50 heures par mois auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ; quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles le justifie, le montant attribué peut être supérieur à 50 heures ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant bénéficié jusqu'au 31 décembre 2014 de la prestation de compensation du handicap liée à un besoin d'aides humaines d'un montant forfaitaire mensuel de 50 heures, au titre de la cécité, M. X... en a sollicité le renouvellement auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire-Atlantique ; que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la commission) ayant décidé, le 23 janvier 2015, de renouveler la prestation de compensation du handicap à domicile au titre de l'aide humaine en emploi direct avec une prise en charge à hauteur de 15h12, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019, M. X... a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité ;

Attendu que pour dire que M. X... n'a pas droit à l'attribution de la prestation du handicap au titre du forfait cécité pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019 et confirmer la décision de la commission, l'arrêt retient que, conformément au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées en son chapitre V : Déficiences de la vision, abrogé par décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004, les déficiences de l'acuité visuelle s'apprécient après correction ; que lors de sa demande de renouvellement, soit le 1er janvier 2015, l'intéressé présentait une acuité visuelle bilatérale qui n'était pas inférieure à 1/20ème après correction ; qu'il en résulte qu'à la date de sa demande, l'état de l'intéressé ne justifiait pas du point de vue strictement réglementaire l'attribution du forfait cécité de la prestation liée au besoin en aide humaine, visé à l'article D. 245-9 du code de l'action sociale et des familles ;

Qu'en exigeant ainsi que l'acuité visuelle soit appréciée après correction, la Cour nationale a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2017, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Maintient à M. X... le bénéfice de la prestation de compensation du handicap à domicile, aides humaines, au titre du forfait cécité, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Palle - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SARL Cabinet Briard ; SCP Delamarre et Jehannin -

Textes visés :

Article D. 245-9 du code de l'action sociale et des familles.

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