Numéro 12 - Décembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2018

ADJUDICATION

2e Civ., 6 décembre 2018, n° 17-24.173, (P)

Rejet

Saisie immobilière – Enchère – Absence – Effets – Adjudication au créancier poursuivant – Association ayant la qualité de créancier poursuivant – Immeuble adjugé dont la destination ne rentre pas dans son objet statutaire – Absence d'influence

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 mai 2017), que Mme Anne Y..., épouse Z..., et Mme Renée Y..., épouse A..., ont engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. X... portant sur des biens immobiliers situés à Sagone ; que l'association diocésaine d'Ajaccio (l'association diocésaine), qui avait fait inscrire une hypothèque à son profit sur les biens immobiliers de M. X..., objets de la saisie immobilière, a déclaré ses créances ; que Mmes Y... ayant été totalement désintéressées, un juge de l'exécution, par un jugement du 26 septembre 2013 confirmé par un arrêt du 10 septembre 2014, a dit que l'association diocésaine était subrogée dans les droits de celles-ci ; que par un jugement du 4 juin 2015, l'adjudication a été ordonnée ; que par un jugement du 1er octobre 2015, un juge de l'exécution a déclaré les enchères désertes, rejeté la demande de M. X... en nullité des enchères et déclaré adjudicataire l'association diocésaine en application de l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement d'adjudication du 1er octobre 2015 en ce qu'il avait, pour chacun des lots, rejeté la demande de nullité des enchères qu'il avait formée, et adjugé le lot à M. D..., avocat au barreau d'Ajaccio, pour le compte de l'association diocésaine, créancier poursuivant subrogé, alors selon le moyen :

1°/ qu'une association déclarée ne peut être déclarée adjudicataire que des immeubles strictement nécessaires à la réalisation de son objet statutaire ; qu'en jugeant que l'association diocésaine pouvait être déclarée adjudicataire des biens saisis « quel que soit son objet » quand il lui appartenait au contraire de s'assurer, comme elle y était invitée, que les biens dont elle déclarait l'association adjudicataire étaient nécessaires à la réalisation de son objet statutaire, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ;

2°/ qu'une association déclarée ne peut être déclarée adjudicataire que des immeubles strictement nécessaires à la réalisation de son objet statutaire ; qu'en jugeant que « quel que soit l'objet de l'association diocésaine, sa qualité de créancière de M. X... l'autorisait à recouvrer sa créance par tous moyens légaux, dont celui de l'acquisition en vue de la revente », quand une association ne peut acquérir, quel que soit le mode d'acquisition, un bien non nécessaire à la réalisation de son objet statutaire, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, ensemble l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, qui interdisent à une association d'acquérir à titre onéreux des immeubles qui ne sont pas strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose, ne font pas obstacle à l'adjudication en application de l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, à une association diocésaine, ayant la qualité de créancier poursuivant, d'un immeuble dont la destination ne rentrerait pas dans son objet statutaire ;

Que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande de nullité des enchères formée par M. X... et adjugé le bien immobilier à l'association diocésaine, créancier poursuivant subrogé ;

D'où il suit que le moyen, pris en ses deux premières branches, n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Martinel - Avocat général : Mme Vassallo - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Capron -

Textes visés :

Article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution.

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